Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 29 janvier 2026, n° 24/02325
CPH Nancy 17 octobre 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 29 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise

    La cour a estimé que les contrats de mission successifs ne respectaient pas les conditions légales et ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à la requalification

    La cour a confirmé que le salarié a droit à une indemnité de requalification, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture du contrat était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la rupture de son contrat.

  • Rejeté
    Circonstances vexatoires de la rupture

    La cour a estimé que le salarié n'a pas produit de preuves suffisantes pour justifier cette demande.

  • Accepté
    Droit à une indemnité légale de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité légale de licenciement en raison de la requalification de son contrat.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 29 janv. 2026, n° 24/02325
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/02325
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 17 octobre 2024, N° 24/00114
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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