Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/03649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 juin 2023, N° 22/15247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE anciennement EOS CREDIREC et, la société DIAC |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03649 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4TE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUIN 2023
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 3] N° RG 22/15247
APPELANTE :
S.A.S. EOS FRANCE anciennement EOS CREDIREC et venant aux droits de la société DIAC , société par actions simplifiée au capital de de 18 300 000 € inscrite au RCS de [Localité 4] sous le num B 488 825 217 Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [C] [G]
né le 10 Janvier 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
ordonnance de clôture du 21/11/24 prononcée par arrêt avant dire droit en date du 28/03/24
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 20 juillet 2022, la société EOS France a dénoncé un procès-verbal de saisie-attribution dressé le 13 juillet 2022 par la SCP Fabrice ALFIER François LABADIE et Seema AFFORTI, Huissiers de Justice à MONTPELLIER (34) entre les mains du Crédit Agricole du Languedoc. Ce procès-verbal de saisie-attribution a en effet été délivré le 13 juillet 2022 en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de JUVISY SUR ORGE en date du 27 janvier 2005 qui aurait été signifiée le 23 février 2005 pour une créance de 7108,75 € avec intérêts au taux de 9,95%.
Par acte d’huissier en date du 8 août 2022, Monsieur [C] [G] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin d’entendre :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 13 juillet 2022 en raison de la prescription du titre exécutoire,
— condamner la société EOS FRANCE à verser à Monsieur [G] la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 1 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 19 juin 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré nul et de nul effet l’acte de signification du commandement aux fins de saisie-vente du 15 juin 2018,
En conséquence,
— constaté la prescription de l’exécution du titre exécutoire,
En conséquence,
— annulé la saisie-attribution pratiquée le 13 juillet 2022 par la société EOS FRANCE à l’encontre de Monsieur [C] [G] entre les mains de la CRCAM DU LANGUEDOC,
— ordonné sa mainlevée,
— condamné la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— condamné la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société EOS FRANCE aux entiers dépens,
— rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
Le 13 juillet 2023, la SAS EOS FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes d’un arrêt rendu le 28 mars 2024, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats et le rappel de l’affaire à l’audience du 28 novembre 2024 à 9 heures,
— invité la SAS Eos France à produire l’original de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 juin 2018, ainsi que de l’accusé de réception signé par M. [G] du courrier recommandé qui lui a été envoyé par l’huissier de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile ou à tous le moins une copie certifiée conforme à l’original et ce, afin de permettre à la Cour de statuer sur le caractère interruptif de prescription ou non de cet acte,
— fixé une nouvelle clôture à la date du 21 novembre 2024,
— réservé les dépens.
Vu les conclusions notifiées le 26 juillet 2024 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 4 novembre 2024 par la partie intimée ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Eos France conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour statuant à nouveau, de débouter M. [C] [G] de l’intégralité de ses demandes, de valider la saisie et de condamner M. [C] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que :
— les actes d’huissier font foi jusqu’à inscription de faux, et en l’espèce, il ressort du procès-verbal de signification que l’huissier de justice a effectué des recherches auprès des occupants des lieux, des voisins ou de commerçants qui n’ont pu lui confirmer le domicile du destinataire.
