Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 21 janv. 2026, n° 23/03114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 septembre 2023, N° F20/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2026
N° RG 23/03114
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFO5
AFFAIRE :
[E] [J]
C/
Société COMPAGNIE [12]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 20/00021
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [J]
né le 7 décembre 1964 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric CHHUM de la SELEURL FREDERIC CHHUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0929
APPELANT
****************
Société COMPAGNIE [12]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Angéline BARBET-MASSIN de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0130
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] a été engagé le 4 septembre 1995 par la société [16] par contrat de travail à durée indéterminée.
Le 21 juin 2001, le contrat de travail du salarié a été transféré à la Compagnie [12] avec reprise d’ancienneté.
Cette société est spécialisée dans la prestation de services informatiques. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait un poste de senior solutions sales specialist. Il a été détaché au sein de la société [14] du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2016.
Convoqué le 8 février 2018 par lettre du 23 janvier 2018 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. [J] a été licencié par lettre du 16 février 2018 pour motif disciplinaire dans les termes suivants : ' (…) Vous avez intégré [11] le 1er juillet 2001 suite à l’acquisition de la société [16] par la Compagnie. Vous exerciez les fonctions de [19] jusqu’au 30 septembre 2014, date à laquelle vous avez effectué chez [14], un partenaire d'[11], un premier détachement qui devait se terminer le 30 septembre 2015. Vous avez bénéficié d’un prolongement de ce détachement pour une durée supplémentaire d’une année, avec un retour prévu chez [11] au 30 septembre 2016. Une seconde prolongation a été accordée pour porter au 31 décembre 2016, la date de fin de ce détachement.
Au 1er janvier 2017, vous avez donc réintégré les effectifs de la Compagnie [11].
Pour préparer votre retour chez [11], aucours du mois de novembre 2016, vous vous étiez porté volontaire pour rejoindre le programme MVS (Mobilité Volontaire Sécurisée). Et le 22 novembre 2016, au cours d’un entretien avec le responsable de ce programme, Monsieur [P] [O], les modalités de ce programme vous ont été expliquées.
.Construction de votre projet de mobilité avec l’accompagnement d’un cabinet spécialisé, le cabinet [15]. pour une durée pouvant aller jusqu’à 6 mois.
. Une dispense d’activité est accordée pendant la durée d’accompagnement, la rémunération est fixée au montant de votre RTR.
. Au moment de l’embauche chez un autre employeur, la dispense d’activité prend fin et un congé sabbatique indemnisé à 35% peut être mis en place,
à la demande du collaborateur, pendant la durée de la période d’essai, sous condition de présenter le nouveau contrat de travail.
— Possibilité de bénéficier, à la fin de la période d’essai, à la demande du collaborateur, d’un congé sans solde de 2 années.
Votre date de départ au titre de ce programme était fixée pour le 2 janvier 2017. Or, à cette date, ' [14]' vous avait embauché par contrat à durée indéterminée alors même que votre contrat àdurée indéterminée avec [12] était toujours en vigueur.
Le 24 janvier 2017, le responsable du programme [18], Monsieur [P] [O], vous a contacté dans le but de faire un point de situation sur le lancement de l’accompagnement par le cabinet [15].
Le 7 février 2017, vous avez signé une charte avec le cabinet [15] où vous vous engagiez à étre pleinement actif dans une recherche d’une activité extérieure à [11] et ne mentionnez toujours pas être déjà sous contrat de travail avec [14].
Votre silence sur cette information essentielle a empêché [12] de vous rappeler que vous détourniez de son objectif la dispense d’activité dont vous bénéficiez. En effet, cette dispense était destinée à la recherche d’un projet d’emploi et non à travailler pour un nouvel employeur sans le mentionner.
En conséquence [11] a continué à assumer la part de ses obligations en versant chaque moisl’intégralité de votre salaire du 2 janvier au 6 août 2017, terme de la dispense d’activité.
Le 26 juin 2017, vous avez contacté Monsieur [A] [Z], référent du programme [18] et vous l’avez informé de votre embauche chez [14], vous aviez commencé à y travailler effectuant ainsi votre période d’essai qui devait se terminer le 31 août 2017. Votre demande consistait à bénéficier de deux congés, l’un rémunéré a 35% couvrant la période d’essai et l’autre, sans solde, pour deux années. Il vous a été demandé de fournir votre nouveau contrat de travail pour disposer des informations qui permettaient a [11] de répondre rapidement à vos différentes demandes.
