Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 20 nov. 2025, n° 25/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2024, N° 24/01435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° 417 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01043 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUNO
Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 novembre 2024 – président du TJ de [Localité 5] – RG n° 24/01435
APPELANTE
SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabine Gueroult de la SELARL cabinet SGTR, avocat au barreau de Paris, toque : D1491
Ayant pour avocat plaidant Me David Metin de l’AARPI Metin & associés, avocat au barreau de Versailles
INTIMÉE
S.A.S.U. UBISOFT [Localité 6], RCS de [Localité 6] n°421823608, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mes Pierre-Alexis Dumont et Caroline Pierrepont de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de Paris, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Soutenant que les modalités d’organisation de la réduction du temps de travail (RTT) décidées unilatéralement par la société Ubisoft France, qui a une activité de développement de jeux vidéo, n’étaient pas conformes à la convention collective, le syndicat Solidaires informatique a, par acte extrajudiciaire du 24 juillet 2024, fait assigner cette société devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
juger que la société Ubisoft [Localité 6] ne respecte pas la convention collective ;
interdire à la société Ubisoft [Localité 6] de limiter l’accumulation et l’utilisation des jours de RTT sur une période de trois mois ;
ordonner à la société Ubisoft [Localité 6] de respecter la convention collective Syntec et notamment l’accord de 1999 relatif à la durée du travail ;
ordonner à la société Ubisoft [Localité 6] de verser au syndicat Solidaires informatique une provision de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non-application de la convention collective.
Par ordonnance contradictoire du 28 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
dit n’y avoir lieu à référé ;
renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
condamné le syndicat Solidaires informatique à régler la somme de 2 000 euros à la société Ubisoft [Localité 6] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné le syndicat Solidaires informatique aux dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2024, le syndicat Solidaires informatique a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 juin 2025, le syndicat Solidaires informatique demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé ;
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné le syndicat Solidaires informatique à verser la somme de 2 000 euros à la société Ubisoft France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau :
recevoir le syndicat Solidaires informatique en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
juger que la société Ubisoft France ne respecte pas la convention collective ;
interdire à la société Ubisoft France de limiter l’accumulation et l’utilisation des jours de RTT sur une période de 3 mois ;
à la société Ubisoft France de respecter la convention collective Syntec et notamment l’accord de 1999 relatif à la durée du travail ;
ordonner à la société Ubisoft France de verser au syndicat Solidaires informatique une provision de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non-application de la convention collective ;
la société Ubisoft France à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Ubisoft France aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir ;
débouter la société Ubisoft France de toute demande reconventionnelle.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 août 2025, la société Ubisoft [Localité 6] demande à la cour de :
juger que le syndicat Solidaires informatique ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
en conséquence :
confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
débouter le syndicat Solidaires informatique de l’ensemble de ses demandes ;
condamner le syndicat Solidaires informatique au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le syndicat Solidaires informatique aux entiers dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
Sur ce,
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l’article L.2131-1 du code du travail, 'les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts'.
Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code, 'les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent'.
L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
L’illicéité du trouble suppose la violation d’une obligation ou d’une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s’en prévaut, le syndicat Solidaires informatique en l’espèce, d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Le syndicat Solidaires informatique soutient que les conditions d’utilisation des jours de RTT fixées par la société Ubisoft France sont contraires à la convention collective et aux accords s’y rattachant et dès lors sont constitutives d’un trouble manifestement illicite.
La société Ubisoft France objecte que le système qu’elle a mis en place existe depuis près de dix ans et que le syndicat Solidaires informatique a attendu quatre ans après la création de sa section pour agir. Elle en déduit que l’urgence n’est pas caractérisée.
Toutefois, l’urgence n’est pas une condition d’application de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Il n’est pas discuté que, à compter du 1er novembre 2014, la durée hebdomadaire du temps de travail des salariés de la société Ubisoft France a été fixée à 37 heures.
La société Ubisoft France ne discute pas plus que l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail relatif à la branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils lui est applicable.
Le syndicat Solidaires informatique considère que le système mis en place unilatéralement par la société Ubisoft France depuis 2014 selon lequel chaque salarié acquiert un jour de RTT par mois, ne peut les cumuler que dans la limite de trois mois et, à défaut d’être utilisés dans cette période de trois mois, perd les jours de RTT, est contraire aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (dite Syntec) et des accords qui y sont attachés dont celui du 22 juin 1999.
Il soutient que, en présence d’organisations syndicales au sein de l’entreprise, la société Ubisoft France ne peut décider seule des modalités de prise de jours de RTT.
Sur ce point, la société Ubisoft France réplique qu’elle a engagé une négociation sur le temps de travail. Elle fait état de la convocation envoyée aux délégués syndicaux le 4 novembre 2024 ainsi rédigée : 'nous prévoyons d’engager une négociation avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise Ubisoft [Localité 6] studio. A cette occasion, nous souhaiterions aborder les thèmes au 1) de l’article L. 2242-13 du code du travail.'
