Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 29 janv. 2026, n° 24/02325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 17 octobre 2024, N° 24/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/02325 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOTW
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
24/00114
17 octobre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. [8] ([9]) immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°[N° SIREN/SIRET 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, substitué par Me Clothilde MICHELET, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. [12] Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° B [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD de la SELAFA ACD, avocat au barreau de METZ substitué par Me MORLOT , avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK [R],
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 09 Octobre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Janvier 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Janvier 2026 ;
Le 29 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [R] [P] a été engagé sous contrat de mission d’intérim, par la SAS [9] à compter du 04 avril 2022, en qualité de chaudronnier, avec mise à disposition de la SAS [12] jusqu’au 16 février 2024.
La convention collective nationale de la métallurgie s’applique au contrat de travail.
Par requête du 01 mars 2024, Monsieur [R] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de requalifier ses contrats de mission temporaire le liant à la SAS [9] et la SAS [12] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 04 avril 2022,
— en conséquence, de condamner solidairement les SAS [9] et [12] au paiement des sommes suivantes :
— 2 635 euros chacune à titre d’indemnité de requalification des CDD en CDI,
— 2 635 euros chacune à titre d’indemnité de préavis,
— 10 540 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 376 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour rupture à caractère vexatoire ;
— 200 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 17 octobre 2024, lequel a :
— ordonné la requalification des contrats de missions temporaires de Monsieur [R] [P] le liant à la SAS [12] et à la SAS [9] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 04 avril 2022,
— dit que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [12] à verser à Monsieur [R] [P] la somme de 2 635 euros au titre de l’indemnité de requalification des CDD en CDI,
— condamné la SAS [12] et la SAS [9] à payer chacune à Monsieur [R] [P] les sommes suivantes :
— 2 635 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 5 270 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [R] [P] de sa demande de requalification des CDD en CDI auprès de la SAS [9],
— débouté Monsieur [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture à caractère vexatoire,
— condamné la SAS [12] et la SAS [9] à payer chacune une indemnité de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SAS [12] et la SAS [9] aux dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par la SAS [9] le 15 novembre 2024, enregistré sous le numéro RG 24/02325,
Vu l’appel formé par la SAS [12] le 15 novembre 2024, enregistré sous le numéro RG 24/02337,
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 04 juin 2025, laquelle a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 24/02325,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS [9] déposées sur le RPVA le 26 août 2025, celles de Monsieur [R] [P] déposées sur le RPVA le 30 juin 2025 et s’agissant de la SAS [12] le 02 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2025,
La SAS [9] demande :
— d’ordonner la jonction des procédures numéros RG 24/02337 et RG 24/02325 afin qu’elles soient instruites et jugées ensemble,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 17 octobre 2024 en ce qu’il a :
— ordonné la requalification des contrats de missions temporaires de Monsieur [R] [P] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 04 avril 2022,
— dit que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [12] et la SAS [9] à payer chacune à Monsieur [R] [P] les sommes suivantes :
— 2 635 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 5 270 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné solidairement la SAS [12] et la SAS [9] aux dépens de l’instance,
— débouté la SAS [9] de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [P] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*
Et statuant de nouveau,
A titre principal :
— de débouter Monsieur [R] [P] de sa demande de requalification de ses contrats de mission en CDI à compter du 4 avril 2022,
— de débouter Monsieur [R] [P] de ses demandes de condamnation de la SAS [12] et de la SAS [9] au paiement des sommes suivantes :
— 2 635 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 5 270 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter Monsieur [R] [P] de sa demande nouvelle de condamnation de la SAS [12] et de la SAS [9] au paiement de la somme de 1 207,71 euros chacune à titre d’indemnité de licenciement,
— de débouter Monsieur [R] [P] de sa demande de condamnation solidaire de la SAS [12] et la SAS [9] aux dépens de l’instance,
*
A titre subsidiaire, en cas de requalification ordonnée à l’encontre de la SAS [9] et de la SAS [12] et dans l’hypothèse où la demande nouvelle de Monsieur [R] [P] serait accueillie par la Cour :
— de débouter Monsieur [R] [P] de sa demande de condamnation solidaire des défenderesses, cette demande l’obligeant à démontrer une faute propre à la SAS [9],
— subsidiairement, en cas de condamnation solidaire, de juger que cette demande de condamnation solidaire ne peut en aucune façon impliquer le paiement de la totalité des indemnités à la fois par la SAS [9] et à la fois par la SAS [12],
— de débouter Monsieur [R] [P] de sa demande de condamnation de la SAS [9] à une indemnité de requalification,
— de fixer le montant des condamnations solidaires entre la SAS [9] et la SAS [12] aux montants suivants :
— 2 402,64 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 2 402,64 euros de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 099,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*
En tout état de cause :
— de condamner Monsieur [R] [P] au versement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 200 euros au titre de la procédure de première instance,
— 200 euros au titre de la procédure d’appel.
