Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 déc. 2024, n° 18/04536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/04536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aveyron, 10 août 2018, N° RG21600048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04536 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NZX5 + RG 18/04598 jonction
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AOUT 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AVEYRON
N° RG21600048
APPELANT :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
INTIMEE :
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] a exercé une activité d’auto-entrepreneur du 01 mars 2012 au 31 12 2013 puis en qualité d’entrepreneur du 02 janvier 2014 au 01 juin 2018. À ce titre il a été affilié au Régime social des indépendants (RSI),
Une première mise en demeure lui a été notifiée le 27/08/2015 d’un montant de 3 977 euros correspondant aux cotisations des 2e et 3e trimestres 2015 laquelle a été régulièrement réceptionnée.
Une seconde mise en demeure lui a été notifiée le 05 janvier 2016 d’un montant de 3 716 euros correspondant aux cotisations du 4e trimestre 2015 laquelle a été régulièrement réceptionnée
Le 23 décembre 2015, la caisse a émis une contrainte signifiée à personne le 26 janvier 2016, pour paiement de la somme de 2 715 euros.
Le 02 février 2016 M. [L] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron.
Le 17 mai 2016, la caisse a émis une contrainte signifiée le 21 juin 2016 à personne rencontrée au domicile, pour paiement de la somme de 3 716 euros.
Le 29 juin 2016 M. [L] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron.
Par jugement du 10 août 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Aveyron a :
' Ordonné la jonction des recours 21600048 et 21600225.
' Validé la contrainte du 23 décembre 2015 pour son montant ramené à 1 387,00 euros.
' Validé la contrainte du 17 mai 2015 pour son montant ramené à 1 584,00 euros.
' Condamné Monsieur [L] au paiement des frais de signification des deux contraintes.
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
' Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Dit n’y avoir lieu à dépens.
Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 01 septembre 2018 reçue le 05 septembre 2018 sous le RG 18/04536.
L’URSSAF a également interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel enregistrée le 10 septembre 2018, sous le RG 18/04598.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 03 octobre 2024.
Au soutien de ses écritures l’avocat de l’URSSAF sollicite de la cour :
' D’ORDONNER la jonction des deux instances inscrites sous le RG 18/04536 et RG 18/04598
' DE DÉCLARER l’appel de Monsieur [L] non soutenu.
' D’INFIRMER la décision rendue le 10 août 2018 par le Tribunal judiciaire de Rodez
En conséquence,
' DE VALIDER la contrainte du 17 mai 2016 signifiée le 21 juin 2016 pour son entier montant de 2 703,00 € ;
' DE VALIDER la contrainte du 23 décembre 2015 signifiée le 26 janvier 2016 pour son entier montant de 3 598,00 € ;
Et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale.
' DE CONDAMNER M. [L] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale.
M. [L] bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 06 juin 2024, par dépôt de l’acte à l’étude, ne comparaît pas.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens, aux conclusions déposées par l’URSSAF pour l’audience du 03 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, M. [L] appelant ne comparait pas, bien que régulièrement convoqué et n’a saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’il a formé .
Il résulte toutefois de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés .
M. [L] a également la qualité d’intimé en raison de l’appel de l’URSSAF de sorte qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Liminairement, il est rappelé que depuis le 1ier janvier 2018 l’URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
1/ Sur la jonction :
L’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures RG 18/04536 et RG 18/04598 sous le seul numéro RG 18/04536.
2/ Sur le montant des cotisations :
Se fondant sur les dispositions de l’article L.613-4, du code de la sécurité sociale dans ses deux versions successives applicables aux faits de l’espèce et L.622-2 du même code dans sa version applicable au litige, le premier juge a considéré qu’alors que M. [L] exerce une activité principale à titre salarié, c’est à tort que la caisse sollicite à son égard le paiement des cotisations personnelles d’allocations familiales ainsi que le paiement de la CSG et de la CRDS.
S’agissant du paiement du risque maladie, le premier juge a également considéré, au regard des assiettes retenues par la caisse dans ses calculs pour l’année 2014, que l’assiette minimale s’élevait à 15 0619 euros (40 % du plafond annuel de la sécurité sociale) alors que pour cette année les revenus déclarés du cotisant s’élevaient à 8 887 euros, de sorte « qu’il était redevable de la cotisation minimale dont il devait être exonéré tenant son activité principale à titre salarié ».