Le 1er août, vous avez envoyé une demande de congé indemnisé pour la période du 1er au 30 septembre en précisant que votre période d’essai se terminait le 31 août. Les informations données étaient contradictoires tant sur le démarrage de votre période d’essai que vous aviez indiqué comme ayant débutée, lors de votre appel téléphonique du 26 juin 2017 que concernant la durée de d’indemnisation. Votre absence de communication ou de communication partielle avec [12] sur votre nouvelle situation, l’absence de fourniture du contrat de travail [14], le manque de précision et d’exactitude sur les dates que vous avez fourni a contraint [11] à refuser votre demande de congé sans solde le 7 décembre 2017 et vous avez été considéré en absence autorisée non rémunérée.
En outre, votre attitude a conduit [11] à vous verser indûment la somme de 14497,37€ nette. (Salaires versés depuis du 7 aout 17 au 28 février 2018).
Le 4 janvier 2018, nous avons également été dans l’obligation de vous demander de régulariser votre situation en rejoignant immédiatement [11] dans votre entité d’appartenanoe '[8]'.
Sans réponse, le 17 janvier 2018, [11] vous a mis en demeure de vous présenter le 22 janvier sur votre lieu de travail ce que vous n’avez pas fait.
En conséquence et compte tenu de ia gravité de tous ces éléments, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave, eu égard a l’ensemble des éléments et manquements fautifs listés ci-dessus, qui ne permettent pas le maintien de votre contrat de travail ne serait-ce que pour la durée limitée d’un préavis. (…).'.
Par requête du 30 août 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 22 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [J] est fondé sur une faute grave,
— débouté M. [J] de toutes ses demandes,
— condamné M. [J] à payer à la Compagnie [12] la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1 500 euros et les dépens éventuels.
Par requête du 17 janvier 2020, la Compagnie [12] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de constater que M. [J] a détourné le programme [18] et indûment perçu des salaires de la part de la société et d’en obtenir le remboursement.
Par jugement du 19 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
— ordonné le remboursement d’un trop-perçu de salaires de 42 123, 40 euros par M. [J] à la SAS [12],
— rappelé que la condamnation au paiement des sommes visées par les articles R.1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (1 797, 95 euros) dans les conditions prévues par l’article R 1454-28 du même code,
— laissé les dépens à la charge de chaque partie,
— débouté les parties de leurs autres demandes respectives.
Par arrêt du 1er juin 2023 ( RG n° 21/00670, la 6ème chambre de la cour d’appel de Versailles a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 22 janvier 2021.
Par déclaration adressée au greffe le 31 octobre 2023, M. [J] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 19 septembre 2023.
Par ordonnance du 25 juin 2024, la chambre sociale 4-4 de la cour d’appel de Versailles a ordonné une médiation et désigné en qualité de médiateur l’association [21]. La médiation n’a pas abouti.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de :
. Dire l’appel de M. [J] recevable et bien fondé ;
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 29 septembre 2023 en ce qu’il a :
. Ordonné le remboursement d’un trop perçu de salaires de 42.123,40 euros par M. [J] à la société Compagnie [12] ;
. Rappelé que la condamnation au paiement des sommes visées par les articles R.1454-14 et 15 du Code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (1.797,95 euros) dans les conditions prévues par l’article R.1454-28 du même code ;
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 29 septembre 2023 en ce qu’il a débouté la société Compagnie [12] de sa demande de condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre liminaire :
. Juger que les demandes de la Compagnie [12] à l’encontre de Monsieur [E] [J] sont prescrites en application de l’article L. 1471-1 du code du travail car liées à l’exécution du contrat de travail et antérieures au 7 janvier 2018 ;
En conséquence :
. Débouter la société Compagnie [12] de sa demande de condamner M. [J] à lui rembourser la somme de 56.507 euros avec intérêts au taux légaux à compter de la réception de la convocation au bureau de conciliation ;
Sur le fond :
. Juger que la société Compagnie [13] ne rapporte pas la preuve que les salaires pour la période du 1er janvier au 3 novembre 2017 ont été payés indûment ;
En conséquence,
. Débouter la société Compagnie [12] de sa demande de condamner M. [J] à lui rembourser la somme de 56.507 euros avec intérêts au taux légaux à compter de la réception de la convocation au bureau de conciliation ;
A titre subsidiaire,
. Limiter la condamnation de M. [J] à rembourser la somme de 11.877 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
. Limiter la condamnation de M. [J] à rembourser la somme de 30.546 euros ;
En tout état de cause, à titre reconventionnel :