Monsieur [R] [P] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 17 octobre 2024 en ce qu’il a :
— requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée pour la période courant du 04 avril 2022 jusqu’au 16 février 2024 entre lui et la SAS [12] et lui et la SAS [9],
— dit que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [11] à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 2 635 euros au titre d’indemnité de requalification,
— condamné la SAS [9] et la SAS [12] chacune à lui payer les sommes suivantes :
— 2 635 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 5 270 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger sa demande additionnelle recevable en la forme et bien fondée, et y faire droit,
— en conséquence, de condamner solidairement la SAS [9] et la SAS [11] à lui payer les sommes suivantes :
— 263,50 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis.
— 1 207,71 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
*
Statuant à nouveau :
— de condamner la SAS [12] à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 376 euros à titre de dommages et intérêt pour rupture à caractère vexatoire,
— de débouter la SAS [9] et la SAS [12] de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner la SAS [12] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS [9] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement la SAS [12] et la SAS [9] aux entiers dépens.
La SAS [12] demande :
— d’ordonner la jonction des procédures d’appel enrôlées sous les numéros RG 24/02337 et RG 24/02325,
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SAS [12] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 3 juin 2024,
— d’infirmer ou, subsidiairement réformer, le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 3 juin 2024 en ses dispositions en ce qu’il a :
— ordonné la requalification des contrats de missions temporaires de Monsieur [R] [P] le liant à la SAS [12] et à la SAS [9] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 04 avril 2022,
— dit que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [12] à verser à Monsieur [R] [P] la somme de 2 635 euros au titre de l’indemnité de requalification des CDD en CDI,
— condamné la SAS [12] et la SAS [9] à payer chacune à Monsieur [R] [P] les sommes suivantes :
— 2 635 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 5 270 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [12] et la SAS [9] à payer chacune une indemnité de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SAS [12] et la SAS [9] aux dépens de l’instance,
— débouté la SA [12] de ses demandes et notamment de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [P] à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
*
Statuant à nouveau,
— de déclarer que le non-respect d’un délai de carence n’entraîne pas la requalification du contrat de travail à durée indéterminée par l’entreprise utilisatrice,
— de constater que la SAS [12] a eu recours aux contrats de mise à disposition conclus avec la SAS [9] concernant les missions de Monsieur [R] [P] dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité et dans le respect des dispositions légales,
— de déclarer irrecevable la prétention nouvelle de Monsieur [R] [P] visant à réclamer le versement de l’indemnité légale de licenciement,
En conséquence :
— de débouter Monsieur [R] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SAS [12],
— de débouter Monsieur [R] [P] de sa demande nouvelle liée à l’indemnité légale de licenciement,
— de condamner Monsieur [R] [P] à verser à la SAS [12] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [R] [P] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de la société [9] le 26 août 2025, s’agissant de Monsieur [R] [P] le 30 juin 2025 et s’agissant de la société [12] le 02 septembre 2025.
Sur la requalification des contrats de travail temporaire
M. [R] [P] fait valoir avoir été mis à la disposition de la société [10] sur une période allant du 04 avril 2022 au 16 février 2024, par la société [9], dans le cadre de 27 contrats successifs de mission temporaire.
Il précise qu’à l’exception de la période du 14 au 18 août 2023 et des formations et de quelques lendemains de jours fériés, ses contrats se sont succédés sans interruption du 04 avril 2022 au 16 février 2024.
Il ajoute que, sauf pour 3 contrats liés aux formations, les contrats ont tous pour motif un accroissement temporaire de l’activité.
M. [R] [P] précise que pour l’ensemble des missions, il a toujours été employé en qualité de chaudronnier, et a toujours été affecté à l’atelier GNT de [Localité 15], sauf 5 journées durant lesquelles il a travaillé en renfort aux hauts fourneaux de [Localité 17].
