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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 mai 2025, n° 25/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 MAI 2025
N° RG 25/01039 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3N6
N° RG 25/01039 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3N6
Copie conforme
délivrée le 28 Mai 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 28 Mai 2025 à 13h15.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
INTIMÉS
Monsieur [R] [F]
né le 18 Août 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Chahrnaz HECHMATI, avocat au barreau de NICE, commis d’office
PREFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 28 mai 2025 à 18h30 par Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 27 septembre 2023 Monsieur [R] [F] a fait l’objet d’une condamnation judiciaire prononcée par le tribunal judiciaire de Toulon ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.
La décision de placement en rétention a été prise le 13 mars 2025 par le préfet du Var et notifiée le 15 mars 2025 à 08h19.
Par ordonnance du 28 Mai 2025 à 13h15 le Juge du tribunal judiciaire de NICE a rejeté la demande formée par le préfet du VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [R] [F].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 28 mai 2025 à 13h57.
Le 28 mai 2025 à 16h01 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 28 mai 2025 ont été faites à :
— Monsieur [R] [F] à 16h21
— Me Chahrnaz HECHMATI, avocat au barreau de NICE à 16h09
— M. le préfet du Var à 16h09
Maître [O] a transmi au greffe des observations, le 28 mai 2025 à 17h11.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h01 le 28 mai 2025 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [R] [F] représente une menace grave pour l’ordre public du fait de ses multiples condamnations et signalisations.
Aux termes de ses observations formulées par un mail reçu le 28 mai 2025 à 17h11, Me [O] fait notamment valoir qu’il n’est produit aux débats aucun élément probant des signalisations et condamnations alléguées par le procureur de la République permettant de caractériser une menace actuelle et réelle à l’ordre public résultant de l’intéressé et qu’en tout état de cause, des condamnations anciennes ne peuvent pas permettre de caractériser une telle menace. Elle ajoute que M. [F] est inexpulsable au cours des quinze prochains jours
En l’espèce, il est constaté, à l’examen du casier judiciaire, de la fiche pénale, des signalisations et de la fiche 'cassiopé’ produits en procédure, que M. [F] a fait l’objet de sept signalisations depuis le 31 juillet 2021 pour des faits de violences, parfois aggravées, d’infractions à la législation sur les stupéfiants et de port sans motif légitime d’arme blanche ; que son casier judiciaire comporte quatre condamnations relativement récentes ; que sa fiche 'cassiopée’ mentionne cinq condamnations au cours des années 2022 et 2023 ; que celui-ci a notamment été condamné le 27 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine de huit mois d’emprisonnement assortie de la révocation totale de la peine de dix mois d’emprisonnement assortie du sursis simple qui avait été prononcée par ce même tribunal le 5 septembre 2022 ainsi que d’une interdiction du territoire de dix ans à titre de peine complémentaire, pour des faits de complicité d’offre et de cession de stupéfiants et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
Ces condamnations multiples et relativement récentes ainsi que la nature des faits qui en ont été à l’origine caractérisent suffisamment l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, constituée par la présence de Monsieur [F] sur le territoire français, justifiant de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
Les conditions d’application de l’article L742-5 du CESEDA relèveront de l’appréciation du magistrat délégué devant statuer au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [R] [F] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 29 mai 2025 à 09h30
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
Palais Monclar – 1 rue Peyresc – 13100 AIX-EN-PROVENCE
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
Bureau 443 – Palais Verdun
Téléphone : 04.42.33.82.59 – Fax : 04.42.33.81.32
Aix-en-Provence, le 28 Mai 2025
Maître Chahrnaz HECHMATI, avocat au barreau de NICE
N° RG : N° RG 25/01039 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3N6
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [R] [F]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 28 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l’ordonnance rendue le 28 Mai 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
Pour l’audience du 29 mai 2025 à 9h30
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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