Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 15 janv. 2026, n° 24/05367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 15 avril 2024, N° 1123000267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 14A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/05367 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWST
AFFAIRE :
[X] [V]
C/
[G] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2024 par le Tribunal de proximité d’ASNIERES SUR SEINE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1123000267
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ridouan AIT CHIKHALI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [V]
né le 18 Juin 1982 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Ridouan AIT CHIKHALI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 268
Présent et assisté de Me Marie julienne PALLARD, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 111
APPELANT
****************
Monsieur [G] [Z]
né le 11 Décembre 1991 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration au greffe enregistrée le 21 février 2023, M. [V] a saisi le tribunal de proximité de d’Asnières-sur-Seine d’une demande de condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 1 750 euros pour faux témoignage, de celle 1 750 euros pour dénonciation calomnieuse, et de celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ces demandes, il a exposé que le 19 juin 2022, M. [T] l’avait agressé, et qu’avait été produite une attestation rédigée par M. [Z] le 21 janvier 2023, dont le contenu était mensonger.
Par jugement en date du 15 avril 2024, le tribunal a débouté M. [V] de ses demandes et a laissé à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés.
Pour statuer ainsi, il a relevé que l’heure à laquelle M. [Z] soutenait que l’altercation avait eu lieu était approximative sans pour autant être inexacte, que les photographies produites n’étaient pas trompeuses, et que le fait qu’il existe un lien d’amitié entre M. [Z] et M. [T] n’était pas suffisant pour démontrer le caractère mensonger de l’attestation qu’il avait rédigée.
Par déclaration en date du 8 août 2024, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 5 novembre 2024 par RPVA, il expose :
— que dans le cadre d’un constat d’accord amiable, M. [T] a accepté de l’indemniser et a ainsi reconnu sa culpabilité ;
— que s’agissant des faits, un différend est survenu au sujet du stationnement du véhicule de M. [T] et au fait qu’il avait demandé à des enfants jouant à proximité d’utiliser un ballon en mousse plutôt qu’un ballon en cuir ;
— que M. [T] l’a agressé en lui portant un coup de tête sur le front ce qui a entraîné une chute, alors même qu’il marchait avec des béquilles depuis 6 mois ;
— que par crainte de représailles, il a dû être hébergé par de la famille ; qu’il existait des risques de pression ; que M. [I] lui avait téléphoné le 20 juin 2022 pour l’avertir d’un danger constitué par une expédition punitive menée par M. [Z] ;
— que l’attestation de M. [Z] est mensongère ; qu’en effet il a affirmé faussement qu’il avait perdu l’équilibre et avait ensuite heurté une chaise ; que l’heure censée être celle des faits, mentionnée dans ladite attestation (16 h 30), est inexacte vu qu’à ce moment là il était en train de voter ; que les faits se sont déroulés ultérieurement ; qu’en réalité M. [Z] est arrivé dans la résidence après les faits et n’en a pas pu en être le témoin ;
— que par ailleurs, la deuxième attestation rédigée par M. [Z] comporte une erreur sur la date (2006 au lieu de 2022) ;
— que les photographies par lui produites ne sont pas fiables, car des grues sont visibles en arrière-plan alors que celles-ci ont été montées bien après les faits, les 21 et 29 septembre 2022;
— qu’il existe une communauté d’intérêts entre M. [Z] et M. [T].