Ce texte dispose, dans sa version applicable au litige, que 'à défaut d’accord prévu à l’article L. 2242-11 ou en cas de non-respect de ses stipulations, l’employeur engage, dans les entreprises mentionnées à ce même article :
1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section …/…'.
Cependant, ainsi que souligné par l’appelant, ce moyen est inopérant car ni la convocation susvisée ni le procès-verbal de désaccord non daté (pièce 2 de l’intimée) n’indiquent expressément que la question des modalités afférentes à l’utilisation des jours de RTT a été abordée.
Ensuite, selon l’appelant, les accords du 22 juin 1999 attachés à la convention collective Syntec prévoient une période de référence pour la gestion de ce temps de douze mois minimum, avec une exception en faveur d’un allongement de la durée mais pas de sa réduction.
La société Ubisoft France oppose que le syndicat Solidaires informatique ne démontre pas que le dispositif mis en place serait contraire à la convention collective, un accord de branche ou à toute autre disposition. Elle expose que la souplesse qu’elle accorde aux salariés dans la prise des jours de RTT leur est favorable. Elle considère que les stipulations de l’accord du 22 juin 1999 dont se prévaut le syndicat Solidaires informatique sont facultatives et, qu’en toute hypothèse, elles ne font pas obstacle à l’instauration, par l’employeur, d’une période de référence de trois mois pour utiliser les jours de RTT.
Il résulte des pièces produites par l’appelant (ses pièces 3, 5 et 6) que la société Ubisoft France a mis en place un dispositif qui permet à chaque salarié travaillant à temps plein de prendre un jour de RTT par mois, soit 12 jours par an. Le salarié peut cumuler jusqu’à trois jours de RTT dès qu’ils sont acquis. Le jour de RTT peut être scindé en deux demi journées et doit être pris dans les trois mois qui suivent son acquisition.
Le chapitre V de l’accord du 22 juin 1999 prévoit que le compte de temps disponible (CTD) permet de matérialiser l’application de la loi du 13 juin 1998 sur la réduction du temps de travail. Il peut être constitué pour tout salarié, quel que soit le mode retenu pour la comptabilisation de son temps de travail. Il peut être géré sur toute période de référence de douze mois consécutifs (année civile, exercice comptable, période de congés payés). Les jours crédités au compte de temps disponible doivent être utilisés à l’intérieur de la période de référence ou au maximum trois mois après la fin de cette période.
Il résulte à l’évidence des termes de cet accord qu’en limitant la possibilité pour les salariés de cumuler et d’utiliser les jours de RTT dans les trois mois de leur acquisition, la société Ubisoft France fait obstacle au droit pour ces derniers d’utiliser les jours de RTT sur une période de référence de douze mois consécutifs, via la constitution d’un compte de temps disponible.
Il s’ensuit que la limitation de l’accumulation et de l’utilisation des jours de RTT sur une période de trois mois par l’employeur est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Pour faire cesser ce trouble, qui existait à la date de l’ordonnance attaquée et qui perdure, il sera donc interdit à la société Ubisoft France de limiter l’accumulation et l’utilisation des jours de RTT sur une période de trois mois et de lui ordonner de prévoir l’accumulation et l’utilisation des jours de RTT sur une période minimale de douze mois.
L’ordonnance qui a dit n’y avoir lieu sur cette demande sera infirmée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L. 2262-11 du code du travail, 'les organisations ou groupements ayant la capacité d’agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l’accord'.
Le syndicat Solidaires informatique fait valoir que la méconnaissance de la convention collective applicable porte préjudice à l’intérêt collectif des salariés qu’il représente, ceux-ci étant privés d’une disposition favorable négociée. Il demande de condamner la société Ubisoft France à lui verser une somme provisionnelle de 20 000 euros.
La société Ubisoft France conclut au rejet de cette demande dès lors que le syndicat Solidaires informatique ne justifie pas d’un préjudice.
La mise en place du dispositif précité a, sans contestation sérieuse, porté atteinte aux droits des salariés de la société Ubisoft France et donc à l’intérêt collectif de la profession, justifiant l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par le syndicat Solidaires informatique et dont le montant non sérieusement contestable doit être fixé à la somme de 1 000 euros.
L’ordonnance qui a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef sera infirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de l’arrêt commande d’infirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ubisoft France sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera condamnée à payer au syndicat Solidaires informatique la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Interdit à la société Ubisoft France de limiter l’accumulation et l’utilisation des jours de RTT sur une période de trois mois et lui ordonne de prévoir l’accumulation et l’utilisation des jours de RTT sur une période minimale de douze mois ;
Condamne la société Ubisoft France à payer la somme provisionnelle de 1 000 euros au syndicat Solidaires informatique ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société Ubisoft France aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Ubisoft France à payer au syndicat Solidaires informatique la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Loi n° 98-461 du 13 juin 1998
- Code de procédure civile
- Code du travail
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