Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er juil. 2025, n° 25/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/01283 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6OX
Copie conforme
délivrée le 01 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 28 Juin 2025 à 12h10.
APPELANT
Monsieur [X] [V]
né le 15 Mars 1996 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
NON COMPARANT
Représenté par Maître Emeline GIORDANO substituant Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAUCLUSE
Représentée par Moniseur Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Juillet 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025 à 16h10,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribnal judiciaire de Avignon en date du 13 juillet 2024 portant interdiction du territoire national d’une durée de dix ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 avril 2025 par PREFECTURE DU VAUCLUSE notifiée le 15 avril 2025 à 08h29 ;
Vu l’ordonnance du 28 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Juin 2025 à 11h04 par Monsieur [X] [V] ;
A l’audience,
Monsieur [X] [V] n’a pas souhaité comparaître
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut in limine litis que la salle d’audience n’est pas conforme qu’elle est située à l’intérieur même du commissariat de police ce qui est contraire à tous les principes sans entrée indépendante et autonome. Bien que la cours ait fait le choix de tenir parfois des audiences à l’intérieur même du centre de rétention et en permettant également au représentant de la préfecture de plaider via la salle de Marseille à l’encontre de retenus comparaissant à [Localité 6], les modalités de la visio au CRA de [Localité 6] violent les principes d’indépendance, d’impartialité objective et subjective.
Elle soutient par ailleurs que les conditions d’une quatrième prolongation ne sont pas réunies
qu’il n 'existe pas de perspectives d’éloignement ;
Elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée à la main levée de la rétention et à la remise en liberté de son client.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que la demande de quatrième prolongation est fondée sur la menace à l’ordre public que constitue l’intéressé monsieur ayant été condamné à plusieurs reprises ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les exceptions de nullité tirées de la non conformité de la salle d’audience et du recours à la visio-conférence
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L. 743-7 du même code énonce que, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention, les deux salles d’audience étant alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant.
Aux termes de la décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 2003 la salle doit être 'spécialement aménagée’ pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement (Cons. const. 20 nov. 2003, no 2003-484 D.C.), l’audience ne pouvant en aucun cas se tenir à l’intérieur même du centre (Civ. 1ère, 16 avr. 2008, n°06-20.390).
Enfin les salles d’audiences, dépendant du ministère de la justice et en dehors des centres de rétention administrative, doivent être pourvues d’une entrée publique autonome située avant l’entrée dans les centres et ne doivent pas être reliées aux bâtiments composant les centres, ces conditions permettant au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties selon le Conseil d’Etat (CE 18 nov. 2011, Assoc. Avocats pour la défense des droits des étrangers, n°335532 A).
En l’occurrence l’appelant soutient que la salle dans laquelle il comparaît de même que les conditions de l’audience en visio-conférence ne sont pas conformes aux textes et principes susindiqués. Il explique que les modalités de la visioconférence au centre de rétention administrative de [Localité 6] violent les principes d’indépendance, d’impartialité objective et subjective. Il ajoute qu’il n’est en aucun cas prévu que les missions de greffe soient assurées par des fonctionnaires de police relevant du ministère de l’intérieur.
Il est ainsi soutenu que la salle de visio-conférence de [Localité 6] se trouverait au sein du commissariat de police et ne serait pas accessible au public.
Toutefois cette affirmation évoque alternativement la présence de ladite salle au sein d’un commissariat et du commissariat '[4]' alors qu’il s’agit de la caserne [4], site appartenant au Ministère de l’intérieur abritant plusieurs bâtiments administratifs et au sein duquel une salle est attribuée au Ministère de la justice afin de pouvoir tenir à distance et par un moyen audiovisuel des audiences en matière de rétention administrative devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Dès lors la présence contestée de cette salle au sein du commissariat de police de [Localité 6] n’est aucunement démontrée alors de plus qu’elle dispose d’un accès distinct de celui du centre de rétention administrative, les textes tels qu’interprétés par le Conseil Constitutionnels et les cours suprêmes des deux ordres de juridiction n’impliquant pas l’existence d’une entrée indépendante et autonome à la salle d’audience.
Quant à l’absence de publicité la présence de nombreuses personnes lors de l’audience, en dehors des retenus, des conseils et des policiers, démontre le contraire, les contrôles d’identité avant l’accès à la salle de visio-conférence comme à toute enceinte judiciaire n’étant nullement incompatibles avec la publicité des débats qui plus est dans le cadre du plan Vigipirate.
Par ailleurs l’article L743-7 précité alinéa 3 indiquant qu’un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article doit être établi dans chacune des salles d’audience il ne peut être dressé, dans la salle dans laquelle comparaît le retenu, que par un agent du ministère de l’intérieur qui n’exerce en aucun cas une fonction impartie au greffe.
En tout état de cause en application de l’article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartenait à l’appelant de démontrer la réalité de ses affirmations quant à la non conformité de la salle et du dispositif de visio-conférence et tel n’est pas le cas en l’espèce.
De même aucun grief particulier à l’intéressé n’est rapporté.
Il y aura lieu en conséquence de rejeter cette exception de nullité.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention , que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation’ (Civ 1 9 avril 2025 Arrêt n 239 F-D).
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Au regard des déclarations de l’intéressé une demande sur la situation administrative de l’intéressé a été sollicité et le Consulat général de la République démocratique et populaire d’Algérie à [Localité 6] a été saisi, en vue de la délivrance d’un laissez-passer au profit de l’intéressé. Le 14 mai 2025, les services de la Préfecture étaient avisés du refus de reprise de l’intéressé par les autorités belges saisis le 12 mai 2025. Les services consulaires algériens étaient relancés le 12 juin 2025 et 23 juin 2025. les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement
En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
Monsieur [X] [V] a été condamné à 10 mois d’emprisonnement par le Tribunal correctionnel d’Avignon le 30 juillet 2024 pour remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu, récidive et usage illicite de stupéfiants, récidive et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait I’objet d’une interdiction judiciaire du territoire », qu’il avait été condamné en 2023 par le même tribunal pour des faits graves de mise en danger d’autrui rébellion en récidive, outrage à dépositaire de l’autorité publique, ….à 14 mois d’emprisonnement, monsieur multirécidiviste n’ayant aucun hébergement, aucune ressource, ne démontre aucune volonté de s’insérer socialement le risque de passage à l’acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et persistante pour l’ordre public.
Ces circonstances qui n’ont pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 01 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DU VAUCLUSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [V]
né le 15 Mars 1996 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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