Infirmation partielle 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 7 nov. 2023, n° 21/04635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 12 juillet 2021, N° 2019F01316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 7 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/04635 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIVW
S.A.R.L. [W] & ASSOCIES
c/
S.A.R.L. TRANS EUROPE LOGISTIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2021 (R.G. 2019F01316) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 août 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. [W] & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANS EUROPE LOGISTIQUE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [W] et Associés (ci-après désignée la société [W]) a confié à la SARL Trans Europe Logistique (ci-après également désignée société TEL) une prestation régulière de logistique et de stockage de son vin à destination de l’un de ses clients, la société Amazon France.
La société [W] a dressé à l’ordre de la société TEL huit factures, d’un montant total de 8103.86 euros TTC, correspondant à des pénalités que lui avait appliquées la société Amazon France, au titre d’erreurs ou de prestations non conformes imputables au transporteur, et dont elle avait dû s’acquitter.
Pour sa part, la société Trans Europe Logistique a adressé à la société [W] et Associés quatre factures, du 22 novembre 2018 au 05 mars 2019, d’un montant total de 12 127,40 euros TTC au titre des prestations de stockage et de transport réalisées.
Les 28 mars et 05 juillet 2018, la société Trans Europe Logistique a versé la somme totale de 122,04 euros TTC à la société [W] et Associés.
Le 08 février 2019, la société [W] et Associés a versé à la société Trans Europe Logistique, la somme de 581,74 euros TTC, en invoquant la compensation des pénalités avec le prix des prestations de services.
Puis, par acte d’huissier en date du 21 novembre 2019, la société Trans Europe Logistique a fait assigner la société [W] et Associés devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 11 545,66 euros TTC au titre des quatre factures.
Par jugement en date du 12 juillet 2021, le tribunal a :
— condamné la société [W] et Associés à verser à la société Trans Europe Logistique la somme de 11 545,66 euros assortie des intérêts au taux de 2,27 % courant à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’émission de chacune des factures,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 21 novembre 2019, date de l’assignation,
— débouté la société [W] et Associés de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
— condamné la société [W] et Associés à verser à la société Trans Europe Logistique la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [W] et Associés aux dépens.
Par déclaration en date du 10 août 2021, la société [W] et Associés a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Trans Europe Logistique.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire; cette mesure n’a pu toutefois aboutir.
Par ordonnance du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux a donné acte à la société Trans Europe Logistique de son désistement d’une demande tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 août 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du 13 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 09 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [W] et Associés, demande à la cour de :
vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil,
vu l’article L. 441-6 du code de commerce,
— infirmer le jugement de première instance rendu le 10 juillet 2021,
— et statuant à nouveau,
— débouter la société Trans Europe Logistique de l’ensemble de ses demandes,
— juger sa créance réelle et bien fondée,
— ordonner la compensation légale des créances dues entre elle et la société Trans Europe Logistique,
— dire que, par suite de la compensation ordonnée, les parties ne sont plus débitrices l’une envers l’autre de sommes au principal,
— condamner la société Trans Europe Logistique au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 09 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Trans Europe Logistique, formant appel incident, demande à la cour de :
vu les articles 1103 et 1343-2 code civil,
vu l’article L. 133-3, L. 133-6 et L. 441-6 du code de commerce,
vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
vu les pièces versées aux débats,
— la recevoir en ses conclusions contenant appel incident et l’y déclarer aussi recevable que bien fondée,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 12 juillet 2021, en ce qu’il a :
— condamné la société [W] et Associés à lui verser la somme de 11 545,66 euros assortie des intérêts au taux de 2,27 % courant à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’émission de chacune des factures,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 21 novembre 2019, date de l’assignation,
— débouté la société [W] et Associés de ses demandes,
— condamné la société [W] et Associés à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [W] et Associés aux entiers dépens de l’instance,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 12 juillet 2021 RG n°2019F01316 en ce qu’il a jugé que « le moyen de la prescription annale soulevé par la société Trans Europe Logistique est inopérant »,
— déclarer en conséquence prescrite la demande compensation de la société [W] et Associés en application des dispositions de l’article L. 133-6 du code de commerce,
— déclarer forclose la demande de compensation de la société [W] et Associés en application des dispositions de l’article L. 133-3 du code de commerce,
— en conséquence,
— débouter la société [W] et Associés de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société [W] et Associés à lui verser une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés par cette société à hauteur d’appel,
— condamner la société [W] et Associés aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Concernant la créance de la société TEL :
1-Se fondant sur les dispositions de l’article 1103 du code civil, la société TEL réclame paiement de la somme de 11545.66 euros TTC, au titre des quatre factures de prestations, selon le détail suivant :
— facture du 22 novembre 2018 d’un montant de 7845.29 euros TTC
— facture du 4 janvier 2019 d’un montant de 718.27 euros TTC,
— facture du 4 février 2019 d’un montant de 1300.70 euros TTC,
— facture du 5 mars 2019 d’un montant de 2263.14 euros TTC,
dont à déduire un acompte de 581.74 euros réglé le 8 février 2019 par la société [W].
