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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 mars 2025, n° 21/05043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/05043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 21 septembre 2021 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
Société [19]
Société [17]
[10]
Copies certifiées conformes
M. [J] [L]
Société [19]
Société [17]
[10]
Me Franck Derbise
Me Brigitte [Localité 9]
Dr [O] [M]
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 21/05043 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IH7A – N° registre 1ère instance : 20/00205
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Aminata Sissoko, avocat au barreau de Limoges, substituant Me Guillaume Cousin, avocat au barreau de Paris
ET :
INTIMEES
Société [19]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée et plaidant par Me Gaëlle Defer, avocat au barreau d’Amiens, substituant Me Franck Derbise de la SCP Lebegue-Derbise, avocat postulant au barreau d’Amiens
ayant pour avocat plaidant, Me Samir Bordji de la SELARL AKH Avocat, avocat au barreau de Lyon
Société [17]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Laëtitia Berezig, avocat au barreau d’Amiens, substituant Me Brigitte Beaumont de la SELEURL Cabinet Beaumont, avocat au barreau de Paris
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée et plaidant par M. [U] [G], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle Plet
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Claire Biadatti-Bertin, présidente,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffière.
*
* *
DECISION
M. [L] a été salarié de la société d’intérim [19] mis à disposition auprès de la société [17].
Le 28 juillet 2015, M. [L] a été victime d’un accident du travail lui ayant occasionné une plaie délabrante sur la joue gauche décrite sur certificat médical initial du 28 juillet 2015 établi par le centre hospitalier de [Localité 12].
Le sinistre a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [10] (ci-après la caisse) avec consolidation au 15 mars 2016 et un taux d’incapacité fixé à 18 % suivant notification du 17 juin 2016.
En date du 09 septembre 2016, le salarié a saisi la caisse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident.
La caisse a dressé un procès-verbal de non-conciliation adressé au salarié suivant notification datée du 10 janvier 2017.
Par courrier posté le 03 mai 2017, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon (TASS) d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par décision du 18 septembre 2018.
A la suite de la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale le 1er janvier 2019, l’ensemble des litiges pendants ont été transférés au pôle social du tribunal de grande instance de Laon devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription par remise de conclusions de réinscription par l’association [18], agissant au nom et pour le compte de M. [L], en date du 02 novembre 2020.
En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de [13], le tribunal a fait application des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 lui permettant de tenir audience à juge unique.
Par jugement en date du 21 septembre 2021, le tribunal a décidé ce qui suit :
« Le tribunal, après audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable M. [J] [L] en son recours et sur le fond le dit mal fondé,
Déboute M. [J] [L] de l’intégralité de son recours,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [L] aux dépens ».
Notifié à M. [L] le 23 septembre 2021, le jugement a fait l’objet d’un appel de sa part le 19 octobre par courrier électronique de son avocat.
Par arrêt du 20 février 2024, la cour a décidé ce qui suit :
« La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles concernant les dépens qu’il convient de réserver jusqu’à la solution des questions restant en litige,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société [17], substituée à la société [19] dans la direction de M. [J] [L], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à ce dernier le 28 juillet 2015.
Déboute la société [17] de sa demande de renvoi aux premiers juges des demandes d’indemnisation de la victime en ce compris sa demande d’expertise ainsi que de la demande en garantie présentée à son encontre par la société [19].
Dit que la société [19] devra rembourser à la [10] la majoration du capital qui sera éventuellement accordée à la victime au titre de son incapacité permanente partielle ou le capital représentatif de la majoration de la rente revenant éventuellement à la victime, et ce dans la limite du taux initial d’incapacité qui lui a été notifié, et qu’elle devra également rembourser à la caisse primaire les sommes que cette dernière sera éventuellement tenue d’avancer à la victime sur le fondement de l’article L. 452-3 précité en ce compris les frais de l’expertise judiciaire qui constituent un chef de préjudice de la victime et la provision mise à la charge de la caisse par le présent arrêt.
Dit que la société [17] devra garantir intégralement la société [19] des sommes que cette dernière serait amenée à verser à la caisse au titre de la majoration du capital ou de la rente revenant éventuellement à la victime et au titre des sommes avancées ou qui seront avancées à la victime par la caisse sur le fondement de l’article L. 452-3 précité en ce compris la provision venant d’être accordée à cette dernière et les frais de l’expertise judiciaire.
Dit que le coût d’incapacité permanente de catégorie 2 inscrit sur le compte employeur de la société [19] doit être mis intégralement à la charge de la société [17].