. Condamner la société Compagnie [13] à payer à M. [J] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner la société Compagnie [12] aux dépens éventuels.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Compagnie [12] demande à la cour de :
— Recevoir la Société [12] en ses présentes écritures;
A titre liminaire :
— Constater le caractère non-prescrit de la demande formée par la Compagnie [12] ;
A titre principal :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Compagnie [12] de sa demande
tendant au remboursement des salaires perçus par M. [J] depuis son embauche par la société [14] ;
Statuant de nouveau :
— Constater que M. [J] a volontairement détourné le programme [18] et indûment perçu des salaires de la part de la Compagnie [12] de janvier à novembre 2017 ;
En conséquence
— Condamner M. [J] à rembourser à la Compagnie [12] la somme de 56 507 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation au bureau de conciliation et capitalisation des intérêts ;
— Rejeter la demande de M. [J] tendant à limiter la condamnation au remboursement de 11.877 euros ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le remboursement d’un trop-perçu de
salaires de 42 123,40 euros par M. [J] à la Compagnie [12], par une stricte application du programme [18] ;
— Condamner M. [J] au remboursement d’un trop-perçu de 42.123, 40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation au bureau de conciliation et capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [J] à payer à la Compagnie [12] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter la demande de M. [J] à voir condamner la société [12] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Condamner M. [J] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la prescription des demandes de la Compagnie [12]
Le salarié fait valoir que la demande de remboursement des salaires formée par l’employeur est liée à l’exécution du contrat de travail et qu’en application des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, l’action de l’employeur se prescrit par deux ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, que l’employeur a saisi le conseil de prud’hommes le 7 janvier 2020 pour des demandes de prétendus rappel de salaires pour la période de janvier à novembre 2017 et que toute demande de rappel de salaire antérieure au 7 janvier 2018 est prescrite. Il ajoute que l’employeur a introduit son action plus de deux années à compter du dernier paiement de salaire et près de dix huit mois après que le salarié ait saisi le conseil de prud’hommes en contestation du licenciement.
L’employeur réplique que le salarié soulève pour la première fois en cause d’appel la prescription des demandes de l’employeur. Il explique que sa demande porte sur le remboursement d’un trop-perçu de salaires par le salarié et qu’ayant saisi le conseil de prud’hommes en janvier 2020, en application des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail, il est bien fondé à remonter jusqu’en janvier 2017 pour solliciter ces rappels de salaire.
**
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause y compris pour la première fois devant la Cour ( cf 2e Civ., 1 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.143, publié).
Au cas présent, l’employeur a exercé une action en répétition de l’indu concernant des salaires que le salarié aurait détournés délibérément. Cette action a la nature d’une créance salariale et elle est donc soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
L’employeur a saisi le conseil de prud’hommes le 17 janvier 2020 et le contrat a été rompu le 16 février 2018 de sorte qu’il peut faire remonter au 16 février 2015 sa demande de nature salariale.
Etant précisé que l’employeur ne forme une demande de répétition de l’indu qu’à compter du 1er janvier 2017, la demande n’est donc pas prescrite.
Dès lors, ajoutant au jugement, la demande de rappel de salaires est recevable sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 30 novembre 2017, la fin de non-recevoir tirée de la prescription étant rejetée.
Sur la demande de remboursement des salaires
Sur le bien- fondé de la demande
Le salarié expose que l’employeur ne prouve pas le caractère indu de la créance alléguée. Il conteste avoir dissimulé son recrutement auprès de la société [14] à compter du 1er janvier 2017, ayant également interrogé l’employeur sur les modalités concrètes du programme MVS(Mobilité Volontaire Sécurisée) qu’il a suivi . Il explique que le 22 novembre 2016, M. [O] lui précisait qu’il pouvait bénéficier d’une activité rémunérée pendant la période d’essai tout en bénéficiant d’un accompagnement d’un cabinet extérieur, que le document d’information sur le dispositif du programme [18] mentionne expressément la possibilité offerte aux salariés de travailler pour une autre société, que pendant douze mois, la Compagnie [12] a été parfaitement informée de son statut professionnel et ne lui a pas demandé de justifier de son contrat de travail ni de reprendre son emploi, continuant à lui payer ses salaires, Il ajoute enfin que l’employeur n’a jamais régularisé d’avenant définissant les droits et obligations des parties s’agissant du congé de mobilité volontaire Sécurisé et que l’employeur ne justifie pas que les salaires n’étaient pas dus.
