Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 27 janvier 2026, n° 24/01627
CPH Toulouse 4 avril 2024
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CA Toulouse
Infirmation partielle 27 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Avertissement irrégulier

    La cour a confirmé l'annulation de l'avertissement, considérant qu'il n'était pas fondé.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité et que le licenciement était justifié.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que la salariée n'a pas prouvé le lien entre son inaptitude et un manquement de l'employeur.

  • Rejeté
    Conditions de travail dégradées

    La cour a constaté que l'employeur avait pris des mesures pour répondre aux alertes des salariés et n'a pas manqué à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'avertissement

    La cour a estimé que la salariée n'a pas caractérisé le préjudice lié à l'avertissement.

  • Rejeté
    Préjudice collectif

    La cour a rejeté la demande du syndicat, considérant que les demandes de la salariée avaient été déboutées.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [T] [B], a saisi le Conseil de Prud'hommes suite à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, contestant également un avertissement et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le syndicat CFDT services Ariège Gascogne Midi Toulousain est intervenu volontairement à la procédure.

En première instance, le Conseil de Prud'hommes a annulé l'avertissement, débouté la salariée du reste de ses demandes et déclaré le syndicat irrecevable en son intervention. La Cour d'appel confirme le jugement sur l'essentiel, déboutant Mme [B] de ses demandes indemnitaires relatives à l'avertissement et au licenciement, estimant que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement est justifié.

Cependant, la Cour d'appel infirme le jugement sur la recevabilité du syndicat, le déclarant recevable à agir. Néanmoins, le syndicat est débouté de ses demandes indemnitaires, la Cour ayant rejeté les arguments de la salariée concernant le manquement à l'obligation de sécurité. Les dépens d'appel sont mis à la charge de la salariée et du syndicat.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 janv. 2026, n° 24/01627
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/01627
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 4 avril 2024, N° 21/00521
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Sur les parties

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