Avant dire droit sur l’indemnisation des éventuels préjudices de M. [L] au titre de l’article L. 453-2 du code de la sécurité sociale,
Désigne le docteur [P] [I], doctorat en médecine, CES en médecine légale, CES de médecine du travail, diplôme de réparation du dommage corporel, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel d’Amiens, [Adresse 3], avec la mission, les parties et leurs conseils convoqués, d’examiner M. [J] [L], de prendre connaissance de tous éléments utiles, de décrire les lésions subies par lui à la suite de son accident du travail du 28 juillet 2015 pris en charge au titre de la législation professionnelle, de donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par lui du fait des souffrances physiques et morales endurées avant et après la date de sa consolidation fixée par la caisse à la date du 15 mars 2016, en l’évaluant sur l’échelle des 7 degrés, de donner son avis sur le préjudice esthétique éventuellement subi par lui tant avant qu’après la consolidation à la date ainsi fixée, en l’évaluant sur l’échelle des 7 degrés, d’indiquer si à son avis il est susceptible d’avoir subi un préjudice d’agrément c’est-à-dire une incapacité du fait de l’accident de se livrer à une activité spécifique de sport ou de loisir exercée avant l’accident, de dire s’il a subi un déficit fonctionnel temporaire lequel inclut pour la période antérieure à la date de consolidation telle que fixée par la caisse, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, en indiquant sa durée et son taux en cas de déficit partiel, d’indiquer si à son avis il a subi un déficit fonctionnel permanent à la suite de son accident du travail, d’indiquer si à son avis, au vu des pièces qui lui seront communiquées par M. [L], s’il a pu subir à la suite de l’accident une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d’indiquer le cas le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, en préciser la nature et la durée, de donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, d’indiquer si, à son avis, il a existé ou existera un préjudice sexuel, de donner son avis sur la question de savoir si la victime subit une perte d’espoir de normalement réaliser un projet de vie familiale, de dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime.
Ordonne le versement par la caisse à M. [L] d’une provision de 5000 euros.
Dit que l’experte devra établir son rapport au plus tard pour la date du 1er décembre 2024 et en adresser un exemplaire au greffe de la cour et à chacune des parties et que la cause sera à nouveau évoquée à l’audience du 16 décembre 2024 pour vérification des diligences de l’experte et, le cas échéant, plaidoiries au fond.
Dit que les frais d’expertise, qui constituent un poste de préjudice régi par l’article L. 452-3 in fine, seront avancés par la [10] et pourront être recouvrés par elle à l’encontre de la société [19] et ordonne le versement par la caisse pour la date du 1er mars 2025 à titre de consignation à valoir sur les frais d’expertise d’une somme de 1200 euros entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens.
Désigne M. [C] en qualité de magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise.
Dit qu’en cas d’empêchement, de carence ou de refus de l’experte, celle-ci sera remplacée par ordonnance rendue d’office ou sur requête par ce magistrat.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats du 16 décembre 2024 à 13h30.
Condamne la société [17] à régler à M. [L] une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute ce dernier de ses prétentions de ce chef contre la société [19].
Réserve les dépens de première instance et d’appel jusqu’à la solution des questions restant en litige ».
L’experte judiciaire a établi son rapport en date du 13 novembre 2014.
Par conclusions visées à l’audience par le greffe et soutenues oralement par avocat et sur les moyens desquelles il convient de se reporter aux dites conclusions, M. [L] demande à la cour de :
Fixer comme suit le préjudice de M. [L] :
Assistance à expertise : 2 000 euros.
Assistance par tierce personne : 1 925 euros.
Déficit fonctionnel temporaire : 25 000 euros.
Souffrances endurées : 15 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire : 25 000 euros.
Déficit fonctionnel permanent : 54 000 euros.
Préjudice esthétique permanent : 15 000 euros.
Préjudice sexuel : 6 000 euros.
Préjudice d’agrément : 10 000 euros.
Dire que la [14] fera l’avance de ces sommes ;
Condamner la société [17] à payer à M. [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux éventuels dépens d’exécution afférents.
A titre subsidiaire,
Indiquer si M. [J] [L] a subi un déficit fonctionnel permanent à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 28 juillet 2015 et, le cas échéant, évaluer le taux d’incapacité.
Par conclusions visées à l’audience par le greffe et soutenues oralement par avocat et sur les moyens desquelles il convient de se reporter aux dites conclusions, la société [17] demande à la cour de :
DECLARER la société [17] recevable et bien fondée en ses conclusions.
Y faisant droit,
DEBOUTER M. [L] de ses demandes au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément ;
DEBOUTER M. [L] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent et subsidiairement la REDUIRE dans de larges proportions,
Pour le surplus
FIXER les préjudices comme suit :
Assistance tierce personne : 1 128 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire : 1 443,25 euros ;
Souffrances endurées : 9 000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros ;
Préjudice esthétique définitif : 10 000 euros ;
DONNER ACTE à la société [17] qu’elle s’en rapporte sur les sommes réclamées au titre de l’assistance à expertise,
DECLARER que les sommes allouées seront avancées par la [14] qui en demandera le remboursement à l’employeur, la société [19],
DECLARER que la provision de 5 000 euros sera déduite des sommes allouées,
DEBOUTER toutes les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 13 décembre 2024 et soutenues oralement par avocat et sur les moyens desquelles il convient de se reporter aux dites conclusions, la société [19] demande à la cour de :
Constater que la société [19] s’en remet à l’appréciation de la cour s’agissant de la somme sollicitée par M. [L] au titre de l’indemnisation de l’assistance à l’expertise ;
Constater que la société [19] s’en remet à l’appréciation de la cour s’agissant de la somme sollicitée par M. [L] au titre de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire ;Constater que la société [19] s’en remet à l’appréciation de la cour s’agissant de la somme sollicitée par M. [L] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par M. [L] au titre de l’indemnisation des souffrances endurées, la somme allouée ne pouvant dépasser 8000 euros ;
Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par M. [L] au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire et permanent, la somme allouée ne pouvant dépasser 16 000 euros (8000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 8000 euros au titre du préjudice esthétique permanent) ;
Débouter M. [L] de sa demande d’indemnisation au titre d’un déficit fonctionnel permanent calqué sur le taux d’incapacité permanente partielle de 18% et ordonner un complément d’expertise sur le taux de déficit fonctionnel permanent devant être retenu en l’espèce ;
Débouter M. [L] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel ;
Débouter ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par M. [L] au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément ;
Constater que la société [19] s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant la condamnation de la société [17] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
Rappeler que la société [17] est condamnée à garantir la société [19] de l’ensemble des condamnations financières prononcées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement par son représentant et sur les moyens desquelles il convient de se reporter aux dites conclusions, la [15] demande à la cour de :
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [J] [L] consécutivement à son accident du travail du 28/07/2015.