Elle souligne qu’en réclamant compensation, la société [W] admet la réalité et le bien-fondé de cette créance, ce qui équivaut à une reconnaissance de dette.
2- Se fondant sur les dispositions de l’article 1353 du code civil, la société [W] soutient que, nonobstant la question de la compensation, la société TEL ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement des prestations de transport, par la simple productions des deux dernières factures du 4 février 2019 et du 5 mars 2019.
Sur ce :
3- Selon les dispositions de l’article L.110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
4- En sollicitant devant le tribunal puis devant la cour la compensation de sa créance de refacturation de pénalités avec la créance de la société TEL, au titre des factures non contestées du 22 novembre 2018 et du 4 janvier 2019, la société [W] n’a pas pour autant reconnu le bien-fondé des deux autres factures TEL, en date des 4 février 2019 et 5 mars 2019.
5- Il sera toutefois relevé qu’avant même l’introduction de l’instance, dans les courriels qu’il a adressés les 20 février 2019 à 10h08 et le 21 février 2019 à 16h33 à la société TEL, [O] [W] (gérant de la société [W]) avait indiqué qu’il ne réfutait pas le fait de devoir des factures TEL, mais qu’il en bloquait le réglement en raison du litige concernant les factures de pénalités.
Par ailleurs, le 8 février 2019, la société [W] a réglé à la société TEL une somme de 581.74 euros qui devait solder selon elle les comptes entre les parties, en opérant une compensation totale entre les créances réciproques, ce qui valait reconnaissance non équivoque du bien fondé de la demande de la société TEL au titre des trois factures précédemment émises les 22 novembre 2018, 4 janvier 2019 et 4 février 2019, qui détaillaient de manière très claire les prestations réalisées, soit au titre de commandes Amazon (avec les références de commandes) soit en réassort, soit en stockage.
6- La dernière facture du 5 mars 2019, contestée par la société [W], correspond pour l’essentiel à une prestation de stockage en février 2019.
La réalisation de cette prestation est incontestable, dès lors que par courriel du 21 février 2019, ayant pour objet 'retiraison du stock Amazon Prime Now [W]') M. [O] [W], gérant de la société [W], avait annoncé l’arrivée du transporteur Geodis Calberson le 26 février 2019 dans les locaux de TEL, pour récupérer le stock, en ce non compris les 810 bouteilles devant être livrées séparément le 22 février à Géodis, dans le cadre de la commande Amazon référence 243C1VSM.
Il est toutefois exact que pour le reste de la facturation du 5 mars 2019, aucune preuve n’est produite par la société TEL de l’exécution des commandes AP 38-243C1VSM et Amazon Prime 37-8D5OEFQK, en l’absence de lettres de voiture signées par l’expéditeur ou le destinataire, comme de bon de livraison contresigné par le destinataire.
La facture du 5 mars 2019 ne peut donc être retenue que pour la prestation de stockage, soit la somme de 1747.95 euros HT ( 2097.54 euros TTC).
7- Il convient donc d’infirmer le jugement et de fixer la créance de la société BEL à la somme de 11030.47 euros, outre les pénalités de retard prévues par l’article L.441-6 alinéa 8 du code de commerce compte tenu des mentions figurant sur les factures concncernant les délais de paiement.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef, et statuant à nouveau, la cour condamnera la société [W] à payer à la société TLE la somme de 11030.47 euros avec intérêts au taux de 2,27 % par an courant à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’émission de chaque facture et capitalisation par année entière.
Concernant la créance de la société [W] :
8- Se fondant sur les dispositions du contrat-type de transport terrestre de marchandises, et sur celles de l’article L. 133 -6 du code de commerce, la société TEL soutient que la compensation unilatérale était interdite et que la demande de la société [W] au titre de la facturation de pénalités est prescrite, car formée pour la première fois par conclusions du 31 janvier 2021, soit plus d’un an après réalisation des transports litigieux en 2018.
La réclamation de la société [W] au titre de la perte partielle de marchandises serait selon elle pareillement prescrite et recevable en application de l’article L. 133-3 du code de commerce.
9- La société [W] réplique que la prescription d’un an prévue par l’article L. 133-6 du code de commerce n’a pas commencé à courir, dès lors que la société TEL n’a produit aucun élément démontrant que les livraisons ont bien été remises ou offertes au destinataire.
Elle indique qu’en toutes hypothèses, elle n’exerce pas les droits qu’elle tient du contrat de transport et qu’elle est légalement subrogée dans les droits de la société Amazon, de sorte que la prescription applicable à cette créance délictuelle serait celle de cinq ans prévue par l’article 2224 du code civil.
