Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 13 nov. 2025, n° 24/02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 19 juin 2024, N° 23/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
13/11/2025
ARRÊT N° 25/275
N° RG 24/02416
N° Portalis DBVI-V-B7I-QLPG
CGG/ACP
Décision déférée du 19 Juin 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI ( 23/00030)
L. VILDA
HOMOLOGUE L’ACCORD TRANSACTIONNEL
Grosse et copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Me Michel JOLLY de la SELARL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. LA PLANQUE DES BONS VIVANTS
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
A.-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [B] a été embauché à compter du 23 août 2021 par la SAS La Planque des Bons Vivants en qualité de cuisinier, suivant contrat de travail à durée déterminée, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2021. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Le 21 février 2022, M. [B] a été victime d’un accident de travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 20 mars 2022.
Par courrier en date du 7 décembre 2022, M. [B] a démissionné de son poste de cuisinier et sollicité l’envoi de ses documents de fin de contrat.
Par courrier en réponse en date du 21 décembre 2022, la société a invité son salarié à venir récupérer ses documents de fin de contrat.
Suivant courrier recommandé en date du 16 décembre 2022, M. [B] a sollicité auprès de la société, la régularisation du paiement de ses heures supplémentaires.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 janvier 2023, la société estimant la demande infondée, informait M. [B] de ce qu’elle n’entendait pas y donner suite.
M. [V] [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi par requête le 15 mars 2023 pour demander, notamment, de condamner la société La Planque des Bons Vivants à lui régler le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et de réserve.
Le conseil de prud’hommes d’Albi, section commerce, par jugement du 19 juin 2024, a :
— fixé la rémunération mensuelle moyenne brute de Monsieur [B] à 2.177,86 euros,
— condamné la société La Planque des Bons Vivants à payer à Monsieur [B] la somme d’un montant de 3.563,74 euros au titre de rappel des heures supplémentaires réalisées ainsi que la somme de 356,37 euros au titre des congés payés y afférents
— condamné la société La Planque des Bons Vivants à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le manquement de l’obligation de loyauté et de réserve,
— condamné la société La Planque des Bons Vivants à payer à Monsieur [B] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société La Planque des Bons Vivants de l’ensemble de ses demandes.
— ordonné la capitalisation des intérêts à taux légal à compter de la convocation devant le bureau de Conciliation et d’orientation
— ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement,
— condamné la société La Planque des Bons Vivants aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2024, la société La Planque des Bons Vivants a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 juillet 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Les parties ont signé un accord transactionnel le 30 avril 2025, prévoyant en son article 7 l’homologation du dit accord aux fins de lui voir donner force exécutoire, constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel conformément à l’article 384 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 octobre 2025, la société La Planque des Bons Vivants demande à la cour :
— d’homologuer la transaction signée entre les parties le 30 avril 2025, annexée aux présentes,
— de lui donner force exécutoire,
— de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour d’appel,
— de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés ou exposera conformément au protocole.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 octobre 2025, M. [V] [B] demande à la cour de :
— homologuer la transaction signée entre les parties le 30/04/2025 ;
— donner force exécutoire à ladite transaction ;
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour d’appel ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés ou exposera conformément au protocole
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 28 octobre 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 2044 et suivants et 384 du code de procédure civile,
Vu le protocole d’accord transactionnel conclu le 30 avril 2025 entre la Sas La Planque des Bons Vivants et M. [V] [B], annexé à la présente décision,
Il convient d’homologuer l’accord des parties concernant les conséquences financières de la rupture du contrat de travail de M. [V] [B], lequel comporte des concessions réciproques, de lui donner force exécutoire, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés ou exposera conformément au protocole.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ,
Homologue l’accord transactionnel signé le 30 avril 2025 entre la Sas La Planque des Bons Vivants et M. [V] [B] concernant les conséquences financières de la rupture du contrat de travail de M. [V] [B], qui demeurera annexé à la présente décision,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens conformément au protocole établi.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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