L’employeur objecte que le salarié a délibérément fait une application détournée du programme [18] afin de bénéficier de ses avantages alors qu’il ne remplissait pas les conditions, que le salarié a signé une charte d’engagement avec le cabinet d’accompagnement [15] alors qu’il avait déjà trouvé un poste dans une autre société et qu’il a été particulièrement vague et contradictoire sur sa période d’essai, que le système mis en place reposait sur la coopération du salarié et d’après les informations qu’il devait fournir de bonne foi, que en manquant à cette obligation de transparence et de loyauté, le salarié a trompé la société et a cru pouvoir bénéficier pendant six mois d’une dispense d’activité rémunérée tout en état déjà salarié de la société [14], et qu’il a, en outre, tenté par la suite d’obtenir un congé sabbatique indemnisé alors que sa période d’essai allait prendre fin puis de réclamer le bénéfice d’un congé sans solde afin de pouvoir continuer son activité au sein de la société [14] tout en bénéficiant du programme [17] et de la sécurité professionnelle en découlant de la Compagnie [12].
**
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article L. 1302-2 de ce code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l’exercice, par son auteur, de l’action en répétition de l’indu ( Soc., 14 mars 2018, pourvoi n° 16-13.916). La bonne foi de l’enrichi ne prive pas l’appauvri du droit d’exercer contre celui-là l’action de in rem verso ( 1re Civ., 11 mars 2014, pourvoi n° 12-29.304, publié). L’employeur n’a pas à prouver qu’il les a versées par erreur ( Cass. ass. plén., 2'avr. 1993, n°'89-15.490 ) ou qu’il n’a pas commis de faute (Soc., 30'sept. 2010, n°'09-40.114 ).
Au cas présent, il ressort de la chronologie les faits suivants :
— le 13 octobre 2016, l’employeur a fait l’annonce du dispositif du programme MVS (Mobilité Volontaire Sécurisée),
— le 17 octobre 2016, l’employeur a communiqué un document relatif au programme MVS qui a pour objet de proposer aux salariés de nouveaux congés et temps partiel pour projet personnel ou volontaire permettant un ' congé [11] indemnisé’ et dont le suivi est assuré par le Centre de Compétences et Carrières.
Le principe du dispositif de 'la mobilité volontaire sécurisée est une disposition permettant au salarié d’exercer une activité dans une autre entreprise tout en gardant la possibilité, pendant une certaine durée, de revenir dans son entreprise d’origine.' et de bénéficier d’une offre et des structures d’accompagnement de la société [15] .
En outre, le salarié qui trouve un contrat à durée indéterminée peut continuer à percevoir jusqu’à 35 % de son salaire pendant sa période d’essai.
— par lettre du 10 novembre 2016, la société [14] a informé le salarié de son engagement par contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise à compter du 2 janvier 2017,
— par courriel du 21 novembre 2016 intitulé ' candidature pour le programme de mobilité volontaire sécurisée', le salarié a demandé à M. [O], responsable du centre Compétences et carrières de pouvoir bénéficier du programme [18] et l’a informé de ce qu’il allait ' officiellement être sous contrat avec [14] à partir du 2 janvier 2017", une réunion étant planifiée le lendemain avec M. [O], Mme [R], assurant le suivi du salarié détaché au sein de la société [14], étant égalementen copie de ces messages,
— par courriel du 22 novembre 2016, M. [O] a communiqué au salarié les règles relatives au congé sabbatique indemnisé, le [6], dans sa nouvelle version depuis le 6 juillet 2016 pour permettre à un salarié volontaire de réaliser un projet personnel ou professionnel notamment lors d’une période de ralentissement d’activité pour une durée d’un à six mois, renouvelable sans pouvoir excéder 18 mois au total , le collaborateur pouvant exercer une autre activité professionnelle et percevant de la Compagnie [12] une indemnité équivalente à 25 % à 35% du salaire de référence en fonction de la durée du [6].
