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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 3 sept. 2025, n° 24/02529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me [P] [X]
Copie LS aux parties
le 03 Septembre 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/02529 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKXR
Minute n° : 356/25
ORDONNANCE du 03 Septembre 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANT et INTIME :
Monsieur [C] [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Orlane AUER, avocat à la cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025000149 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
REQUISE et APPELANTE :
S.A.S. AS AUTO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 04 Juillet 2025 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par jugement du 18 juin 2024, le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, après avoir prononcé la résolution pour vices cachés de la vente du véhicule CITROEN E-Berlingo immatriculé TRFF-914 (D), a condamné la SAS AS AUTO à payer à Monsieur [C] [V] [F] :
— la somme de 5 000 € correspondant au remboursement du prix d’acquisition du véhicule,
— la somme de 3 001,54 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis par lui,
— la somme de 1 800 € à Maître David FRANCK, en sa qualité de conseil de [C] [V] [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle par application de l’article 700 2° du Code de procédure civile,
et aux entiers dépens, étant rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
La SAS AS AUTO a fait appel dudit jugement le 12 juillet 2024.
Par requête du 8 janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, Monsieur [C] [V] [F] a sollicité – outre l’allocation d’une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile – la radiation de l’affaire, au motif que la société AS AUTO n’a pas exécuté le jugement.
Dans ses dernières écritures sur incident du 13 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et deux bordereaux de pièces des 14 mai et 3 juillet 2025, transmis par voie électronique les mêmes jours, la société AS AUTO s’est opposée à cette demande, affirmant que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour la société AS AUTO, dans la mesure où il s’agit d’une très petite société d’achat et de revente d’un parc d’une dizaine de véhicules et ne pas avoir la capacité financière pour payer un montant de plus de 10 000 € sur sa trésorerie. Elle a précisé avoir mis en place un paiement mensualisé à hauteur de 200 euros.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’incident a été évoqué à l’audience du 4 juillet 2025.
SUR CE :
Par application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Il convient de rappeler que le premier juge a condamné la société AS AUTO à restituer à Monsieur [C] [V] [F] le prix de vente du véhicule litigieux et divers frais annexes, pour un montant total de 8 001,54 euros, auxquels s’ajoutent 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile.
La débitrice du jugement est une société commerciale soumise à un certain nombre d’obligations à l’égard des consommateurs, notamment celle de garantir les ventes qu’elle réalise de tout vice caché.
Dans ce contexte, le montant de la somme qu’elle doit verser à son client, inférieur à 10'000 €, ne saurait être considéré en soi comme suffisamment important pour confronter une société commerciale réalisant des ventes de véhicule en direction du public à des difficultés financières.
Dès lors, il ne saurait être admis que la SAS AS AUTO est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou encore que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, il convient de radier l’affaire.
Le rétablissement ne pourra avoir lieu qu’en cas d’exécution de l’intégralité des causes de la décision déférée.
La SAS AS AUTO sera condamnée aux frais et dépens du présent incident et il est équitable de la condamner à verser à Maître [P] [X] une somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire,
DIT que le rétablissement de l’affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l’intégralité des causes du jugement par la SAS AS AUTO,
CONDAMNE la SAS AS AUTO aux frais et dépens du présent incident,
CONDAMNE la SAS AS AUTO à payer à Maître [P] [X] une somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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