Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 20 novembre 2025, n° 25/01043
TGI 28 novembre 2024
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CA Paris
Infirmation 20 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la convention collective

    La cour a jugé que la limitation de l'accumulation et de l'utilisation des jours de RTT sur une période de trois mois constitue un trouble manifestement illicite, car cela contrevient aux dispositions de la convention collective qui prévoient une période de référence de douze mois.

  • Accepté
    Limitation des jours de RTT

    La cour a ordonné à la société Ubisoft France de respecter la convention collective en permettant l'accumulation et l'utilisation des jours de RTT sur une période minimale de douze mois.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait de la non-application de la convention collective

    La cour a jugé que la mise en place du dispositif par l'employeur a porté atteinte aux droits des salariés, justifiant l'octroi d'une provision de 1 000 euros.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société Ubisoft France aux dépens de première instance et d'appel.

  • Accepté
    Droits au titre de l'article 700

    La cour a condamné la société Ubisoft France à payer au syndicat Solidaires informatique la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le syndicat Solidaires informatique conteste les modalités de réduction du temps de travail (RTT) imposées par Ubisoft, arguant qu'elles violent la convention collective. Le tribunal de première instance a rejeté la demande de référé, considérant qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite. En appel, la cour a examiné si les conditions d'utilisation des RTT étaient conformes à la convention collective. Elle a conclu que la limitation à trois mois était illégale, car elle contrevenait à la période de référence de douze mois prévue par l'accord de 1999. La cour a donc infirmé l'ordonnance de première instance, ordonnant à Ubisoft de respecter la convention collective et d'accorder une provision de 1 000 euros au syndicat.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 3, 20 nov. 2025, n° 25/01043
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/01043
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 28 novembre 2024, N° 24/01435
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
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Sur les parties

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