Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 5 nov. 2025, n° 24/02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02566 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPFI
Pole social du TJ de [Localité 19]
23/430
19 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[12] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y] [R], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Juin 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Novembre 2025 ;
Le 05 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Mme [P] [Z] a travaillé comme agent d’entretien, à temps partiel, pour les société suivantes :
— la SARL [23], pour 26 heures par mois, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 17 mars 2017,
— la société [17], dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, entre le 31 juillet 2017 au 20 septembre 2017,
— la SAS [22] (Société [18]) dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, du 15 juillet au 9 août 2019, du 13 juillet au 7 août 2020, du 2 au 27 août 2021, du 2 au 13 septembre 2021, du 22 septembre au 11 octobre 2021 et le 15 avril 2022.
Le 20 octobre 2022, Mme [P] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une 'mobilité réduite de l’épaule droite', accompagnée par un certificat médical initial du 10 octobre 2022 du docteur [N] [G] faisant état d’une 'D# rupture coiffe des rotateurs : rupture transfixiante supra épineux, atteinte tendineuse fissuraire profonde infra épineux, bursite, syndrome sous acromial. Arthroscopie épaule 21/09/2022. Agent d’entretien depuis 1980'.
La [10] a instruit cette demande au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et a sollicité l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition relative à la liste limitative des travaux mentionnés au tableau 57A n’étant pas remplie.
Par décision du 2 juin 2023, la caisse, après avis défavorable du [16] du 30 mai 2023, a refusé de prendre en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles, au titre de la législation relatives aux risques professionnels.
Le 26 juillet 2023, Mme [P] [Z] a contesté cette décision par la voix amiable.
Par décision du 26 septembre 2023, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande.
Le 3 août 2023, Mme [P] [Z] a été déclaré inapte aux fonctions d’agent d’entretien. La [23] a mis fin à son contrat le 12 septembre 2023.
Le 27 novembre 2023, Mme [P] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a sursis à statuer et a ordonné à la caisse de reprendre l’instruction du dossier de Mme [P] [Z], notamment en interrogeant son employeur, la société [23].
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— dit que les conditions du tableau 57A sont réunies s’agissant de la maladie du 21 octobre 2020 de Mme [P] [Z] 'rupture coiffe des rotateurs de l’épaule droite',
— dit n’y avoir lieu à saisine d’un second [14],
— reconnu le caractère professionnel de ladite maladie,
— invité la [13] à reprendre l’instruction du dossier et à remplir Mme [P] [Z] de ses droits de ce chef,
— condamné la [13] aux entiers frais et dépens.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 20 novembre 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 12 décembre 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions reçues au greffe le 20 mai 2025, la [9] demande à la cour de :
Vu l’avis du [15] du 30/05/2023,
Vu les articles L.461-1 et R.147-17-2 du code de la sécurité sociale,
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— désigner le [14] de la région Auvergne-Rhône-Alpes afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct de causalité entre la maladie déclarée par Mme [P] [Z] et son travail habituel,
— débouter Mme [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Suivant conclusions transmises via RPVA au greffe le 22 mai 2025, Mme [P] [Z] demande à la cour de :
A titre principal,
— rejeter l’appel formé par la [13], le dire mal fondé,
— débouter la [13] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner la [13] aux dépens,
A titre subsidiaire,
— désigner avant dire droit un second [14].
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus-mentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
Motifs de la décision
En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
En conséquence, il est nécessaire que :
— la maladie soit inscrite à l’un des tableaux énumérant les affections présumées d’origine professionnelle,
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Il appartient à l’assuré ou à ses ayants droit, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont réunies.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
En l’espèce, il s’agit du tableau 57 A qui prévoit, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie de rupture de la coiffe des rotateurs, les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
Ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Mme [Z] avait pour tâche auprès des trois employeurs le nettoyage de locaux : aspirer et laver les sols, dépoussiérer les meubles, laver les vitres, nettoyer les sanitaires, vider les poubelles, sortir les sacs de poubelles et les mettre dans des containers.
Elle estime que son travail l’a conduite à avoir des mouvements supérieurs ou égal à 60 ° pendant tout le temps de son activité, les mouvements supérieurs ou égal à 90 ° étant très occasionnels lorsqu’elle enlevait les toiles d’araignée.
Alors que le médecin traitant avait retenu le 27 mai 2022 comme date de première constatation médicale de la maladie, le médecin-conseil a retenu le 2 juillet 2019. Le tableau 57 A prévoit un délai de prise en charge d’un an sous réserve d’une exposition d’une durée d’un an. Mme [Z] a continué à travailler postérieurement à cette date du 2 juillet 2019.
Au titre du contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société [23], cette dernière déclare que Mme [Z] travaillait du lundi au samedi dans un laboratoire pendant une heure par jour, outre les mardis et les vendredis sur un site à [Localité 21] pendant 1 heure 30. La société [23] n’a pas répondu sur l’exposition au risque.
Pour la société [17], Mme [Z] a travaillé 2 heures 35 par jour, pendant les 5 jours de la semaine, du 31 juillet 2017 au 20 septembre 2017. Elle estime que Mme [Z] effectuait des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60 ° pendant 1 heures 30 par jour.
La société [22] déclare que Mme [Z] n’a pas été exposée au risque. Elle n’a travaillé que sur de courtes périodes : du 15 juillet au 9 août 2019, du 13 juillet au 7 août 2020, du 2 au 27 août 2021, du 2 au 13 septembre 2021, du 22 septembre au 11 octobre 2021 et le 15 avril 2022. Ces périodes sont postérieures à la date de première constatation de la maladie.
Mme [Z] a été indemnisée par [20] du 20 mars 2018 au 31 mars 2018, puis du 7 avril 2018 au 30 novembre 2018 par le versement de l’allocation spécifique de solidarité.
Dans ces conditions, l’existence de mouvement ou du maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, n’est pas caractérisée, s’agissant de la durée de deux heures par jour en cumulé.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sera ordonnée conformément à l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
Par avant dire droit,
Ordonne la saisine du [11] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 20 octobre 2022 (rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs) et l’exposition professionnelle de Mme [P] [Z] ;
Rappelle qu’en application des articles D. 461-33 à D. 461-35 du code de la sécurité sociale, il appartiendra à la [9] de transmettre le dossier visé à l’article D. 461-29 du dit code ;
Invite la victime à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Renvoie l’affaire à l’audience du 19 mai 2026 à 13 heures 30 ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience ;
Réserve les dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en six pages
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