M. [V] demande en conséquence à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de celle de 1 325 euros au titre de ceux d’appel ;
— condamner M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Bien que s’étant vu signifier la déclaration d’appel avec les conclusions d’appelant le 22 octobre 2024, en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [Z] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
MOTIFS
Malgré l’absence de M. [Z] il convient de statuer sur les prétentions de M. [V] après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, qu’elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Il résulte des pièces et des débats que :
— le 19 juin 2022, M. [V] a déposé plainte à l’encontre de M. [T] au sujet de faits qui s’étaient déroulés le jour même, vers 17 h 30, l’intéressé lui ayant porté un coup de tête au niveau du front et l’ayant fait tomber ; la Brigade des sapeurs-pompiers de [Localité 8] a confirmé être intervenue ce jour là pour des blessures (traumatisme de la face) ;
— le 28 juin 2022, M. [V] a à nouveau déposé plainte motif pris de ce que M. [T] exerçait des pressions sur lui pour qu’il retire sa plainte ;
— Mme [S], un témoin, a indiqué que les faits s’étaient passés le 20 juin 2022 vers 16 h 30 et que M. [T] avait frappé M. [V] ;
— une attestation de M. [R] [I] précise que le 19 juin 2022, M. [T] a donné un coup de tête à M. [V] ; son père a attesté le 13 mars 2023 que ce jour là son fils était arrivé affolé pour lui signaler que M. [V] venait d’être victime d’un coup de tête ; en arrivant sur les lieux il avait vu l’intéressé au sol et avait dû le séparer de M. [T] ; ultérieurement, le 6 mai 2023, M. [O] [I] a attesté de ce que le 20 juin 2022, un groupe de trois personnes dont M. [Z] et M. [T] étaient allé frapper au domicile de M. [V], à qui il avait téléphoné avant d’appeler les forces de l’ordre ;
— le 16 février 2023, M. [V] a déposé plainte pour faux ;
— le 23 janvier 2024 a été dressé, sous l’égide d’un conciliateur de justice, un procès-verbal d’accord selon lequel M. [T] s’est engagé à régler à M. [V] la somme de 6 500 euros (dont 5 000 euros en principal, le surplus constituant des frais de justice).
Il en résulte que les violences commises par M. [T] à l’encontre de M. [V] sont établies, tant par les trois témoignages susvisés, lesquels sont concordants aux erreurs de date près (Mme [S] ayant signalé que les faits s’étaient passés le 20 juin 2022, au lieu du 19), que par l’engagement que M. [T] a pris d’indemniser M. [V], et les constatations des services de police au sujet des blessures que présentait l’intéressé.
Il s’avère que dans son témoignage écrit daté du 21 janvier 2023, M. [Z] a soutenu qu’il avait assisté aux faits le 19 juin 2022 vers 16 h 30, que M. [V] s’était jeté sur M. [T] pour lui porter un coup de poing, à la suite d’une altercation, et était tombé au sol, que le frère de M. [V] était revenu sur les lieux le lendemain pour en découdre avec M. [T], et que ce dernier avait été roué de coups ; il précisait que M. [T] n’avait en aucun cas menacé M. [V]. M. [Z] produisait une photographie censée être prise depuis chez lui, derrière le bâtiment, là où s’étaient passés les faits, et sur celle-ci deux grues sont visibles en arrière-plan. Le 19 février 2023, M. [Z] a rédigé une nouvelle attestation maintenant ses précédentes déclarations, si ce n’est que lorsqu’il avait mentionné l’heure (16 h 30) il n’avait pas regardé sa montre pour donner un horaire précis.
Il est démontré par un échange de mails intervenu entre la Cogedim Métropole et l’un des agents que les grues ont été montées les 21 et 29 septembre 2022 ; cela infère que la photographie susvisée n’a pas été prise le jour des faits, mais il sera relevé qu’à aucun moment M. [Z] ne l’a affirmé ; il s’est contenté de produire une photographie des lieux, sans autre précision. Comme l’a retenu le tribunal, le grief portant sur la production de photographies trompeuses ne saurait être retenu.
Par ailleurs il résulte de la lecture d’un procès-verbal de constat en date du 14 février 2023 qu’au vu de l’historique « Google Maps » des trajets que M. [V] a pu accomplir le jour des faits, que de 16 h 16 à 16 h 52 il se trouvait à l’école maternelle [7] (c’est à dire dans un bureau de vote, l’intéressé démontrant qu’il a bien voté ce jour là), au [Adresse 1], et à 16 h 52 au [Adresse 4] dans la même commune.
Il s’ensuit que l’attestation que M. [Z] a rédigée est inexacte en ce qui concerne l’horaire, encore qu’une erreur a pu être commise, portant sur une heure de décalage, mais surtout qu’elle est mensongère quant au déroulement des faits, en ce qu’elle a mentionné que c’était M. [V] qui avait agressé M. [T].
M. [V] en a subi un préjudice moral, eu égard au contexte de l’affaire, qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros. Par infirmation du jugement l’intimé sera condamné au paiement de pareille somme.
M. [Z], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, de la même somme au titre de ceux d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut, par mise à disposition,
INFIRME le jugement en date du 15 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE M. [G] [Z] à payer à M. [X] [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [G] [Z] à payer à M. [X] [V] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNE M. [G] [Z] à payer à M. [X] [V] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE M. [G] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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