Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 3 avr. 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00066 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTOG
ORDONNANCE
Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX à 17 H 30
Nous, Sophie VIGNAUD, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Véronique DUPHIL, lors des débats, et de Emilie LESTAGE, lors du prononcé, greffières,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [B] [F], représentant du Préfet de la [Localité 1],
En présence de Mme [W] [K], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [X] [E], né le 01 Décembre 1990 à ALGERIE, de nationalité Algérienne, et de ses conseils Me Quentin DEBRIL, Me Sophie CHEVALLIER CHIRON et Me Hugo VINIAL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [E], né le 01 Décembre 1990 à ALGERIE, de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans prononcée le 11 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 02 avril 2026 à 16 H 30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [E] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [X] [E], né le 01 Décembre 1990 à ALGERIE, de nationalité Algérienne le 03 avril 2026 à 10 H 14,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Quentin DEBRIL, Me Sophie CHEVALLIER CHIRON et Me Hugo VINIAL, conseils de Monsieur [X] [E], ainsi que les observations de M. [B] [F], représentant de la préfecture de la [Localité 1] et les explications de Monsieur [X] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 03 Avril 2026 à 17 H 30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Monsieur [X] [E], se disant né le 1er décembre 1990 à Blida (Algérie) et se disant de nationalité algérienne, était condamné le 11 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de quatre ans d’emprisonnement avec maintien en détention (détention provisoire débutée le 13 juin 2023) ainsi qu’à l’interdiction de porter/détenir une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, outre à I 'interdiction du territoire français pendant une durée de dix ans en répression de faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet (signes d’égorgement au moyen d’une lame) et violences avec usage/menace d’une arme suivie d’une incapacité de travail supérieure à huit jours sur deux victimes (en l’espèce dix jours pour chaque victime) commis le 12 juin 2023.
A sa levée d’écrou, le 3 mars 2026 à 11h16, il se voyait notifier une décision de placement en rétention prise par Monsieur le préfet de [Localité 1].
Par ordonnance du 7 mars 2026, le magistrat du siège judiciaire du tribunal de Bordeaux autorisait le préfet de la Corrèze à prolonger la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 10 mars suivant.
Suivant requête reçue au greffe le 1er avril 2026 à 16h43, le préfet de la [Localité 1] sollicitait au visa de l’article 742-4 du CESEDA une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance du 2 avril 2026 à16h30, le magistrat du siège, constatant le caractère insurmontable du mouvement de grève du barreau de Bordeaux jusqu’au 13 avril 2026 empêchant l’assistance d’un avocat au profit de Monsieur [X] [E], déclarait la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonnait la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] pour une durée de trente de jours supplémentaires.
Par requête adressée au greffe le 3 avril 2026 à 10h14 par l’entremise de la CIMADE, Monsieur [E] interjetait appel de cette ordonnance et demandait à la cour d’annuler l’ordonnance entreprise. Se fondant sur les dispositions combinées des article 6, 6§3, 5 et 13 de la CEDH, s’agissant du droit à un procès équitable, des droits de la défense et du droit à un recours effectif, il soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat, ce qui porte nécessairement atteinte à ses droits dès lors qu’il était démuni pour exercer sa défense face à l’argumentaire de l’autorité préfectorale et qu’il ne pouvait prendre connaissance des éléments du dossier dans une langue qu’il comprenait.
Par avis écrit du 3 avril 2026 reçu au greffe à 13h03,et dont il a été donné connaissance à l’audience, le ministère public a conclu à la régularité de l’ordonnance entreprise et à sa confirmation de l’ordonnance entreprise.
Les conseils de Monsieur [E] ont sollicité outre l’infirmation de la décision contestée et la remise en liberté de l’appelant, que soit accordé l’aide juridictionnelle à Monsieur [E] et que l’État soit condamné à lui verser la somme de 13 042 026 euros au titre des frais irrépétibles au titre des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 sur l’aide juridique.