L’intimé estime que la société [10] ne produit aucune pièce justifiant la réalité du motif de recours aux contrats de mission.
Il soutient que l’entreprise a eu recours à ces contrats pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre ; que son emploi était lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
La société [9] fait valoir que chaque contrat de mission contient un motif et une justification précis.
Elle ajoute qu’il appartient à la seule entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif invoqué, et qu’en aucun cas un tel motif de requalification ne peut être dirigé à l’encontre d’une entreprise de travail temporaire.
L’appelante souligne que chaque contrat de mission comporte un motif de recours et un justificatif précis.
La société [10] affirme avoir eu recours aux services de M. [R] [P] alors qu’elle était confrontée à la nécessité de renforcer son personnel pour résorber un retard pris sur le chantier de son client [Localité 18], ou pour être en mesure d’honorer de nouvelles commandes.
Elle indique qu’elle n’avait pas à respecter le moindre délai de carence.
Motivation
Contrairement à ce que soutient la société [10] dans ses écritures, M. [R] [P] ne fonde sa demande de requalification ni sur l’absence de respect du délai de carence, ni sur le non-respect d’une durée maximale des contrats de mission.
M. [R] [P] motive sa demande sur le fait que son emploi était lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Il découle de ce texte que le recours à l’utilisation de contrats de missions successifs impose de vérifier qu’il est justifié par des raisons objectives, qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets, établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] [P] a travaillé entre le 04 avril 2022 et le 16 février 2024, soit sur une période de près de deux ans, dans le cadre de 27 contrats de mission temporaire, auprès de la société [9], les contrats s’enchaînant avec de courtes interruption de trois jours, à peu près à chaque fois.
Il n’est pas contesté que l’emploi occupé par M. [R] [P] dans ce cadre était toujours le même.
La société [9] ne produit aucune pièce pour établir que l’emploi qu’occupait M. [R] [P] ne correspondait pas à un emploi permanent, renvoyant simplement aux contrats de mission de M. [R] [P].
Dès lors, et en application des dispositions de l’article L1251-40 du code du travail, il sera fait droit à la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, à l’égard de la société [10] seule, prenant effet au premier jour des missions, soit le 04 avril 2022.
Sur les conséquences de la requalification
— sur le salaire de référence
M. [R] [P] demande de retenir un salaire de référence de 2636 euros, sur la base du salaire des 12 derniers mois, incluant les indemnités de congés payés. Il précise ne pas inclure dans son calcul ses indemnités de fin de mission.
La société [9] et la société [10] demandent de retenir un salaire moyen de 2402,59 euros, sur la base des 12 derniers mois de travail, demandant de ne pas inclure l’indemnité compensatrice de congés payés.
Motivation
A la lecture des bulletins de paie de M. [R] [P] (pièces 28) il apparaît que sur certains mois, des « Hrs congés payés » sont versées au salarié.
Celles-ci ne correspondent pas à des indemnités de congés payés, mais à des versements, correspondant aux jours de congés payés acquis au fur et à mesure de l’ exécution des contrats de mission, et qui, en raison de la nature temporaire des missions, ne peuvent être pris, par définition, par le salarié.
Ces montants doivent être intégrés au calcul du salaire de référence.
Les calculs détaillés par M. [R] [P] dans ses écritures n’étant pour le surplus pas critiqués, le salaire de référence à prendre en compte s’élève à 2636 euros.
— sur la condamnation solidaire
La société [9] fait valoir que M. [R] [P] ne démontre pas, pour chaque demande, en quoi elle serait responsable avec la société [10].
La société [10] s’oppose à une condamnation in solidum.
M. [R] [P] ne motive pas sa demande de condamnation solidaire, pour chacun des postes de demande.
Motivation
Faute pour M. [R] [P] de motiver sa demande de condamnation de la société [9] in solidum avec la société [10], seule cette dernière se verra imposer d’éventuelles condamnations.
— sur la demande d’indemnité de requalification
M. [R] [P] demande à ce titre la condamnation de la société [10] à 2635 euros.
La société [10] s’oppose à la demande « dans la mesure où le seul motif de requalification évoqué au dispositif de ses écritures est lié à un non-respect du délai de carence ».
La société [9] indique que seule l’entreprise utilisatrice peut être condamnée à une indemnité de requalification.
