Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 6 février 2023, N° 22/00608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, S.A. ALOGEA immatriculée 541 850 111 R.C.S. CARCASSONNE |
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01028 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXKV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 FEVRIER 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
N° RG 22/00608
APPELANTE :
S.A. ALOGEA immatriculée 541 850 111 R.C.S. CARCASSONNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [H] [O]
né le 13 Octobre 1960 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et non plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er décembre 2006, la SA Alogea, venant aux droits de la société Audoise et Ariégeoise d’habitation à Loyers Modérés, a donné à bail à M. [H] [O] un appartement situé [Adresse 4], à [Localité 5] (11), moyennant un loyer mensuel de 224,32 euros, outre des charges locatives.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, la SA Alogea a fait assigner M. [H] [O] devant le juge des référés du tribunal d’instance de Narbonne par acte d’huissier du 26 mars 2019, aux fins d’obtenir l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers et charges, ordonner son expulsion et le condamner au paiement de l’arriéré locatif.
Par ordonnance du 18 novembre 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Narbonne a débouté la SA Alogea de ses demandes au motif que la demande de paiement se heurtait à une contestation sérieuse.
Par acte d’huissier du 21 mars 2022, la SA Alogea a fait assigner M. [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne en vue de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, d’ordonner son expulsion des lieux et de le condamner au paiement de l’arriéré locatif.
Le jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Narbonne :
Déboute la SA Alogea, venant aux droits de la société Audoise et Ariégeoise d’habitation à Loyers Modérés, de sa demande de résiliation du contrat de bail ;
Déboute la SA Alogea, venant aux droits de la société Audoise et Ariégeoise d’habitation à Loyers Modérés, de sa demande d’expulsion ;
Déboute la SA Alogea, venant aux droits de la société Audoise et Ariégeoise d’habitation à Loyers Modérés, de sa demande de condamnation au paiement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SA Alogea, venant aux droits de la société Audoise et Ariégeoise d’habitation à Loyers Modérés à verser à M. [H] [O] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Alogea, venant aux droits de la société Audoise et Ariégeoise d’habitation à Loyers Modérés aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le premier juge a retenu que le bailleur ne justifiait pas du mode de répartition des charges entre les locataires.
Il a également retenu que le simple défaut de justification de l’attestation d’assurance ne pouvait constituer un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du bail, le bailleur ne justifiant pas avoir sollicité préalablement à l’audience la remise par le bailleur d’une attestation de l’assureur.
La SA Alogea, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 21 février 2023.
Dans ses dernières conclusions du 27 août 2024, la SA Alogea demande à la cour de :
Faisant droit à l’appel de la SA Alogea et l’estimant fondé ;
Débouter M. [H] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Prononcer la résiliation du contrat de location du 1er décembre 2006 aux torts exclusifs du locataire ;
Ordonner l’expulsion de M. [H] [O] ainsi que celle de tous ses occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique et transport des éventuels meubles laissés sur place à ses frais, dans un garde-meubles, et ceci sans aucun délai ;
Condamner M. [H] [O] à payer à la SA Alogea la somme de 5 726,93 euros au titre des loyers et charges dues au 29 avril 2023, somme à parfaire au jour de la décision ;
Condamner le requis à payer à la SA Alogea une indemnité d’occupation mensuelle due pour tout mois entamé à compter de la décision d’un montant de 470 euros jusqu’à libération des lieux et restitution des clefs ;
Condamner M. [H] [O] à payer à la SA Alogea au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros et Dire qu’il supportera les entiers dépens de l’instance.
La SA Alogea conclut à la résiliation du bail pour non-paiement des charges répété par le locataire, affirmant avoir indiqué le mode de répartition des charges et la consommation individuelle de M. [H] [O].
Le bailleur soutient, en sus, que M. [H] [O] ne justifie pas avoir assuré son logement et ne règle pas les frais d’assurance qui lui sont facturés.
M. [H] [O] n’a pas déposé de conclusions.
Le présent arrêt sera contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
Si en première instance, le juge a rejeté cette demande au motif que la SA Alogea ne justifiait pas de sa créance de charges à l’encontre de M. [H] [O], notamment en ce qu’elle n’indiquait le mode de répartition des charges concernant le chauffage entre les locataires, la cour constate qu’en cause d’appel, elle apporte, suivant les pièces nouvelles n° 17 à 24, toutes les justifications qui permettent désormais d’accueillir ses prétentions, qu’ainsi, en l’absence de toute contestation, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré, de prononcer la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de M. [H] [O], d’ordonner son expulsion et de le condamner à payer l’arriéré de charges, dans les termes du dispositif, celui-ci étant désormais justifié tant dans son principe que dans son montant, pour la somme actualisée au 29 avril 2023 de 5 726,93 euros.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également infirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [O] sera condamné aux dépens de l’instance.
M. [H] [O] sera en outre condamné à payer à SA Alogea la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Narbonne, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation du contrat de location du 1er décembre 2006, aux torts exclusifs de M. [H] [O] ;
ORDONNE l’expulsion de M. [H] [O], ainsi que celle de tous ses occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique et transport des éventuels meubles laissés sur place à ses frais, dans un garde-meubles et ceci sans aucun délai ;
CONDAMNE M. [H] [O] à payer à la SA Alogea la somme de 5 726,93 euros au titre des loyers et charges dues au 29 avril 2023, somme à parfaire au jour de la décision ;
CONDAMNE M. [H] [O] à payer à la SA Alogea une indemnité d’occupation mensuelle due pour tout mois entamé à compter de la décision, d’un montant de 470 euros jusqu’à libération des lieux et restitution des clefs ;
CONDAMNE M. [H] [O] à payer à SA Alogea la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE SA Alogea aux dépens de l’instance.
Le greffier, La présidente,
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