JUGER ce que de droit,
Sur la condamnation de l’employeur
CONSTATER que la caisse fera l’avance de l’ensemble des réparations qui seront allouées à M. [J] [L] et que ces sommes seront remboursées par l’employeur, la société [19], conformément à l’arrêt du 20/02/2024 de la cour d’appel d’Amiens.
MOTIFS DE L’ARRET.
I/ SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M. [L].
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d’agrément si elle justifie de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie qui aurait été rendue impossible ou limitée par l’accident ou la maladie, de ses souffrances physiques et morales avant consolidation, de son préjudice esthétique ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles et qu’elle peut également être indemnisée d’autres chefs de préjudice à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement, le besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, les frais nécessités par l’expertise judiciaire et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime.
De même, depuis les deux arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime d’une faute inexcusable peut être indemnisée de ses souffrances physiques et morales après consolidation et de son déficit fonctionnel permanent puisque ce dernier, et les souffrances physiques et morales après consolidation qui en sont une composante, n’est pas réparé par la rente (dans ce sens les deux arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation rendus le 20 janvier 2023 pourvois n° 20-236.73 et n° 21-239.47 par lesquels la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, juge désormais que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dans le même sens notamment 2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.690 et 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-24.529 qui retient l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent au titre de l’article L. 452-3).
Il résulte par contre des dispositions précitées que la victime ne peut être indemnisée sur leur fondement ni de la perte de gains professionnels, qui est compensée avant consolidation par le versement d’indemnités journalières et, après consolidation par le versement de la rente, ni de ses frais de tierce personne après consolidation qui sont couverts, même de manière restrictive, par le livre IV et qu’elle ne peut non plus être indemnisée de ses frais médicaux et d’appareillages médicaux et paramédicaux et notamment des dispositifs médicaux et appareils de maintien à domicile et d’aide à la vie pour malades et handicapés qui constituent des dépenses de santé et d’appareillage au sens de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale et sont donc couverts, même de manière restrictive, par le livre IV de ce code.
Il convient donc d’examiner le bien-fondé des différentes demandes indemnitaires de M. [L] au regard des prescriptions du texte précité et ce dans l’ordre retenu par ce dernier qui présente dans un premier temps ses demandes relatives à son préjudice patrimonial avant de soutenir celles relatives à son préjudice extra-patrimonial temporaire et permanent.
A/ SUR LES DEMANDES DE M. [L] AU TITRE DE SON PREJUDICE PATRIMONIAL.
Sur la demande de M. [L] au titre de ses frais d’assistance à expertise.
M. [L] produisant la facture de frais et honoraires du médecin l’ayant assisté aux opérations d’expertise du docteur [K], il convient de fixer la somme lui revenant de chef au montant de cette facture soit 2000 euros.
Sur la demande de M. [L] au titre de ses frais d’assistance par tierce personne.
L’experte judiciaire retient ce qui suit en ce qui concerne le besoin d’assistance par tierce personne de M. [L] à la suite de son accident :
« M. [J] [L] indique qu’il a dû être aidé par sa conjointe jusqu’au 21.8.2015 pour les repas et notamment pour l’aider à manger. Cette aide peut être évaluée à 2 heures par jour jusqu’au 21.8.2015. L’aide apportée par sa conjointe peut ensuite être évaluée à 15 minutes par jour du 22.8.2015 au 22.2.2016 pour la réalisation des massages dans la mesure où il n’osait pas masser sa joue lui-même ».
M. [L] a chiffré sa demande au titre du besoin d’assistance par tierce personne en appliquant aux périodes retenues par l’experte un taux horaire de 20 euros.
La société [19] s’en rapporte à justice sur cette demande ce qui équivaut à la contester mais sans qu’il soit énoncé de moyen de contestation à l’appui de cette contestation.
La société [17] ne conteste pas les périodes retenues par l’experte mais le taux horaire qui y est appliqué par M. [L] puisqu’elle retient taux de 12 euros au motif notamment que le taux horaire ne peut inclure les charges patronales puisqu’elles n’ont pas été réglées par la victime.
En ce qui concerne cette dernière affirmation de la société [17], il convient de rappeler que le montant de l’indemnité allouée ne peut être apprécié sur la base d’un taux horaire hors charges sociales dans le cas d’une assistance familiale (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-16.885 : 2e Civ., 16 novembre 1994, pourvoi n° 93-11.177, Bulletin 1994 II N 232 ; 2e Civ., 7 mai 2014, pourvoi n° 1 3-16.204 ; 2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.427 ; 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.312).