Il relève que pour l’année 2015, l’assiette du risque maladie a été fixée sur le montant du revenu professionnel sans minimum.
Le premier juge a considéré que le cotisant était donc redevable des risques vieillesses pour les années 2014 et 2015 et du risque maladie pour 2015 et il a en conséquence retranché des sommes réclamées par la caisse la somme de 1 823 euros pour l’année 2014 et la somme de 1 126 euros au titre de l’année 2015 ce qui a ramené le montant de la contrainte décernée le 23 décembre 2015 à la somme de 1 387 euros et la contrainte décernée le 17 mai 2016 à la somme de 1 584 euros.
L’URSSAF fait valoir que l’activité salariée de M. [L] a été déterminée comme étant son activité principale, toutefois son affiliation au sein de la caisse a été maintenue conformément aux dispositions des articles L.613-4 et L 622-4 du code de la sécurité sociale alors que sa double affiliation ne le dispense pas de cotiser à titre obligatoire au régime de la caisse par application des dispositions de l’article L.613-4 du code de la sécurité sociale,
Elle ajoute que le calcul des cotisations maladie-maternité sont calculées proportionnellement aux revenus commerciaux déclarés et non sur les bases minimales obligatoire par application de l’article D.612-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale
Selon l’article L.613-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, sous réserve de l’article L.613.2, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l’une relève de l’assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
Le droit aux prestations en nature est ouvert dans l’un ou l’autre de ces régimes, selon des modalités définies par décret.
L’article L.622-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que lorsqu’une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l’organisation d’assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Lorsqu’une personne a cotisé simultanément à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non-salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent.
Se fondant sur les textes précités le premier juge a considéré que « c’est à tort que la caisse sollicite à l’égard du cotisant le paiement des cotisations personnelles d’allocations familiales ainsi que le paiement de la CSG et de la CRDS ».
Or force est de constater que les textes cités confirment la double affiliation et la double cotisation sans distinction de postes de cotisations, de sorte qu’il conviendra d’infirmer la décision en ce qu’elle a déduit des cotisations les postes relevant des cotisations personnelles familiales ainsi que le paiement de la CSG et de la CRDS.
S’agissant du risque maladie, il résulte de l’article D.612-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige que pour les personnes mentionnées à l’article L. 613-4, la cotisation minimale prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles bénéficient du service des prestations en nature d’assurance maladie et maternité d’un régime autre que celui institué par le présent titre.
Par conséquent, c’est par une mauvaise analyse de l’article D.612- 5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel doit être articulé avec l’article L.613-4 du même code, que le premier juge a considéré que le cotisant devait être exonéré de l’appel de cotisation en raison de son activité salariée à titre principal alors qu’il ne s’évince pas de ces articles que le cotisant était redevable d’une cotisation minimale ni qu’il devait être exonéré de cotisation du fait de son activité salariée.
Il est rappelé qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
En l’espèce les contraintes dont s’agit visent les mises en demeure préalablement notifiées lesquelles détaillent systématiquement les sommes dues en distinguant les cotisations provisionnelles des régularisations intervenues, les périodes concernées, ainsi que les différents postes de cotisations, les éventuelles majorations de retard et les pénalités, de sorte que M. [L] a été à même de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
De surcroît, l’URSSAF détaille dans ses conclusions, année par année, poste par poste les cotisations appelées en fonction des revenus du cotisant, ainsi que les versements effectués et leur affectation et qui n’appellent pas d’observations de la cour.
En conséquence il convient d’infirmer la décision rendue par le premier juge et de valider les deux contraintes décernées en leur entier montant.
3/ Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] succombant sera condamné aux dépens d’appels lesquels comprenant les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des procédures RG 18/04536 et RG 18/04598 sous le seul numéro RG 18/04536 ;
Constate que M. [L] n’a pas soutenu son appel ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné la jonction des recours 21600048 et 2160022 ;
— condamné M. [L] à payer à la caisse les frais de signification des deux contraintes des 23 décembre 2015 et 17 mai 2016 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à dépens
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte émise le 23 décembre 2015 pour son entier montant de 3 598 euros ;
Valide la contrainte émise le 17 mai 2016 pour son entier montant de 2 703 euros ;
Condamne M. [L] aux dépens d’appel qui comprendront les frais visés à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi que le droit de recouvrement concernant les contraintes des 23 décembre 2015 et 17 mai 2016.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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