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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 avr. 2025, n° 25/02047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02047 -
N° Portalis DBV3-V-B7J-XDMQ
Du 03 AVRIL 2025
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
Monsieur [H] [F]
né le 4 avril 2006 à [Localité 5], de nationalité algérienne
retenu au CRA de Plaisir
représentée par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office
DEFENDEURS
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 octobre 2024 constatant le désistement de l’appel de [H] [F] et la caducité de l’appel du Ministère public à l’égard du jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2024 ayant notamment condamné [H] [F] à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision administrative portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 29 mars 2025 et notifiée par l’autorité administrative le même jour ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 2 avril 2025 à 11h56 qui a ordonné la remise en liberté de [H] [F], notifiée au procureur de la République le même jour à 12h10 ;
Vu l’appel de cette décision avec demande d’effet suspensif formé par le procureur de la République de Versailles en date du 3 avril 2025 à 10h00, aux motifs que :
— La remise en liberté de [H] [F] a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention au motif qu’il ressort à la lecture des éléments du dossier que le procureur de la République n’a pas été avisé du placement de l’intéressé en CRA, aucun document n’étant produit par la préfecture ; toutefois, le conseil de la préfecture a produit, postérieurement à l’audience devant le juge des libertés et de la détention l’avis fait au parquet d’Evry le 28 mars 2025à 16h30 et celui fait au parquet de Versailles le 28 mars 2025 à 16h40 ;
— Aux termes des dispositions des articles 813-4 et 741-8 du CESEDA le procureur de la République doit être informé dès le début de la retenue et immédiatement du placement en rétention ; en l’espèce les procureurs de la République des parquets d’Evry et de Versailles ont été informés dès avant la mesure de placement ;
— La décision de placement en rétention est parfaitement régulière ;
— [H] [F] n’a pas de garanties de représentation effectives car il est dépourvu de résidence personnelle et régulière en France, de toute activité professionnelle et de revenus officiels
— L’ordre public est menacé dans la mesure où il a été condamné par décision du tribunal correctionnel de Paris à la peine d’un an d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de tentative de vol avec violence sans incapacité en état de récidive légale.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat ;
Vu les observations écrites adressées par ce dernier aux termes desquelles il indique :
— Le procureur de la République n’est pas fondé à critiquer la décision qui a été rendue alors que les pièces (avis) ne figuraient pas au dossier ;
— Leur production ultérieure et postérieure à la clôture des débats ne permet pas de soutenir l’infirmation de l’ordonnance ;
— L’ordonnance doit être confirmée.
SUR CE
Sur la recevabilité
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Cet appel est motivé, y compris en ce qui concerne la demande d’effet suspensif, et il a été dûment notifié à l’avocat de [H] [F] par le biais d’un courrier électronique. L’intégralité de l’acte d’appel a donc été communiquée.
Il doit être déclaré recevable.
Sur le recours suspensif
En application de l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, [H] [F] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisque ne figure au dossier aucune adresse stable et certaine située en France. Ainsi, une ordonnance de la cour d’appel de Paris constatant le désistement d’appel du 15 octobre 2024, indique « sans domicile connu ». Au regard de la nature des infractions à l’origine de la condamnation sus-rappelée [H] [F] constitue, par ses comportements, une menace à l’ordre public.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de suspension des effets de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclare le recours recevable en la forme,
Fait droit à la demande du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles tendant à voir déclarer son appel suspensif,
Dit que l’appel sera examiné au fond à l’audience de cette cour du 4 avril 2025 à 14h00, salle X1,
Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Versailles, le 3 avril 2025 à 18h40 heures
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Mohamed EL GOUZI David ALLONSIUS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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