Les périodes de besoin de tierce personne retenues par l’experte ne faisant l’objet d’aucune contestation et la cour disposant de suffisamment d’éléments pour évaluer à 20 euros le coût de l’heure de tierce personne temporaire, que cette tierce personne intervienne dans le cadre d’une assistance familiale, comme en l’espèce, ou en dehors d’une assistance familiale, il s’ensuit que le montant de la créance de M. [L] au titre de son besoin d’assistance en tierce personne jusqu’à sa consolidation doit être fixé au montant des sommes réclamées par lui sur la base d’un coût horaire de 20 euros, soit au total une somme de 1925 euros.
B/SUR LES DEMANDES DE M. [L] AU TITRE DE SON PREJUDICE EXTRA-PATRIMONIAL.
a / Sur les demandes de M. [L] au titre de son préjudice extra-patrimonial temporaire.
Sur la demande de M. [L] au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
L’experte judiciaire a retenu ce qui suit au titre du déficit fonctionnel temporaire de la victime :
« L’accident dont a été victime le 28.7.2015 M. [J] [L], préparateur de commandes intérimaire (contrats à la semaine), alors âgé de 22 ans, au cours duquel il a été atteint d’une plaie délabrante de la joue gauche et d’une plaie thoracique droite, a été à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire total du 28 au 29.7.2015.
Le déficit fonctionnel temporaire a ensuite été :
partiel, les capacités physiques du blessé étant diminuées de moitié du 30.7.2015 au 14.8.2015,
partiel, les capacités physiques du blessé étant diminuées d'1/4 du 15.8.2015 au, 15.3.2016, date de la consolidation date que l’on peut proposer pour la consolidation des blessures. »
M. [L] a chiffré sa demande au titre du besoin d’assistance par tierce personne en appliquant aux périodes retenues par l’experte une indemnisation de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
La société [19] s’en rapporte à justice sur cette demande ce qui équivaut à la contester mais sans énoncer de moyen de contestation.
La société [17] ne conteste pas les périodes retenues par l’experte mais le taux journalier qui y est appliqué par M. [L] puisqu’elle retient un taux de 12 euros.
La cour constatant que les périodes de besoin de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’experte ne font l’objet d’aucune contestation et disposant de suffisamment d’éléments pour évaluer à 30 euros l’indemnisation de la journée de déficit fonctionnel temporaire total, il s’ensuit que le montant de la créance de M. [L] au titre de son déficit fonctionnel temporaire jusqu’à sa consolidation doit être fixée au montant des sommes réclamées par lui sur la base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total soit au total une somme de 1905 euros.
Sur la demande de M. [L] au titre de l’indemnisation de ses souffrances endurées avant consolidation.
L’experte retient ce qui suit au titre des souffrances physiques et morales de la victime avant consolidation :
« Le quantum doloris correspondant aux douleurs ressenties avant la consolidation se situe entre modéré, 3ème terme d’une échelle de 7 termes constituée de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important, et moyen, 4ème terme de la même échelle qu’il n’atteint pas (3,5/7) ».
Les parties ne contestent pas l’évaluation de l’experte au regard de l’échelle d’évaluation de 1 à 7 qu’elle a retenue mais s’opposent sur l’évaluation financière du préjudice.
Le référentiel Mornet cité par les sociétés [19] et [17] prévoit pour un pretium doloris de 3/7 soit modéré de 4000 à 8000 euros et de 4/7 soit moyen de 8000 à 20 000 euros.
Compte tenu de l’évaluation non contestée de l’experte judiciaire, il convient de fixer le préjudice correspondant à la somme de 12 000 euros.
Sur la demande de M. [L] au titre de son préjudice esthétique temporaire.
L’experte judiciaire retient ce qui suit en ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire de la victime :
« Le préjudice esthétique provisoire, compte tenu de l’aspect cicatriciel de la face porteuse d’une longue cicatrice avec aspect de tuméfaction du visage, de l’asymétrie engendrée par la paralysie faciale, lors du sourire par exemple, et en présence d’une cicatrice du thorax de bonne qualité toutefois, peut être qualifié de moyen, 4ème terme d’une échelle de 7 termes constituée de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important, jusqu’à la consolidation (4/7) ».
Les parties s’opposent sur l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Compte tenu des conclusions de l’experte, des photographies produites par M. [L] en pièce n° 19 et de la perturbation induite par la cicatrice de ce dernier sur ses rapports sociaux telle qu’elle est révélée par l’attestation de sa compagne qu’il produit en pièce n° 34, il apparaît justifié d’indemniser son préjudice esthétique temporaire à hauteur de la somme de 6000 euros.
b / Sur les demandes de M. [L] au titre de son préjudice extra-patrimonial permanent.
Sur la demande de M. [L] au titre de son déficit fonctionnel permanent.
L’experte a indiqué dans son pré-rapport (devenu rapport définitif ) ce qui suit :
« le taux d’incapacité permanente partielle en droit commun, pour mémoire, pourrait être évalué à 18 % (dix-huit pour cent) ».