Motivation
Aux termes de l’article L1251-41 alinéa 2 du code du travail, si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Il sera fait droit à la demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
— sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [R] [P] demande la confirmation du jugement, précisant que celui-ci a fixé à deux mois le montant des dommages et intérêts, et qu’il avait une ancienneté de 22 mois.
La société [9] fait valoir que M. [R] [P] ne justifie pas de sa situation actuelle, qui permettrait de dépasser le plancher légal d'1 mois de salaire, et qu’il ne peut obtenir la condamnation à la même somme envers chacune des deux entreprises.
La société [10] fait valoir que M. [R] [P] ne peut réclamer qu’une somme comprise entre 1 et 2 mois de salaire, et qu’il ne justifie ni de ses préjudices ni de sa situation actuelle.
Motivation
La demande de requalification du contrat de travail en CDI ayant été accueillie, il convient de constater que la relation de travail a pris fin, à l’issue du dernier contrat de mission, sans procédure de licenciement.
Le licenciement qui découle de la rupture est donc sans cause réelle et sérieuse.
M. [R] [P] ne donne aucune indication sur sa situation après la rupture du contrat.
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, le montant des dommages et intérêts qu’il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article visé ci-dessus.
M. [R] [P] avait une ancienneté de 22 mois au jour de la rupture.
Il lui sera dès lors accordé une indemnité équivalente à un mois de salaire soit 2635 euros, seule la société [10] étant condamnée au paiement de cette somme.
— sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de congés payé sur préavis
M. [R] [P] indique formuler à hauteur d’appel une demande additionnelle d’indemnité de congés payés sur préavis.
La société [9] fait valoir que M. [R] [P] ne peut bénéficier de deux condamnations distinctes pour la même somme.
La société [10] ne formule pas d’observation sur le fond de la demande.
Motivation
Eu égard à la rupture du contrat de travail, il sera fait droit à la demande, en ce compris celle relative à l’indemnité de congés payés sur préavis, à l’égard de la société [10] seule, le jugement étant complété et réformé en ce sens.
— sur la demande d’indemnité de licenciement
M. [R] [P] indique présenter cette demande nouvelle qui doit être déclarée recevable en raison du lien suffisant avec la rupture du contrat de travail.
La société [9] estime que cette demande, présentée pour la première fois à hauteur d’appel, est irrecevable et demande subsidiairement de la calculer sur la base d’un salaire de référence de 2 402,59 euros.
La société [10] estime que la demande est irrecevable, et demande subsidiairement de la calculer sur la base d’un salaire de référence de 2 402,59 euros.
Motivation
La demande d’indemnité de licenciement ayant un lien suffisant avec les demandes présentées en première instance de requalification du contrat et de paiement d’indemnités de rupture, elle sera déclarée recevable au regard de l’article 566 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande, calculée à partir du salaire de référence retenu supra, les modalités de calcul n’étant pour le surplus pas critiquées.
Seule la société [10] sera condamnée au paiement de cette somme.
— sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
M. [R] [P] explique que son contrat à pris fin, non en fin d’après-midi à la fin du dernier jour de la mission, mais peu avant midi, le chef d’atelier lui demandant d’arrêter son travail et de ranger ses affaires, devant ses collègues ; il indique que le 16 février 2024, il avait demandé, lors d’un entretien, de pouvoir bénéficier d’un CDI.
La société [9] ne conclut pas sur cette demande.
La société [10] fait valoir que le salarié ne présente aucun élément de nature à justifier sa demande.
Motivation
M. [R] [P] ne produit aucune pièce venant justifier des circonstances de la rupture qu’il expose.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société [10] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 17 octobre 2024, en ce qu’il a:
— dit que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [12] à verser à Monsieur [R] [P] la somme de 2 635 euros au titre de l’indemnité de requalification des CDD en CDI,
— débouté Monsieur [R] [P] de sa demande de requalification des CDD en CDI auprès de la SAS [9],
— débouté Monsieur [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture à caractère vexatoire ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Déclare recevable la demande d’indemnité de licenciement ;
Requalifie les contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, à l’égard de la société [10], à compter du 04 avril 2022 ;
Condamne la société [10] à payer à M. [R] [P] :
— 2 635 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 263,50 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis.
— 2635 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 207,71 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société [10] à payer à M. [R] [P] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [10] aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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