Reprenant les moyens déjà contenus dans la déclaration d’appel s’agissant de la violation des dispositions de la CEDH, ils soutiennent en outre que le placement en rétention de l’intéressé viole l’article L. 741-3 du CESEDA en ce que l’administration n’aurait pas effectué toutes les diligences nécessaires afin de permettre son éloignement et en ce qu’il n’existerait pas de perspectives raisonnables d’éloignement, compte tenu de la rupture des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Le représentant du préfet de la [Localité 1] conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance attaquée et au rejet des demandes. Il s’en rapporte, s’agissant du moyen relatif à l’absence d’avocat, précisant que la grève constitue une circonstance insurmontable.
En réponse aux autres moyens, il expose que Monsieur [E] est en situation irrégulière sur le territoire national et est dépourvu de tout document de voyage. Il indique que son comportement représente une menace à l’ordre public comme en atteste la condamnation dont il a fait l’objet. Il précise que l’administration a accompli les diligences nécessaires en saisissant les autorités consulaires algériennes avant même que Monsieur [E] ne sorte de détention et les a relancé à plusieurs reprises. Il a précisé qu’il n’existait aucune rupture des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Monsieur [E], qui a eu la parole en dernier, a déclaré être fatigué et souhaiter quitter la France. Il a précisé avoir transmis des pièces médicales et avoir été agressé en prison.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
2/ Sur la régularité de la procédure
Il convient de relever que par motion déposée le 1er avril 2026, le barreau de Bordeaux a fait part d’un mouvement de grève des avocats bordelais, débutant le 2 avril 2026 et censé durer jusqu’au 13 avril suivant, en réaction au projet de loi « SURE » sur la justice criminelle, devant être examiné le 8 avril 2026 par la commission des lois au Sénat puis les 13 et 14 avril suivants en séance publique.
Monsieur [X] [E] n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office en première instance en raison de la grève des avocats du barreau de Bordeaux, au regard de la motion précitée.
Cette circonstance a toutefois constitué un obstacle insurmontable à l’assistance d’un conseil dans le bref délai de 48 heures de la saisine du préfet, imposé au premier juge pour se prononcer sur le maintien de l’étranger et imposant que l’affaire soit retenue étant au surplus relevé qu’au vu de la durée du mouvement de grève censé perdurer jusqu’au 13 avril 2026, il aurait été vain de renvoyer celui-ci.
Aussi s’il est allégué que ce défaut d’assistance a porté atteinte à ses droits, s’agissant du droit fondamental à un procès équitable, du droit à la défense et du droit à un recours effectif garantis par les dispositions de la convention européenne des droits de l’Homme, (article 6, 6§2 et 13), il apparaît qu’il a pu de manière effective exercer un recours puisqu’il a relevé appel de cette décision.
Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
3/ Sur la deuxième prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, Monsieur [E] ne présente aucune garantie de représentation. En effet, l’intéressé ne justifie pas de pièce d’identité ou d’un document de voyage, de l’existence de proches sur le territoire français, d’un revenu déclaré, ni ne rapporte la preuve d’un domicile propre sur le territoire national.
Par ailleurs, il sera relevé que le comportement de Monsieur [E] constitue une menace à l’ordre public en France et que cet élément a déjà débattu devant la présente juridiction au cours de l’audience de première prolongation de l’intéressé.
Enfin, il ressort de la procédure que la préfecture de la [Localité 1] justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 11 février 2026 et les avoir relancées le 16 février et les 4 et 24 mars suivants. Il s’en déduit que contrairement à ce qui est argué par ses conseils, il ne saurait être reproché à la préfecture le délai de réponse des autorités consulaires étrangères dès lors qu’elle ne dispose d’aucun moyen de contrainte sur elles, ces dernières étant souveraines dans les délais et les modalités de traitement des demandes qui leur sont adressées.
Il n’est par ailleurs nullement établi que les autorités algériennes refuseront de délivrer un laissez-passer dans un délai raisonnable tandis qu’il n’existe pas de rupture officielle des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
En conséquence, les conditions du CESEDA étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] pour une durée de 30 jours supplémentaires et l’ordonnance du 2 avril 2026 sera confirmée.
4/ Sur les demandes annexes
Conformément à sa demande, il sera alloué à Monsieur [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %".
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que "les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article".
La Cour relève que l’équité commande de pas allouer à Monsieur [E] la moindre somme au titre des frais irrépétible. La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
Par ces motifs
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 avril 2026,
Y AJOUTANT
Accordons à [X] [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'[R],
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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