Cette phrase contenue dans le pré-rapport de l’experte a suscité le dire suivant de l’avocat de M. [L] :
« Vous indiquez s’agissant du déficit fonctionnel permanent (page 8) :
« Les douleurs ressenties après la consolidation, qui sont d’ordre psychologique et non des douleurs locales, sont de ce fait inclues dans le taux d’incapacité permanente partielle en droit commun qui, pour mémoire, pourrait être évalué à 18 % (dix-huit pour cent). »
Le taux que vous avez retenu n’est pas contesté par M. [J] [L].
Néanmoins, en utilisant le conditionnel lors de la rédaction de votre rapport, vous laissez place à une possible discussion ultérieure devant la cour, ce qui nous semble contre-productif.
Pourriez-vous simplement indiquer que ce taux doit être fixé à 18%, ou est fixé à 18% ' »
L’experte a répondu à ce dire ce qui suit :
« En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, il a été utilisé le conditionnel en ce qui concerne le taux de 18 % (pourrait être évalué à 18 %) dans la mesure où cette question n’est pas posée dans la mission mentionnée dans l’arrêt de la cour d’appel et que, de ce fait, ce taux n’est proposé qu’à titre indicatif ».
Il résulte clairement des explications de l’experte que cette dernière n’a proposé un taux qu’à titre purement indicatif.
Or, il est très généralement admis qu’il résulte de l’expression « à titre indicatif » que l’information donnée n’est pas présentée comme absolument vérifiée, certaine et rigoureuse et qu’elle n’engage pas fermement son auteur.
L’on comprend ainsi du contexte dans lequel cette expression est en l’espèce utilisée que l’experte judiciaire a estimé, d’ailleurs à tort, ne pas être saisie de la mission de déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime mais qu’elle a estimé néanmoins utile de donner sur ce point une indication non véritablement étayée ni vérifiée, ce que confirme d’ailleurs l’emploi du conditionnel dans le pré-rapport, lequel indique que le taux « pourrait être évalué à 18 % (dix-huit pour cent) ».
Compte tenu de l’absence de caractère rigoureux résultant nécessairement de l’emploi du conditionnel et du caractère indicatif du taux mais compte tenu également de l’absence de toute explication de l’experte sur le raisonnement lui ayant permis de parvenir à ce taux, il convient d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction sur ce point et ce selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de M. [L] au titre de son préjudice esthétique permanent.
L’experte judiciaire retient ce qui suit en ce qui concerne le préjudice esthétique permanent de la victime :
« Le préjudice esthétique permanent se situe entre modéré, 3ème terme d’une échelle de 7 termes constituée de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important, et moyen 4ème terme de la même échelle qu’il n’atteint pas, s’agissant d’une longue cicatrice de la face visible au premier regard (3,5/7) ».
Compte tenu de l’évaluation de l’experte judiciaire, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique permanent de M [L] à la somme de 12 000 euros.
Sur la demande de M. [L] au titre de l’indemnisation de son préjudice sexuel.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 que le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer et il recouvre plus généralement toutes les formes d’atteinte à la vie sexuelle (en ce sens 2e Civ .,17 juin 2010 n° de pourvoi 09-15842).
L’experte a indiqué dans son pré-rapport (devenu rapport définitif ) ce qui suit :
En ce qui concerne le préjudice sexuel, M. [J] [L] indique qu’après les faits il était gêné pour embrasser sa conjointe en raison de sa paralysie faciale et des douleurs du visage. Il ne supporte pas qu’elle lui touche le visage, bien que ce soit elle qui ait effectué les massages. Ils ont eu ensemble un enfant depuis les faits et sa conjointe est toujours celle qu’il avait avant l’accident. Il n’y a pas de difficulté sur le plan physique pour la réalisation des rapports sexuels.
Le conseil de M. [L] a adressé sur ce point à l’experte le dire suivant :
« S’agissant du préjudice sexuel, vous indiquez (page 9) :
« En ce qui concerne le préjudice sexuel, M. [J] [L] indique qu’après les faits il était gêné pour embrasser sa conjointe en raison de sa paralysie faciale et des douleurs du visage. Il ne supporte pas qu’elle lui touche le visage (…). Il n’y a pas de difficulté sur le plan physique pour la réalisation des rapports sexuels. »
Ces précisions ne sont pas contestées par M. [J] [L].
Cependant, selon la nomenclature Dintilhac, il existe 3 composantes du préjudice sexuel :
— un préjudice morphologique qui tient compte de l’atteinte aux organes sexuels, la perte de capacité physique ou de plaisir à l’acte sexuel ;
— un préjudice lié à l’acte sexuel ;
— un préjudice lié à l’impossibilité de procréer.
Dans le cas de M. [J] [L], quand bien même il n’y a pas de problème morphologique, ni de difficulté à procréer, il nous semble établi par vos constatations qu’il existe une gêne et une perte de plaisir à l’acte sexuel ».
Le conseil de la société [17] a adressé à l’experte judiciaire un dire, en date du 11.10.2024, indiquant :
« Ma cliente entend réagir au dire que vous a adressé mon confrère [B], conseil de M. [J] [L].
Concernant le préjudice sexuel, tout en confirmant que M. [J] [L] n’a ni problème morphologique, ni difficultés à procréer (il a eu un enfant après l’accident), mon confrère indique que le fait qu’il ne supporterait pas que sa conjointe lui touche le visage, constituerait « une gêne et une perte de plaisir à l’acte sexuel » qui devrait être prise en compte.
