Confirmation 11 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 janv. 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 JANVIER 2026
Minute N° / 2026
N° RG 26/00080 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HK6B
(4 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 janvier 2026 à 13h46
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Nathalie MALHO, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
né le 24 Mars 1999 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [B] [X], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M Le PREFET DU CALVADOS
Non comparant ; non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Mémoire en défense de M Le Préfet du Calvados reçu par courrier électronique le 10 janvier 2026 à 9h41
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 janvier 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 janvier 2026 à 13h46 par le tribunal judiciaire d’Orléans qui a ordonné la jonction de la procedure suivie sous le numero RG 26/00097 avec la procedure suivie sous le RG 26/00113 et dit que la procedure sera suivie sous le seul numero de N° RG 26/00097 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOLF ; -
Rejeté l’exception de nullite soulevee
Rejeté le recours forme a l’encontre de l’Arrete de placement en retention administrative
Rejeté la demande d’assignation a residence judiciaire
Ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [J] [G] dans les locaux non penitentiaires pour un delai maximum de VINGT SIX JOURS.
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 janvier 2026 à 16h36 par Monsieur [J] [G] ;
Après avoir entendu :
— Maître Anne BURGEVIN en sa plaidoirie,
— Monsieur [J] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputé contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, rendue en audience publique à 13h46, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté l’exception de nullité soulevée par l’intéressé ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.[V] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 9 janvier 2026 à 16h36, M.[V] [G] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, de la réformer à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
Le préfet du Calvados a demandé dans un mémoire du 10 janvier 2026 la confirmation de l’ordonnance entreprise, s’en remettant à sa motivation.
MOTIVATION DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour entend faire remarquer que M.[V] [G] a repris en cause l’appel l’ensemble des moyens qu’il avait soulevés en première instance, auxquels il a été répondu par le juge des libertés et de la détention par des motifs pertinents que la cour adopte s’agissant de la notification prétendument tardive de sa garde à vue, dont le report a été justifié de quelques minutes par son état d’ébriété.
Par ailleurs, au visa de l’article 63 du code de procédure pénale, il affirme que le procureur de la République a été avisé tardivement de sa garde à vue, relevant qu’elle a commencé à 5h30 et que l’avis au procureur n’a été envoyé qu’à 6h10. Il relève avec raison que le fait que la notification de sa garde à vue ait été reportée à 6h08 est indifférent, au visa d’un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 24 mai 2016 (16-80.564).
En effet, tout retard dans l’information donnée au procureur du placement en garde à vue d’un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l’intéressé.
Néanmoins, un simple délai de 40 minutes n’est de nature à caractériser un retard dans l’information donnée au procureur du placement en garde à vue d’un individu, nécessitant qu’il soit justifié par des circonstances insurmontables et faisant nécessairement grief à l’intéressé.
La cour de cassation a par exemple jugé de même s’agissant d’un retard de 53 minutes (Cass. crim., 7 mars 2007, n° 06-84.292).
Ce moyen sera ainsi rejeté.
M.[V] [G] soulève également un moyen tiré du fait que l’arrêté de placement en rétention administrative le concernant, sur lequel figure pourtant une mention préremplie sur sa notification à l’intéressé, n’est pas signé par ses soins.
Cependant, il apparaît que M.[V] [G] a reconnu, dans un document séparé intitulé « saisine procès-verbal d’un arrêté portant placement en rétention administrative pour une durée de 96 heures », avoir reçu notification de l’arrêté préfectoral, en le signant le 4 janvier 2026 à 15h25.
Les voies de recours à l’encontre de cet arrêté sont également mentionnées.
Il ne justifie donc d’aucun grief, sachant le tribunal judiciaire, puis présentement le Premier Président de la cour d’appel, ont en tout état de cause été saisis de sa situation.
Il affirme que la notification simultanée dont l’OQTF, est également attentatoire à ses droits.
Le fait que l’OQTF dont il a été l’objet lui a été notifiée simultanément avec l’arrêté de placement en détention de lui pas plus causé de grief.
Ce moyen sera également rejeté.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
L’intéressé soulève les points suivants :
1° l’irrecevabilité de la requête de la préfecture faute de communication d’une copie actualisée du registre :
Copie de ce registre figure bien au dossier, avec une dernière mention au 4 janvier 2026.
Ce moyen sera rejeté.
2° l’absence des perspectives d’éloignement, en raison des relations diplomatiques bloquées entre la France et l’Algérie
Il n’est pas établi, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation, que l’éloignement du retenu, du seul fait de la dégradation des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours. Les perspectives d’éloignement demeurent donc raisonnables.
3° la possibilité existante d’être assigné à résidence administrative : il indique disposer d’un hébergement :
Certes, une attestation du 7 janvier 2026 qu’il produit, émanant d’une connaissance, fait état d’un hébergement chez cette personne à [Localité 1]. Il justifie par ailleurs d’un emploi de coiffeur en 2024/2025 également à [Localité 1].
Cependant, M.[V] [G] est dépourvu de document d’identité et surtout n’a pas respecté une précédente décision d’assignation à résidence, comme cela résulte du courrier du 12 novembre 2025 constatant sa carence.
Ainsi l’assignation à résidence est rendue impossible en l’absence de garanties suffisantes et le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation sur ce sujet.
4° l’insuffisance des diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif :
Il apparaît que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées le 5 janvier 2026 aux fins d’obtention d’un laissez-passer.
Ainsi, les pièces jointes à la requête en prolongation permettent de s’assurer que le dispositif d’éloignement est en cours et est exécuté avec toute la diligence requise, d’où il suit que les moyens doivent être rejetés.
il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de M.[V] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à PREFECTURE DU CALVADOS, à Monsieur [J] [G] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Nathalie MALHO, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Nathalie MALHO Xavier AUGIRON
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 janvier 2026 :
PREFECTURE DU CALVADOS, par courriel
Monsieur [J] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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