— par courriel du 31 décembre 2016, le salarié a fait part de son départ à de nombreux collaborateurs de la Compagnie [12] et a donné ses nouvelles coordonnées professionnelles au sein de la société [14], son supérieur hiérarchique, M. [L], étant en copie de cet envoi,
— le 7 février 2017, le salarié et la société [15] ont signé une charte d’engagement relative à l’accompagnement du salarié entre le 7 février et le 6 août 2017, le salarié s’engageant notamment à rechercher une activité extérieure à la Compagnie [12],
— par lettre du 21 avril 2017, la société [14] a informé le salarié du renouvellement de sa période d’essai pour une durée de quatre mois dont le terme a été fixé au 31 août 2017,
— par courriel du 26 juin 2017, le salarié a demande à M. [O] de faire un point sur le programme [17] en ces termes : ' J’avoue que je suis un peu perdu. Quelles sont les prochaines échéances et modifications de mon contrat avec [11]' Pour information, je te confirme que je suis en période d’essai jusqu’à fin août. J’ai également reçu l’avis de renouvellement de ma voiture de fonction.',
— par courriel du 1er août 2017, le salarié a fait part de son souhait à M. [F], nouveau responsable du segment [20], de bénéficier du congé sabbatique indemnisé du 1er août 2017 au 30 septembre 2017,en retour, M. [F] a répondu ne pas bien connaître ce programme et a demandé au salarié s’il en avait parlé avec son manager, copie faite de ce message à M. [Z], conseiller du centre de compétences et carrières et M. [O],
— par courriel du 2 août 2017, M. [Z], copie à tous les autres interlocuteurs, a répondu à M.[F] ne pas comprendre la demande ' de rallonge sur 2 mois’ du salarié,
— par courriel du 2 août 2017 adressé à plusieurs collaborateurs de la Compagnie [12], le salarié a indiqué vouloir poser un congé sans solde de vingt quatre mois à compter du 1er septembre,
— par courriel du 3 août 2017, M. [Y], [10], a demandé à un collaborateur d’assister le salarié dans la procédure de congé sans solde,
— par courriel du 3 août 2017, le service [9] a transmis au salarié les étapes à suivre,
— par courriel du 8 novembre 2017, le salarié a indiqué à M. [Z] n’avoir reçu aucun document pour le démarrage du congé sans solde, message renouvelé le 5 décembre 2017 et adressé également en copie à M. [O], M. [F] et M. [L],
— par courriel du 12 décembre 2017, M. [O] a demandé au salarié un copie de son contrat de travail,
— par lettre du 4 janvier 2018, la Compagnie [12] a informé le salarié que sa demande de congé sans solde de vingt quatre mois a fait l’objet d’un refus le 7 décembre 2017 et qu’en dépit de ses relances, elle restait dans l’attente du contrat de travail de la société [14] que le salarié aurait dû lui transmettre dès le 2 janvier 2017, lui demandant de préciser son statut et de restituer les salaires perçus, le programme [18] n’autorisant pas d’avoir deux employeurs en même temps.
Il résulte de tout ce qui précède d’une part que contrairement aux allégations de la Compagnie [12], le programme [17] prévoit que le salarié pouvait avoir en même temps deux employeurs, ce qui est d’ailleurs le cas du programme [6].
D’autre part, la circonstance que le salarié ait signé le 7 février 2017 une charte d’engagement avec le cabinet d’accompagnement n’est pas contradictoire avec le fait qu’il avait signé certes un contrat à durée indéterminée avec la société [14] mais comprenant une période d’essai de quatre mois renouvelable.
Le salarié pouvait donc prétendre à cette aide extérieure dans le cadre de cette situation précaire, la note d’information du 17 octobre 2016 indiquant que les structures d’accompagnement de transition professionnelle, en ce compris un nouvel emploi faisaient partie du dispositif MVS, ce qui ressort également de l’annonce du dispositif de mobilité sécurité du 13 octobre 2016.
Enfin, il est établi que le salarié a informé le responsable du Centre de Compétences et Carrières en charge du programme MVS de ce qu’il souhaitait bénéficier de ce nouveau dispositif puis qu’il avait trouvé un nouvel emploi, l’employeur ne pouvant pas soutenir qu’il n’était pas informé de cette situation.
Il lui appartenait alors de réclamer au salarié dès janvier 2017 son nouveau contrat et en tout état de cause, de clarifier sa situation dès lors que le détachement du salarié au sein de la société [14] prenait fin le 31 décembre 2016, ce dont étaient informées notamment sa hiérarchie, en la personne de M. [L] ainsi que Mme [R] assurant également le suivi du dossier du salarié pendant son détachement, cette dernière étant ensuite remplacée par M. [F].