Cette affirmation ne saurait caractériser l’existence d’un préjudice sexuel dans aucune de ses trois composantes d’ailleurs rappelées par le demandeur dans son dire.
Le fait de ne pas vouloir que son épouse lui touche le visage, à l’endroit de la blessure, ne saurait être considéré comme une atteinte au plaisir de l’acte sexuel.
Dans ces conditions, la société [17] vous demande de maintenir qu’il n’existe pas de préjudice sexuel ».
L’experte a répondu ce qui suit au dire du conseil de M. [L] :
« Comme l’indique Maître [B], il n’y a pas de préjudice morphologique, il n’y a pas de préjudice lié à l’acte sexuel ni à l’impossibilité de procréer. M. [J] [L] n’a pas évoqué lors de l’expertise de perte de plaisir à l’acte sexuel. Il s’agit plutôt d’une composante psychologique qui ne l’empêche pas, semble-t-il, d’avoir des rapports satisfaisants ».
Et elle a répondu ce qui suit au dire de la société [17] :
« Il n’y a en effet pas de préjudice sexuel au sens où l’entend la nomenclature Dintilhac et M. [J] [L] a seulement évoqué le fait qu’il ne souhaite pas que son épouse lui touche la joue lors des rapports ».
Il résulte du rapport établi par l’experte judiciaire que cette dernière estime que le préjudice sexuel serait constitué par l’existence d’un préjudice morphologique, d’un préjudice lié à l’acte sexuel, à l’impossibilité de procréer ou d’un préjudice lié à une perte de plaisir lors de l’acte sexuel et que la victime ferait état d’une « composante psychologique qui ne l’empêche pas, semble-t-il, d’avoir des rapports satisfaisants » ce qui l’amène à conclure à l’absence de préjudice sexuel.
Si l’experte souligne à juste titre que le préjudice sexuel est constitué par toute atteinte à la réalisation de l’acte sexuel sur le plan morphologique ou toute atteinte au plaisir lors de l’acte, elle n’a aucunement pris en compte le fait que puisse constituer une atteinte au plaisir sexuel les difficultés que lui a signalé rencontrer M. [L] lors de l’acte sexuel et tenant à la gêne qu’il rencontre pour embrasser sa conjointe en raison de sa paralysie faciale et des douleurs du visage ainsi qu’au blocage psychologique faisant qu’il ne supporte pas qu’elle lui touche le visage.
Or, les difficultés dont fait état M. [L] sont établies par les propres constatations du rapport d’expertise tant en ce qui concerne sa paralysie faciale et les douleurs ressenties sur le plan psychologique du fait de ses séquelles et leur réalité est confirmée par l’attestation de sa compagne qui décrit de manière particulièrement circonstanciée les incidences négatives sur la vie sexuelle du couple des séquelles de l’accident constituées par la paralysie faciale et la cicatrice de M. [L], soulignant la diminution depuis l’accident de la fréquence et de la diversité des rapports sexuels du couple ainsi qu’une perte d’intérêt et de plaisir allant jusqu’à des troubles de l’érection qui ne s’étaient jamais produits avant l’accident.
Les éléments du débat font donc apparaître une atteinte sérieuse et persistante à la vie sexuelle de la victime qu’il apparaît justifié d’indemniser, pour la période consécutive à sa consolidation, à hauteur d’une somme de 6 000 euros, dans les limites de la demande.
Sur la demande de M. [L] au titre de son préjudice d’agrément.
L’experte a indiqué dans son pré-rapport (devenu rapport définitif ) ce qui suit :
« M. [J] [L] a repris ses activités sportives de jogging mais l’effectue maintenant seul et dit qu’il ressent une petite gêne cicatricielle lors de la course. Il ne veut plus aller en discothèque et ne veut pas faire de nouvelles connaissances. On peut toutefois rappeler que M. [J] [L] a refusé la prise en charge psychologique qui aurait été à même d’améliorer au moins partiellement la perception qu’il a de ses séquelles ».
Le conseil de M. [L] a adressé sur ce point à l’experte le dire suivant :
« S’agissant du préjudice d’agrément, vous indiquez (page 9) :
« M. [J] [L] a repris ses activités sportives de jogging mais l’effectue maintenant seul et dit qu’il ressent une petite gêne cicatricielle lors de la course. Il ne veut plus aller en discothèque et ne veut pas faire de nouvelles connaissances. On peut toutefois rappeler que M. [J] [L] a refusé la prise en charge psychologique qui aurait été à même d’améliorer au moins partiellement la perception qu’il a de ses séquelles ».
Sauf erreur, vous ne précisez pas si ce préjudice est retenu.
Afin de pallier toute difficulté d’interprétation lors de la liquidation, il serait préférable que vous explicitiez si vous retenez ce préjudice comme étant imputable à l’accident du 28 juillet 2015.
Il nous semble adapté de reconnaître une gêne légère à la pratique sportive ».
En réponse à ce dire le conseil de la société [17] a adressé à l’experte le dire suivant :
« Concernant le préjudice d’agrément, vous indiquez :
« M. [J] [L] a repris ses activités sportives de jogging mais l’effectue maintenant seul et dit qu’il ressent une petite gêne cicatricielle lors de la course. Il ne veut plus aller en discothèque et ne veut pas faire de nouvelles connaissances. Ou peut toutefois rappeler que M. [J] [L] a refusé la prise en charge psychologique qui aurait été à même d’améliorer au moins partiellement la perception qu’il a de ses séquelles ».
