Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 24 mars 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 48/2025 – N° RG 25/00175 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VYPL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel reçu le 14 Mars 2025 par :
Mme [J] [N], née le 04 Juillet 1986 à [Localité 4]
domiciliée [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [2] de [Localité 5]
ayant pour avocat désigné Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 14 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Mme [J] [N], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Virgile THIBAUT, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Mars 2025 à 14 H 00 l’appelante et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Suivant certificat médical du 06 mars 2025, le docteur [T], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a examiné Madame [J] [N] et constaté la présence d’hétéro-agressivité verbale, de coq-à-l’âne avec discours incohérent, un épisode maniaque ou délirant, un délire de persécution, une logorrhée et une tachypsychie, ainsi qu’une anosognosie des troubles. Le médecin a estimé que ces troubles rendaient impossible le recueil du consentement de Madame [N], dont l’état imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, de sorte que Madame [N] devait être hospitalisée sous la contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une situation constituée par l’existence d’un péril imminent pour la santé du patient. Il a été précisé que l’état de santé de la patiente et l’urgence clinique rendaient impossible la recherche préalable d’un tiers.
Par une décision du 06 mars 2025 du directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 5], Madame [N] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Selon un certificat médical des « 24 heures » établi le 07 mars 2025 à 12 heures par le docteur [D] et un certificat médical des « 72 heures » établi le 08 mars 2025 à 10 heures 15 par le docteur [Y], a été préconisée la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressée.
Par décision du 08 mars 2025, le directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de Madame [N] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois (1 mois).
Par avis motivé établi le 11 mars 2025, le docteur [Y] a rappelé que la patiente avait initialement été hospitalisée sous la forme de soins libres suite à un voyage pathologique aux Pays-Bas, avant décision d’engager des soins sous contrainte en raison de troubles du comportement manifestés par l’intéressée au sein de l’unité, avec une instabilité psychomotrice majeure et des éléments délirants susceptibles d’entraîner une mise en danger d’elle-même. Le médecin a ajouté qu’était constaté un début d’amélioration clinique, avec une irritabilité de moindre ampleur, mais une thymie restant haute, avec une désorganisation idéo-comportementale et la persistance des éléments délirants, non critiqués. Le médecin a conclu que la conscience des troubles était nulle, avec un risque de mise en danger pour elle-même, notamment en cas de sortie prématurée, commandant la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 11 mars 2025, le directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 5] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 14 mars 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [N].
Mme [N] a interjeté appel de l’ordonnance du 14 mars 2025 par courriel adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 14 mars 2025 à 17h56. Elle a indiqué que la mesure d’hospitalisation sous contrainte était une violation de ses droits et qu’elle ne la comprenait pas. Elle a déclaré qu’elle avait un mari et deux petites filles à l’autre bout du monde. Elle a déclaré que l’on pouvait la voir nue dans sa chambre ce qui 'frôlait’ une atteinte à sa vie privée. Elle s’est décrite comme étant 'normale et accueillante'. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas pu s’entretenir avec un avocat.
Selon avis du 17 mars 2025, le Procureur Général a requis la confirmation de l’ordonnance attaquée, faisant observer que la patiente avait déclaré une adresse à [Localité 3].
Le certificat de situation destiné à la Cour d’appel, élaboré le 18 mars 2025, a conclu que la conscience des troubles par Madame [N] était nulle, avec un risque de mise en danger pour elle-même, notamment en cas de sortie prématurée.
A l’audience du 20 mars 2025 devant la Cour, Madame [N] déclare être partie à la recherche de ses parents adoptifs, s’être fait pirater son téléphone et dérober ses bagages, reconnaît l’utilité des soins alors qu’elle était fatiguée et déprimée. Elle indique être stable, passer des concours, souhaiter retrouver son compagnon en Savoie, vivre à [Localité 3] depuis deux ans. Elle précise qu’elle était d’accord pour les soins initialement et qu’elle souhaite la mainlevée de la mesure de soins contraints. Elle verse à l’audience un certificat médical d’un médecin généraliste de [Localité 3], daté du 18 mars 2025, estimant l’état de l’intéressée, à la suite de l’accident du 06 juillet 2022, consolidé avec des séquelles constituées de douleurs cervicales et lombalgiques et de dépression réactionnelle.
Le conseil de Madame [N], demandant de déclarer recevable l’appel de sa cliente, sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, combattant les constatations des derniers certificats médicaux, notamment lorsqu’est évoqué le risque de fugue, dès lors que Madame [N], qui a des projets, se trouvait en soins libres à l’origine et se présente pourtant seule à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Madame [N] a formé le 14 mars 2025 appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes, rendue le 14 mars 2025.
Cet appel, régulier en la forme et dans les délais légaux, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats des 24 heures et des 72 heures et l’avis motivé du 11 mars 2025 ont conclu de façon concordante à la nécessité de poursuivre les soins à prodiguer à Madame [N] sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison de d’éléments délirants persistants non critiqués, d’une absence de conscience des troubles, avec un risque de mise en danger pour elle-même notamment en cas de sortie prématurée, nonobstant le constat en date du 11 mars 2025 d’un début d’amélioration clinique.
En outre, le certificat de situation établi le 18 mars 2025 par le docteur [Y], en vue de l’audience devant la Cour, rappelant les circonstances de l’hospitalisation de Madame [N] des suites d’un voyage pathologique aux Pays-Bas suivi de troubles du comportement manifestés par l’intéressée au sein de l’unité hospitalière, avec une instabilité psychomotrice majeure, une exaltation de l’humeur franche et des éléments délirants susceptibles d’entraîner une mise en danger d’elle-même, fait état d’une présentation de Madame [N], qui reste fluctuante, avec cependant un meilleur accès aux échanges, et de la persistance des éléments délirants, exprimés de manière moins spontanée, de multiples mécanismes, non critiqués. Le médecin ajoute que la conscience des troubles reste nulle avec un risque de mise en danger et de poursuite des voyages pathologiques en cas de sortie prématurée.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Madame [J] [N] impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que ses troubles rendent impossible son consentement, alors qu’une sortie en programme de soins serait prématurée au regard de l’absence de conscience des troubles et des risques de mise en danger et de réitération de voyage pathologique, les déclarations de la patiente à l’audience et sa comparution seule à l’audience n’étant pas de nature à remettre en question le bien-fondé des appréciations médicales récentes.
Dès lors, à ce jour, l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel de Madame [J] [N],
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 mars 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 24 Mars 2025 à 9 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Sébastien PLANTADE, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [J] [N], à son avocat, au CH,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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