En définitive, le salarié a certes sollicité un congé sabbatique d’une durée non prévue par le dispositif interne de l’entreprise mais il n’a pas détourné volontairement le programme [18] en ce qu’il a pu estimer à juste titre qu’il pouvait cumuler un nouvel emploi et bénéficier de ce programme au regard des documents remis par l’employeur aux salariés et en ce qu’il a tenu informé l’employeur de son recrutement en contrat à durée indéterminée par la société [14] le 2 janvier 2017.
L’employeur n’a ensuite pas tiré les conséquences des informations données par le salarié à M. [O] et a commis des erreurs dans le suivi du dossier du salarié, lequel ne s’est également pas interrogé sur le montant du salaire qui lui était versé au regard des dispositions de la note du 17 octobre 2017 qui ne prévoyait pas le maintien total du salaire si le salarié trouvait un autre emploi.
Il résulte de ces éléments que la demande de l’employeur en restitution de l’indu est partiellement justifiée.
Sur le montant du rappel de salaire
Il n’est pas discuté que le salaire mensuel brut du salarié s’élevait en dernier lieu à la somme de 5 137 euros et que l’employeur lui a versé la somme de 30 546 euros net correspondant à la somme de 56 507 euros brut entre le 1er janvier 2017 et le 30 novembre 2017.
Il n’existe au dossier qu’une pièce, la note de présentation du programme [17] du 17 octobre 2016, qui aborde la question de la rémunération d’un collaborateur qui a choisi le bénéfice de cette mesure.
Il ressort de cette pièce qu’en application des règles indiquées pour un ' employé ayant trouvé un CDI', le salarié aurait dû percevoir 35% de son salaire brut de janvier à août 2017, pendant la période d’essai renouvelée puis aucun salaire à compter du 1er septembre 2017, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges (cf durée de la période d’essai + 1 mois soit 5 mois au maximum avec un renouvellement éventuel de 3 maximum, soit 8 mois maximum).
En application de ces dispositions, le salarié ne peut donc prétendre au versement de son salaire en totalité en supplément de son nouveau salaire perçu chez [14]. Pas davantage, il ne peut se prévaloir d’un trop-perçu qui s’élève, à titre subsidiaire, à la somme de 11 877 euros qui ne correspond qu’aux salaires perçus de septembre à novembre 2017.
En revanche, le salarié sollicite, à titre très subsidiaire, que le trop-perçu soit restitué en net au motif qu’en matière de salaire indus, le remboursement doit se faire sur les montants nets que le salarié a perçu exclusivement. En effet, le salaire versé au salarié à compter du 1er janvier 2017 par l’employeur a été en net d’après un calcul en brut.
Le trop-perçu par le salarié sera donc calculé comme suivant :
mois
salaire net mensuel perçu
salaire net mensuel pendant la période d’essai à 35%
montant de l’indu
du 1er au 31 janvier 2017
3702,14
1295,74
2406,4
du 1er février au 31 mai 2017
3702,14
1295,74
2406,40 x 4
juin 2017
3709,83
1295,74
2411,39
juillet 2017 et août 2017
3747,02
1310
2437,02 x 2
du 1er septembre au 30 novembre 2017
3743,02
1310
3 743,02 x3
TOTAL
30546
Le salarié sera donc condamné à restituer à l’employeur la somme de 30 546 euros net au titre du trop perçu de salaires entre le 1er janvier et le 30 novembre 2017, le jugement étant infirmé sur le quantum prononcé.
Sur les intérêts
La créance salariale portera intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par le salarié de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de chaque partie et les a débouté de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur qui succombe partiellement en appel, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais par lui exposés en cause d’appel non compris dans les dépens, qu’il conviendra de fixer à la somme de 2 000 euros .
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non recevoir opposée par M. [J] à la Compagnie [12] du chef de la prescription,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il ordonne le remboursement d’un trop-perçu de salaires de 42 123, 40 euros par M. [J] à la SAS [12],
CONFIRME le jugement sur le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE M. [J] à verser à la Compagnie [12] la somme de 30 546 euros net à la Compagnie [12] au titre d’un trop-perçu de salaires du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par M. [J], de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de Prud’hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la Compagnie [12] à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande fondée sur ce texte,
CONDAMNE la Compagnie [12] aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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