Le conseil de M. [J] [L] vous demande de préciser si vous retenez ou non ce poste.
Dès lors que M. [J] [L] a pu reprendre ses activités sportives, il n’y a pas lieu de retenir de préjudice d’agrément.
Quant au fait qu’il ne voudrait plus aller en discothèque ou faire de nouvelles connaissances, à supposer cette assertion exacte, il n’est nullement démontré que cela serait en lien avec les faits.
En tout état de cause, ces allégations ne relèvent nullement du poste relatif au préjudice d’agrément.
Pour ces raisons, la société [17] vous demande de confirmer qu’il n’y a pas de préjudice d’agrément ».
L’experte a répondu ce qui suit au dire du conseil de M. [L] :
« En ce qui concerne le préjudice d’agrément, M. [J] [L] est capable de reprendre les activités physiques sportives qu’il avait avant l’accident même s’il existé une petite gêne dans ces activités ».
Et elle a répondu ce qui suit au dire du conseil de la société [17] :
« Le préjudice d’agrément concerne non seulement les activités sportives, qui étaient exercées par le blessé avant l’accident, mais également les activités de loisirs auxquelles il pouvait s’adonner (cf page 13 de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens). Les activités sportives ont été reprises.
En ce qui concerne les activités de loisir, il pourrait avoir ces activités comme cela est précisé dans le paragraphe « conclusion » du pré-rapport. Seule, la composante psychologique l’empêche de faire de nouvelles rencontres et d’aller en discothèque mais on ne peut que rappeler qu’il a refusé la prise en charge psychologique qui aurait pu permettre de l’améliorer ».
Force est en premier lieu de relever que l’analyse de l’experte judiciaire apparaît contraire au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, dont il résulte que celle-ci n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable (en ce sens 2e Civ., 7 novembre 2024, pourvoi n° 23-15.102, 23-12.369 et, par exemple, s’agissant du refus d’un poste de reclassement, 2e Civ., 26 mars 2015, pourvoi n° 14-16.011, Bull. 2015, II, n° 72.)
Il s’ensuit que le fait que M. [L] aurait pu poursuivre ses activités antérieures entre amis s’il avait accepté une prise en charge psychologique ne justifie aucunement qu’il ne puisse obtenir l’indemnisation du préjudice d’agrément correspondant.
Il doit cependant être rappelé que l’indemnisation du préjudice d’agrément de la victime suppose qu’elle justifie de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie qui aurait été rendue impossible ou limitée par l’accident ou la maladie, l’activité spécifique étant une activité présentant une certaine fréquence et non une activité épisodique ou occasionnelle.
Il convient donc de déterminer si M. [L] justifie de la pratique antérieure à l’accident d’une activité de sport ou de loisir spécifique qu’il aurait dû limiter ou arrêter à la suite de ce dernier.
A cet égard, M. [L] n’indique pas qu’il aurait dû arrêter la pratique du jogging mais qu’il a dû arrêter la pratique du jogging avec ses amis, qu’il ne sort plus et ne se rend plus dans les discothèques.
Il résulte en outre de la reproduction de passages soulignés de l’attestation de sa compagne dans ses écritures qu’il déplore le fait qu’il ne sort plus et qu’il a pratiquement rompu tous contacts avec ses amis.
A l’appui de ses affirmations, il produit, outre l’attestation précitée de sa compagne, celles de deux de ses amis, MM. [Z] et [V].
Comme indiqué ci-dessus, Mme [Y] explique que M. [L] sortait souvent en boîte de nuit souvent le week-end et se retrouvait avec des amis pour faire la fête mais que depuis l’accident il ne sort plus et a presque perdu tout contact avec ses amis.
M. [Z] indique qu’il se retrouvait avec M. [L] dans un groupe d’amis pour pratiquer le motocross et la course à pied le week-end et qu’ils n’ont plus fait de sport ensemble depuis l’accident.
M. [V] indique que lui et M. [L] faisaient partie de la même bande d’amis qui se voyaient tous les jours, sortaient en boîte de nuit et faisaient ensemble du VTT et des séances de jogging, que depuis l’accident ils se sont perdus de vue et n’ont plus jamais refait de sport ou de sorties nocturnes.
Il résulte des attestations précitées que M. [L] était particulièrement sociable avant l’accident et qu’il faisait partie d’un groupe d’amis se voyant tous les jours et le week-end et qui se rendaient en boîtes de nuit et pratiquaient ensemble des activités sportives telles que le VTT, le motocross et le jogging et qu’il a cessé toute fréquentation de ce groupe d’amis depuis l’accident.
Si la fréquentation d’amis notamment pour se rendre en boîte de nuit et pratiquer des activités sportives n’est pas en soi une activité spécifique de sport et de loisir, il résulte des attestations précitées que les sorties entre amis de M. [L] pour se rendre en boîte de nuit, se recevoir dans un cadre festif et pratiquer des activités sportives présentaient une fréquence particulière leur donnant un caractère spécifique et il résulte des mêmes attestations, ainsi que des éléments médicaux du débat, que ce dernier, à la suite de son mal-être occasionné par ses séquelles résultant de sa paralysie de la face et de sa cicatrice, a cessé ses sorties en groupe à la suite de l’accident, ce qui permet de retenir qu’il a subi un préjudice d’agrément dont les éléments du débats justifient la fixation à la somme de 10 000 euros.
