Irrecevabilité 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 7 mai 2026, n° 25/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2026/43 Bis
— --------------------------
07 Mai 2026
— --------------------------
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HNSD
— --------------------------
[W] [C]
C/
[K] [H]
entrepreneur
individuel exerçant sous l’enseigne
[Adresse 1]
[P]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le sept mai deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois avril deux mille vingt six, mise en délibéré au sept mai deux mille vingt six.
ENTRE :
Madame [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante représentée par Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Madame [K] [H] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ELEVAGE DE [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Deux contrats ont été conclus entre Madame [W] [C] et Madame [K] [H], éleveuses de chevaux.
Par contrat, non daté, Madame [W] [C] a apporté à Madame [K] [H] quatre poulinières, Madame [H] finançant la pension des juments, s’occupant du poulinage et de l’élevage des poulains jusqu’au sevrage et bénéficiant de la propriété des poulains une année sur deux. Les chevaux ont été transportés chez Madame [H] le 9 novembre 2017.
Par contrat en date du 1er janvier 2018, Madame [W] [C] a cédé à Madame [K] [H] la propriété, à hauteur de 50%, de la jument Héra [O] pour un montant d’un euro.
Le 15 janvier 2020, Madame [K] [H] a souhaité mettre un terme aux conventions et restituer les équidés.
Le 16 janvier 2020 Madame [W] [C] a notifié à Madame [K] [H], par un courrier recommandé avec accusé de réception, la résiliation pour inexécution du contrat de pension des poulinières et a procédé à la reprise des chevaux qu’elle a fait transporter chez Monsieur [G].
Une seconde lettre recommandée a été adressée le même jour, par laquelle Madame [W] [C] a résilié le contrat relatif à la pouliche Héra [O] pour inexécution en raison d’une fracture non soignée de la pouliche.
Le 16 décembre 2020, Madame [C] a fait assigner Madame [H] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de prononcer la résolution judiciaire des contrats, en conséquence d’être reconnue unique propriétaire de la pouliche Héra [O] et du poulain Que Bella.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la clause de recours préalable à une expertise figurant dans les conventions passées entre Madame [C] et Madame [H].
Madame [H] a proposé de désigner un expert, Madame [C] a indiqué abandonner la procédure, n’entendant pas désigner d’expert.
Madame [H] a fait assigner Madame [C] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle le 21 mars 2023.
Par jugement en date du 10 juin 2025, le tribunal judicaire de La Rochelle a :
— Prononcé la résolution de la convention du 1er janvier 2018 aux torts exclusifs de Madame [K] [H] ;
— Prononcé la résolution de la convention non datée aux torts exclusifs de Madame [W] [C] ;
— Dit que Madame [K] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Elevage de [P] est propriétaire de la pouliche née le 27 mai 2020 de [Localité 3] ;
— Condamné Madame [W] [C] à restituer à Madame [K] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Elevage de [P], la pouliche née le 27 mai 2020 de [Localité 3], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte de cinquante euros par jour de retard dans la limite de trois mois ;
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 9 septembre 2025, Madame [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit en date du 8 décembre 2025, Madame [C] a fait assigner Madame [H] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers statuant en référés, aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026, puis renvoyée contradictoirement à la demande des parties aux audiences du 29 janvier 2026, 5 mars 2026, 26 mars 2026 et 23 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 7 mai 2026.
Lors de l’audience, Madame [W] [C], représentée par son conseil, a maintenu sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sollicitant, à titre subsidiaire, un aménagement de l’exécution provisoire par le placement du poulain né de [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] ([L] [O]) chez un tiers de confiance.
Au titre des moyens sérieux de réformation de la décision, elle soutient que le premier juge aurait commis une erreur de droit dans l’appréciation du contrat de « dépôt salarié » prévu par l’article 1927 et suivants du code civil, une mauvaise appréciation du principe d’accession de l’article 547 du code civil relatif à la propriété du croît, et une mauvaise appréciation des faits en l’absence de prise en compte du manquement grave du dépositaire justifiant la résolution du contrat non daté. Au titre des conséquences manifestement excessives, elle soutient que le manque de soins apporté aux chevaux par Madame [H] fait craindre, en cas d’exécution, une perte de valeur du poulain en cas de réformation de la décision sur ce point. Elle sollicite la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Madame [K] [H], représentée par son conseil, s’en rapporte aux écritures déposées lors de l’audience. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire faute d’avoir conclu sur ce point en première instance et en l’absence de conséquences manifestement excessives intervenues postérieurement au jugement. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de la demande d’arrêt d’exécution provisoire faute de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision. Elle sollicite la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Motifs :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En vertu de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable que si :
— la partie n’a pas comparu en première instance ;
— l’appel concerne une ordonnance de référé ;
— la partie a comparu en première instance et a fait valoir des observations sur l’exécution provisoire ;
— la partie a comparu en première instance n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire mais justifie, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Madame [W] [C], qui a comparu en première instance, ne conteste pas ne pas avoir présenté d’observation sur l’exécution provisoire en première instance. Elle doit donc établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.
Madame [W] [C] soutient que l’exécution provisoire de la décision ordonnant la restitution de la pouliche [L] [O] née le 27 mai 2020 de [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6] [Q] à Madame [K] [H] aurait des conséquences manifestement excessives, en ce que l’éventuel mauvais entretien de ce cheval durant l’instance d’appel ne permettrait pas, en cas de réformation de la décision, de reconstituer son état antérieur et sa valorisation en cas de réformation de la décision. Elle précise qu’elle n’a découvert l’ampleur des mauvais soins prodigués aux chevaux par Madame [H] que postérieurement à la décision par le biais du rapport de Madame [M].
A la lecture des conclusions signifiées en première instance, Madame [W] [C] mettait déjà en exergue les mauvais soins prodigués par Madame [H] aux chevaux et produisait les mêmes pièces, à savoir un dossier photographique et les trois attestations de Monsieur [G] dont elle se prévaut pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire. Il convient de préciser que le rapport de Madame [M] n’est pas une expertise judiciaire et qu’il ne concerne pas ce cheval. Il ne constitue pas un élément postérieur permettant de justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement critiqué.
Dès lors, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n’existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision faite par Madame [W] [C] est déclarée irrecevable.
A titre subsidiaire, Madame [W] [C] sollicite, sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile, l’aménagement de l’exécution provisoire concernant la restitution de [Localité 7] Saint A en le plaçant provisoirement chez un tiers digne de confiance choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par ordonnance du premier président jusqu’à la décision au fond, provisoirement et à ses frais.
Or le placement provisoire de l’animal chez un tiers n’est pas une constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, au sens de l’article 514-5 du code de procédure civile. Rappelant que l’exécution provisoire est toujours poursuivie aux risques et périls de la personne qui en bénéficie, Madame [W] [C] est déboutée de cette demande.
Partie perdante, Madame [W] [C] est condamnée aux dépens et à régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [K] [H].
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons irrecevable Madame [W] [C] en sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judicaire de La Rochelle du 10 juin 2025 ;
Déboutons Madame [W] [C] de sa demande tendant à l’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judicaire de La Rochelle du 10 juin 2025 ;
Condamnons Madame [W] [C] aux dépens ;
Condamnons Madame [W] [C] à payer la somme de 2 000 euros à Madame [K] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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