Désistement 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 11 mars 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mars 2026, N° 26/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 11 Mars 2026
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBVY-V-B7K-H2P5
Appelant
M. [Q] [Z]
né le 30 Juin 1988 à [Localité 1]
SDF
représenté par Me Ahmed RANDI, avocat désigné d’office inscrit au barreau de CHAMBERY
Appelés à la causees
EPSM 74
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
Mme [L] [K] épouse [Z]- tiers demanderesse à l’admission (mère)
[Adresse 2] ([Courriel 1])
[Adresse 2]
non comparante
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – [Adresse 3] – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 11 mars 2026 à 10h devant Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré à 11h.
****
Exposé de la procédure
Une décision d’admission en soins psychiatriques a été prononcée le 12 février 2026 par le directeur de l’Etablissement public de santé mentale de [Q] à l’égard de Monsieur [Q] [Z], et ce à la demande d’un tiers sans urgence en application des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique. Cette décision était fondée sur :
— le certificat du docteur [T] [U], médecin exerçant au Centre hospitalier [Z], établi le 7 février 2026 ;
— le certificat du docteur [M] [I], médecin exerçant au Centre hospitalier [Z], établi le 7 février 2026 ;
Le certificat de 24 heures a été établi par le docteur [V] [B], psychiatre de l’Etablissement public de santé mentale de [Q], le 13 février 2026.
Le certificat de 72 heures a été établi par le docteur [D] [H], psychiatre de l’Etablissement public de santé mentale de [Q], le 15 février 2026.
Selon décision du 15 février 2026, le directeur de l’Etablissement public de santé mentale de [Q] a maintenu à l’égard de Monsieur [Q] [Z] une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête du 16 février 2026, le directeur de l’Etablissement public de santé mentale de [Q] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de Monsieur [Q] [Z] en communiquant un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Par ordonnance du 18 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville a décidé du maintien de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Monsieur [Q] [Z].
L’ordonnance a été notifiée aux parties, en particulier le 19 février 2026 à Monsieur [Q] [Z].
Par message électronique du 27 février 2025 à 10 heures 11, les services de l’établissement spécialisé ont transmis une lettre de Monsieur [Q] [Z] datée du 24 février 2026 aux termes de laquelle ce dernier a exposé former appel de la décision.
Les convocations et avis d’audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
Par réquisitions datées du 2 mars 2026, le parquet général a exposé que l’appel était recevable et que l’ordonnance autorisant le maintien de l’hospitalisation complète devait être confirmée.
Par courrier daté du 3 février 2026, reçu par message électronique du 5 mars 2026, Monsieur [Q] [Z] a indiqué qu’il avait pris la décision de ne plus faire appel.
Par courrier daté du 6 mars 2026, reçu par message électronique du 6 mars 2026, Monsieur [Q] [Z] a indique qu’il ne voulait plus faire appel à la cour d’appel et qu’il voulait annuler sa présence à l’audience du 11 mars 2026.
Les réquisitions du parquet général ont été portées à la connaissance des parties avant l’audience et rappelées au cours de l’audience.
A l’audience publique du 11 mars 2026, Monsieur [Q] [Z] n’a pas comparu.
Maître [X] [P] a sollicité qu’il soit constaté le désistement par le patient de son appel.
Le directeur de l’Etablissement public de santé mentale de [Q] n’a pas comparu.
Le Ministère Public n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 11 mars 2026 à 11 heures.
Exposé des motifs
I – Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R3211-18 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Selon l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.'
En l’espèce, Monsieur [Q] [Z] ayant régularisé un recours le 27 février 2026, il s’en déduit que son appel est recevable dès lors qu’il a été formé avant l’expiration du délai de 10 jours ayant débuté le 20 février 2026.
II – Sur le désistement
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l’article 403, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
En l’espèce, il convient de constater que par ses correspondances reçues les 5 et 6 mars 2026, Monsieur [Q] [Z] a exposé qu’il renonçait à son recours en appel, son propos caractérisant ainsi un désistement de l’appel formé.
Au cours de l’audience, son conseil a confirmé l’existence de ce désistement.
Les dépens de l’appel resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyrille Tréhudic, conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté de Sophie Messa, greffière,
Déclarons recevable l’appel de Monsieur [Q] [Z] ;
Constatons que Monsieur [Q] [Z] s’est désisté de son appel les 5 et 6 mars 2026 ;
Disons en conséquence que le désistement emporte acquiescement à l’ordonnance prononcée le 18 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 11 mars 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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