2 / SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE DISTRITUBE EN DEDUCTION DE LA PROVISION DE 5000 EUROS DES SOMMES ALLOUEES.
La provision de 5000 euros allouée par l’arrêt de la présente cour du 20 février 2024 ayant vocation à s’imputer sur la totalité des sommes revenant à M. [L] en ce compris celles qui lui reviendront éventuellement au titre de son déficit fonctionnel, il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner la déduction de cette provision des indemnisations d’ores et déjà fixées.
3 / SUR LES DIVERSES PRETENTIONS DES PARTIES NON CONSTITUTIVES DE DEMANDES.
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que les demandes portées devant le juge doivent tendre à l’établissement ou à la reconnaissance d’un droit précis au profit de la partie qui en est l’auteur et que ne constitue pas une demande au sens de ces textes la prétention d’une partie consistant à voir confirmer la chose précédemment jugée par une décision irrévocable d’une juridiction.
En l’espèce, la cour ayant déjà décidé par arrêt du 20 février 2024 que la société [19] devrait rembourser à la caisse l’intégralité des sommes que cette dernière devrait avancer à M. [L], il s’ensuit que les prétentions émises par la société [17] et la caisse de voir respectivement déclarer et constater que cette dernière doit faire l’avance des sommes revenant à M. [L] et que ces sommes lui seront remboursées par la société [19] ne constituent pas des demandes saisissant la cour.
De même, la cour ayant déjà décidé par le même arrêt que la société [17] devrait garantir intégralement la société [19] des sommes que cette dernière sera amenée à verser à la caisse au titre de la majoration du capital ou de la rente revenant éventuellement à la victime et au titre des sommes avancées ou qui seront avancées à cette dernière par la caisse en ce compris la provision et les frais de l’expertise judiciaire, il s’ensuit que la prétention de la société [19] de voir rappeler la condamnation de la société [17] à la garantir de l’ensemble des condamnations financières prononcées au titre de la reconnaissance de sa faute inexcusable ne constitue pas non plus une demande saisissant la cour.
4 /SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
La cour n’étant pas totalement dessaisie de la cause puisqu’il lui reste à se prononcer, au vu de l’expertise complémentaire ordonnée de ce chef, sur les prétentions de M. [L] au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, il convient de réserver les dépens jusqu’à la solution de la totalité des questions restant en litige.
La société [17] devant être considérée comme partie perdante, eu égard à la chose jugée dans le présent arrêt sur les prétentions indemnitaires de M. [L], il convient de la condamner à régler à ce dernier une somme supplémentaire de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Fixe comme suit les sommes devant être avancées par la [10] à M. [J] [L] au titre de l’indemnisation des préjudices suivants de ce dernier consécutifs à la faute inexcusable de la société [17] substituée à la société [19] dans la direction du salarié :
2000 euros au titre des frais d’assistance à l’expertise judiciaire.
1925 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne avant consolidation.
1905 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel.
12 000 euros au titre des souffrance endurées avant consolidation.
6000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
12 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
6000 euros au titre du préjudice sexuel.
10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Dit n’y avoir lieu en l’état d’ordonner la déduction des indemnisations fixées ci-dessus de la provision de 5000 euros accordée par l’arrêt du 20 février 2024.
Et avant dire droit sur les prétentions de M. [L] au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le docteur [O] [M], diplôme d’Etat de docteur en médecine ; CES oto-rhino-laryngologie ; qualification en chirurgie maxillo-faciale ; qualification en médecine générale ; DU études relatives à la réparation du dommage corporel (option médecine) [11] Laon – Service ORL [Adresse 20] inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel d’Amiens, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission, dans le respect du contradictoire, de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations.
2°) Se faire communiquer et prendre connaissance de toute pièce médicale, toutes observations et documents utiles à la mission, notamment tous documents médicaux relatifs aux lésions subies en lien avec l’accident du travail survenu à M. [J] [L] le 28 juillet 2015, aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime et le cas échéant, avec l’accord de cette dernière, le dossier médical détenu par tout tiers.
3°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent lequel prendra en considération les trois composantes suivantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé (lequel pourra être le barème du concours médical).
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité.
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité.
4°) Chiffrer le taux de ce déficit fonctionnel permanent en indiquant le barème médico-légal utilisé.
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction.
DIT que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le magistrat en charge du contrôle de la mesure d’instruction.
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé.
DIT que l’expert dressera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties dans un délai maximum de cinq mois à compter de son acceptation de la mission, en les invitant à présenter leurs observations.
DIT qu’après avoir répondu aux éventuelles observations des parties, l’expert devra déposer au greffe de la cour un rapport définitif en double exemplaire dans le délai d’un mois.
DIT que la [10] fera l’avance des frais d’expertise.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 10 novembre 2025 à 13 heures 30 pour vérification des diligences de l’expert et, s’il y a lieu, pour plaidoiries sur les prétentions restant à juger.
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience du 10 novembre 2025 à 13 heures 30.
RÉSERVE les dépens.
La greffière, Le président,
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