Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 7 mai 2026, n° 25/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 janvier 2025, N° 22/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00878 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDAC
AFFAIRE :
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DE SEINE ET MARNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/00092
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DE SEINE ET MARNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0218
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DE SEINE ET MARNE
Service contentieux
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employée par la société [1] (la société), Mme [P] [U] [Z] (la victime) a souscrit, le 27 avril 2021, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une 'tendinopathie de la coiffe épaules droite et gauche’ que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 6 septembre 2021.
La société a contesté la décision de prise en charge de la maladie affectant l’épaule droite devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 22 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— mis à la charge de la société les entiers dépens de l’instance.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l’infirmation du jugement déféré et l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
Elle fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est respectée, à défaut de démontrer que la maladie présente un caractère non calcifiant, seule une radiographie ou un scanner, et non une IRM, pouvant identifier une calcification.
A l’audience, la société a formé une demande d’expertise médicale sur pièces.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de retenir l’opposabilité, à l’égard de la société, de la décision de prise en charge, la conditions énoncées au tableau étant remplies.
La caisse considère que la demande d’expertise formée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 500 euros. La caisse, quant à elle, demande une indemnité d’un montant de 800 euros.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la recevabilité de la demande d’expertise médicale
Il résulte de l’article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles soumises au premier juge.
En l’espèce, à l’audience, la société a sollicité la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale sur pièces considérant qu’il s’agissait d’un débat d’ordre médical.
La caisse s’oppose à cette demande, qu’elle considère irrecevable, dès lors qu’elle est formée pour la première fois en cause d’appel.
Cette demande d’expertise est toutefois le complément ou l’accessoire de la demande initiale, puisqu’elle obéit à la même finalité, à savoir, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Il s’agit donc moins d’une demande nouvelle que d’un argument nouveau au soutien de la requête en inopposabilité.
La contestation apparaît, dès lors, recevable.
Sur la désignation de la maladie
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles est relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Est visée, parmi les pathologies qu’il désigne, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
En l’espèce, si la caisse a procédé à l’instruction du dossier au vu des deux pathologies déclarées par la victime, soit une tendinopathie de l’épaule droite de l’épaule gauche, qui ont fait l’objet d’une prise en charge, seule la première affection est concernée par le présent litige.
Par ailleurs, seule est en débat la question de la désignation de la maladie, les autres conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles n’étant pas contestées.
Le certificat médical initial mentionne une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite au titre du tableau 57'.
Le colloque médico-administratif indique le code syndrome de la maladie et le libellé 'coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par IRM'.
Le colloque précise que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies'; la nature et la date de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau (IRM épaule droite du 3 mars 2021 réalisée par le docteur [Q]) y figurent également.
La société soutient que la caisse ne démontre pas que la tendinopathie présentée par la victime serait non calcifiante. Toutefois, le colloque médico-administratif précise le caractère non calcifiant de la tendinapathie et que les conditions médicales du tableau sont remplies, dès lors que le médecin-conseil s’est prononcé en faveur de la prise en charge de l’affection litigieuse, sur le fondement du tableau n° 57 A, en s’appuyant sur un élément médical extrinsèque, soit une IRM.
Enfin, il est de jurisprudence constante que les examens prescrits par les tableaux de maladies professionnelles constituent des éléments de diagnostic dont la réalisation est obligatoire et auxquels il ne peut être suppléé par la mise en 'uvre d’autres examens ou d’une expertise médicale. C’est donc à tort que la société considère que la preuve du caractère non calcifiant de la maladie ne peut être rapportée que par la réalisation d’une radiographie, et non d’une IRM, le tableau des maladies professionnelles imposant la réalisation d’une IRM uniquement. La caisse ne peut se référer à un examen non prévu par le tableau des maladies professionnelles.
Il s’ensuit que la preuve est rapportée, par la caisse, de la prise en charge d’une maladie désignée au tableau susvisé.
Les autres conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles n’étant pas contestées, il convient donc de déclarer la décision de prise en charge de la maladie opposable à la société et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale sur pièces en se fondant sur la note de son médecin consultant, le docteur [H] aux termes de laquelle ce dernier considère que l’IRM ne permet pas d’objectiver une tendinopathie calcifiante, seul un diagnostic radiologique permettant de mettre en évidence les calcifications.
La cour relève que les considérations d’ordre général du docteur [H] sur la tendinopathie calcifiante et la nécessité, selon lui, d’un diagnostic radiographique, ne sauraient justifier la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale. En effet, le tableau n° 57 des maladies professionnelles impose l’objectivation de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs par une IRM ou un arthroscanner, et non pas par une radiographie. Le médecin conseil de la caisse ayant considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient réunies, il s’en déduit que l’IRM ne relevait pas de calcifications.
La demande d’expertise sera dès lors rejetée.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à la caisse la somme de 800 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable la demande d’expertise médicale judiciaire formée par la société [1] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu 22 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Déclare opposable à la société [1], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, de prise en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la maladie 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite', déclarée par Mme [U] [Z] le 27 avril 2021 ;
Rejette la demande d’expertise médicale ;
Condamne la société [1] aux dépens exposés en appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 800 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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