Elle ajoute que ce procès-verbal fait état des nombreuses diligences effectuées pour tenter de trouver le domicile de M. [C] [G] et que dans ces conditions, l’huissier de justice était autorisé à dresser un procès-verbal de recherches infructueuses,
— du reste, M. [C] [G] n’a subi aucun grief puisqu’il a réceptionné le courrier recommandé qui lui a été adressé conformément aux dispositions de l’article 659,
— en conséquence, le commandement aux fins de saisie vente du 15 juin 2018 a interrompu la prescription et a fait courir un nouveau délai jusqu’au 15 juin 2028.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [C] [G] conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et subsidiairement demande à la cour de condamner la société Eos France au paiement de la somme de 3 540, 48 euros, correspondant au montant des intérêts de retard réclamés, en réparation du préjudice subi. Il conclut du reste au débouté de l’intégralité des demandes de la société Eos France et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que :
— il convient de tirer toutes conséquences de l’absence de production de l’original de l’acte du 15 juin 2018 qui aurait interrompu la prescription,
— aucun des voisins n’a été interrogé contrairement à ce qui est mentionné au procès-verbal de recherches infructueuses et son nom a toujours figuré sur la boîte aux lettres. Il en déduit que si le document n’est pas un faux, alors l’huissier n’a pas fait les vérifications qu’il indique,
— le juge opère un contrôle des diligences effectuées par l’huissier aux fins de trouver le domicile actuel et effectif de l’acte et soutient qu’en l’espèce, l’huissier n’a pas entrepris de démarches permettant de retrouver M. [C] [G]. Il indique qu’ainsi, l’huissier n’a pas mis en oeuvre les dispositions de la loi Béteille permettant d’interroger directement les administrations (CAF, le Pôle Emploi, la DDFIP), les entreprises contrôlées par l’Etat, les Régions et les Départements qui doivent communiquer les renseignements qu’ils détiennent à l’huissier, pour déterminer, notamment, l’adresse du débiteur. Il ajoute que la mairie n’a pas été interrogée et les listes électorales n’ont pas été consultées.
— il produit à la cour la copie de ses pièces d’identité afin de vérifier s’il s’agit bien de sa situation apposée sur l’original de l’avis de réception qui sera produit à la cour.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la validité du commandement du commandement de saisie-vente délivré le 15 juin 2018 :
Si le premier original de l’acte du 15 juin 2018 n’a pas été produit, est versé aux débats l’accusé réception original signé par Monsieur [G], en tout point semblable à celui joint à l’acte, qui établit que l’huissier de justice lui a adressé, ainsi que consigné dans son acte, la lettre prévue par l’article 659 du Code de procédure civile. Il ne saurait en conséquence être soutenu que la société EOS ait produit un faux.
Dans la mesure où Monsieur [I] a réceptionné l’acte litigieux, il ne peut exciper d’un grief lié au fait de l’avoir ignoré et de n’avoir pu s’opposer à la mesure d’exécution qui s’en est suivie. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun grief n’étant établi, il convient de considérer que les irrégularités de forme prétendument commises par l’huissier de justice n’ont pas entraîné la nullité de l’acte.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la prescription du titre exécutoire :
Le délai de prescription applicable à l’injonction de payer du 27 janvier 2005 était de trente ans, sous l’empire des dispositions antérieures à la loi du 17 juin 2008. Selon le paragraphe Il de l’article 26 de cette loi et le second alinéa de l’article 2222 du code civil issu de cette loi, si, à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à savoir le 19 juin 2008, l’ancien délai de prescription n’est pas encore expiré, le nouveau délai commence à courir. Le titre exécutoire de la société EOS FRANCE se prescrit en dix ans à compter du 19 juin 2008. Sauf acte interruptif, le titre aurait été prescrit le 19 juin 2018.
Un commandement au fin de saisie vente ayant été délivré antérieurement à cette date, soit le 15 juin 2018, la prescription a été interrompue et un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir jusqu’au 15 juin 2028.
La mesure de saisie-attribution ayant été effectuée durant ce délai, le titre n’est pas prescrit. La saisie sera validée et le jugement infirmé.
Sur les dommages et intérêts :
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, aucune faute ne peut être reprochée à la société EOS, laquelle a agi en recouvrement de sa créance en vertu d’un titre exécutoire en l’absence de tout paiement spontané de la part de son débiteur, qui, en raison de ce qu’il avait connaissance du titre, aurait pu s’exécuter.
Le jugement qui a accordé des dommages et intérêts au débiteur sera infirmé et la demande de dommages et intérêts de l’intimé sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [G], qui succombe sera condamné aux entiers dépens d’appel de première instance et d’appel ainsi qu’à verser une somme de 1.000 euros à la société EOS FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Valide l’acte de signification du commandement aux fins de saisie-vente du 15 juin 2018,
Dit n’y avoir lieu à constatation de la prescription du titre exécutoire,
Valide la saisie attribution selon acte dressé le 13 juillet 2022 par la SCP Fabrice ALFIER François LABADIE et Seema AFFORTI, Huissiers de Justice à MONTPELLIER (34) entre les mains du Crédit Agricole du Languedoc,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [C] [G] aux dépens et à payer une somme de 1.000 euros à la société EOS FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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