Sur ce :
Concernant la règle applicable de compensation :
10- L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproque entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ces conditions se trouvent réunies.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1347-1 du code civil,' sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.'
Selon les dispositions de l’article 1348 du code civil, 'la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. À moins qu’il en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.'
11- En l’espèce, la compensation légale prévue par l’article 1347 n’a pu s’opérer à la date à laquelle la société [W] l’a invoquée de manière exprès (à savoir dans son courriel du 21 février 2019, dans lequel elle en rappelait les conditions) dès lors que sa créance au titre de la refacturation des pénalités ou moins value imposées par la société Amazon France n’était ni certaine, ni exigible, car non prévue par écrit au contrat de transport liant la société [W] et la société TEL et que cette dernière en contestait formellement le principe.
De surcroît, en l’absence de contrat écrit, la compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport était interdite par l’article 19.2 du contrat-type général applicable au transport terrestre de marchandises, résultant du décret n°2017-461 du 31 mars 2017.
12- La compensation ne pouvait donc intervenir que dans les conditions de l’article 1348 précité.
Concernant la prescription :
13- La société [W] invoque à tort les régles de la prescription de droit commun des actions personnelles et mobilières édictées par l’article 2224 du code civil.
En effet, sa prétention tendant à obtenir la compensation de sa dette au titre des factures de transport et stockage avec une créance de refacturation de pénalités résultant de livraisons, selon elle non-conformes au Manuel du transporteur édicté par la société Amazon, s’analyse en une demande reconventionnelle en paiement, née à l’occasion de l’exécution de contrats de transport.
14- Il n’est pas allégué que le transporteur se soit rendu responsable à l’égard de la société [W] d’une fraude ou d’une infidélité, qui s’entendent comme la caractérisation d’une volonté malveillante, d’une déloyauté ou d’une dissimulation du préjudice causé à l’expéditeur ou au destinataire (En ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2016, pourvoi n° 15-19.509, Bull. 2016, IV, n° 158).
Dès lors, l’action en paiement de la somme de 7981.82 euros était soumise aux règles spéciales de prescription en matière de contrat de transport, telles que prévues par l’article L.133-6 du code de commerce, selon lesquelles 'les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.'
15- La société [W] ne peut utilement invoquer le bénéfice de l’article L.133-6 dernier alinéa en soutenant que le délai de prescription annale n’aurait pas commencé à courir, faute pour la société TEL de démontrer que les livraisons llitigieuses ont bien été remises ou offertes au destinataire.
16- En effet, il ressort des productions, et notamment de la pièce 12 de l’appelante, que lors de chacun de ses paiements, portant sur une série de commandes à la société [W], dont le transport et la livraison avait été confiés à la société TEL, la société Amazon France éditait une liste des factures qu’elle prenait en compte, dont certaines donnaient lieu de sa part à moins value par une écriture en débit avec l’intitulé Shortage claim for invoice, pour des manquants lors des livraisons, ou pour non-respect par le transporteur de la procédure de livraison édictée par Amazon en 2015 dans son Manuel du transporteur (absence de bande de garantie, quantité non vérifiable, palette mal filmée, absence de bon de livraison tamponné et signé).
17-Chacune de ces moins-value est donc rattachée à une facture de la société [W], qui comporte une date de livraison.
Les dates des livraisons à la société Amazon France affectées de manquants, d’erreur ou de non conformité sont comprises entre le 16 janvier 2018 et le 27 novembre 2018.
Les refacturations à la société TEL restant en litige et donnant lieu à la demande de compensation sont comprises entre le 5 septembre 2018 et le 11 décembre 2018.
18- Au vu des pièces communiquées, aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu dans le délai d’un an à compter des dates de livraison, ni même à compter des dates d’édition des refacturations, et la société [W] n’a formé sa demande reconventionnelle qu’à la date de l’audience du tribunal, soit le 3 mai 2021 (il n’existe aucune preuve d’un dépôt préalable de conclusions écrites au greffe de la part de la société [W] avant le 11 décembre 2019).
19- Il en résulte que la demande de la société [W] est prescrite en son entier et doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
20- Echouant pour la plus grande partie de ses prétentions devant la cour, la société [W] doit supporter les dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
21- Il est équitable d’allouer à la société TEL une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société [W] & Associés à payer à la société Trans Europe Logistique la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [W] & Associés aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Condamne la société [W] & Associés à payer à la société Trans Europe Logistique la somme de 11030.47 euros avec intérêts au taux de 2,27 % par an courant à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’émission de chaque facture,
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs par année entière, à compter du 21 novembre 2019, date de l’assignation,
Déclare prescrite et irrecevable la demande de la société [W] & Associés, tendant à voir compenser sa créance avec celle de la société Trans Europe Logistique,
Y ajoutant,
Condamne la société [W] & Associés à payer à la société Trans Europe Logistique la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,au titre des frais répétibles d’appel,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société [W] & Associés aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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