Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 21/05513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MARS 2025
N° RG 21/05513 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLAK
S.C.I. LA MONTAGNE
c/
SASU BETON CHANTIERS CHARENTE LIMOUSIN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG : 19/00170) suivant déclaration d’appel du 05 octobre 2021
APPELANTE :
S.C.I. LA MONTAGNE
société civile immobilière, immatriculée au RCS de Périgueux sous le numéro 804 560 472, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me BUFFARD
INTIMÉE :
SASU BETON CHANTIERS CHARENTE LIMOUSIN
SASU au capital de 816.000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LIMOGES sous le numéro 766 500 102, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Et assistée de Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 04 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
01. La Sci La Montagne, dont le gérant est Monsieur [U] [S], a entrepris des travaux de rénovation de son immeuble situé à [Adresse 3], qu’elle a acquis le 25 août 2014.
02. Suivant devis en date du 17 mai 2016, la Sci La Montagne a fait réaliser par la Sarl Chape Liquide Charentaise une chape anhydrite dans le gîte et dans la salle de gymnastique/sauna de sa propriété. La fourniture et le coulage de la chape ont été réalisés le 20 juin 2016, au prix convenu de 4 675,22 euros TTC, suivant facture en date du 20 juin 2016.
03. Le 30 juin 2016, soit dix jours après le coulage de la chape, la Sci La Montagne a constaté que cette dernière n’avait pas séché, de sorte que M. [S] a adressé un courrier recommandé à la SARL Chape Liquide Charentaise, indiquant que l’absence de séchage provoquait une humidité pénétrant dans l’ensemble des murs en placoplâtre du bâtiment.
04. Par lettre recommandée de réponse en date du 5 juillet 2016, la Sarl Chape Liquide Charentaise lui a indiqué que l’origine du retard de prise de la chape devait provenir de la composition du produit livré, lequel avait été fourni par la société Lafarge Bétons France qu’elle avait alertée.
05. En parallèle, par courrier recommandé du même jour, Monsieur [S] a déclaré le sinistre auprès de la Smabtp, assureur de la Sarl Chape Liquide Charentaise, et a sollicité l’organisation d’une expertise.
06. Le 13 juillet 2016, la société Ciblexperts, mandatée par la société Lafarge Bétons France, fournisseur du mortier, s’est déplacée sur les lieux. Par courrier en date du 19 juillet 2016, l’expert, Monsieur [G] [L], a constaté que la chape n’avait toujours pas pris, le mortier se révélant encore pâteux près de la porte d’entrée, seul endroit qu’il avait été en mesure de tester, et ce, alors qu’il s’agissait d’une zone pourtant plus propice au séchage de la chape. L’expert a préconisé le démontage de la chape, du réseau de chauffage et du double isolant du rez-de-chaussée dont les pieds étaient imbibés d’eau et/ou d’humidité en vue de leur réfection, et a demandé à la Sci La Montagne de lui adresser les devis relatifs aux travaux envisagés.
07. Estimant que l’humidité avait provoqué des dégradations importantes sur son bâtiment, la Sci La Montagne, par courrier de son conseil en date du 26 juillet 2016, a sollicité, qu’outre le démontage de la chape et du réseau de chauffage au sol, il soit procédé à l’ensemble des réparations nécessaires sur l’ensemble du bâtiment rénové préalablement au coulage de la chape.
08. En réponse, par courrier du 9 août 2016, la société Ciblexperts a indiqué, s’agissant de l’éventualité des dommages en relation avec l’humidité engendrée par la chape dans les locaux, qu’elle procéderait à toute expertise utile, une fois la chape démontée puis refaite, et que la Sci La Montagne serait indemnisée de tous ses préjudices, mais toutefois, uniquement de ses préjudices.
09. Parallèlement, par procès-verbal en date du 6 juillet et du 16 août 2016, établi par Maître [H] [R], la Sci La Montagne a fait constater l’humidité importante du bâtiment, ainsi que l’apparition de taches de moisissures et l’absence d’amélioration des désordres.
10. Par procès-verbal additif du 6 septembre 2016, l’huissier a également relevé que les marches et les limons de l’escalier conduisant à l’étage étaient couverts de moisissures et que le limon placé contre la paroi était gondolé. Il a également indiqué que Monsieur [D], artisan menuisier présent au moment du constat, avait précisé que l’escalier allait subir des déformations à la suite de l’assèchement de la pièce et de la mise en chauffe.
11. Par courrier du 26 septembre 2016, la société Ciblexperts a indiqué à la Sci La Montagne que la Sarl Chape Liquide Charentaise s’était mise en relation avec elle à plusieurs reprises afin de programmer les travaux de démolition/réfection de la chape, mais que l’accès aux locaux lui avait été constamment refusé, de sorte que la situation était pendante depuis le 13 juillet 2016 et qu’aucune réponse n’avait été adressée à ses courriers, ni aucun état de perte.
12. En réponse, par courrier du 29 septembre 2016, adressé par l’intermédiaire de son conseil, la Sci La Montagne a indiqué qu’il n’était pas pensable qu’elle accepte une quelconque intervention sur l’ouvrage de la part de la société Chape Liquide Charentaise, en l’absence de réponse claire de la part de l’assureur sur la prise en charge de l’ensemble de ses dommages et préjudices, y compris subséquents.
13. Par acte d’huissier en date des 22 et 30 novembre 2016, la Sci La Montagne a assigné en référé la Sarl Chape Liquide Charentaise, et son assureur, la Smabtp, la SAS Anhydritec et la SAS Lafarge Bétons France, devant le tribunal de grande instance de Périgueux, aux fins de désignation d’un expert judiciaire. La Sa Béton Chantiers Charente Limousin est intervenue volontairement à la cause.
14. Par ordonnance en date du 5 janvier 2017, le juge des référés a mis hors de cause la société Lafarge Bétons France, estimant qu’elle n’était pas le fournisseur du mortier, et a ordonné une expertise au contradictoire de la Sci La Montagne, de la Sarl Chape Liquide Charentaise, de la Smabtp, de la Sas Anhydritec et de la Sa Béton Chantiers Charente Limousin. Il a désigné pour y procéder Monsieur [I] [V]. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 2 mai 2018.
15. Par actes d’huissier en date des 9, 15 et 16 janvier 2019, la Sci La Montagne a assigné la Sarl Chape Liquide Charentaise, la Sas Lafarge Bétons France devenue la SAS LafargeHolcim Bétons, la Sa Béton Chantiers Charente Limousin, la Sas Anhydritec et la Smabtp devant le tribunal de grande instance de Périgueux, au visa des articles 1240 (anciennement 1382) du code civil, 488 alinéa 1°, 143 et suivants et 232 et suivants du Code de procédure civile.
16. Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— mis hors de cause la Sarl Chape Liquide Charentaise, la Smabtp, la Sas Anhydritec et la Sas LafargeHolcim Bétons (anciennement dénommée la Sas Lafarge Bétons France) au titre des désordres constatés,
— dit que la responsabilité délictuelle de la Sa Béton Chantiers Charente Limousin est engagée au titre des désordres subis par la Sci La Montagne,
— condamné, en conséquence, la Sa Béton Chantiers Charente Limousin à payer à la Sci La Montagne la somme de 22 932 € au titre de l’indemnisation du préjudice de perte d’exploitation, sans nouvelle expertise financière ou comptable,
— débouté la Sci La Montagne de sa demande formée au titre de son préjudice moral et de celui des époux [S],
— condamné la Sa Béton Chantiers Charente Limousin à payer à la Sci La Montagne la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 500 € à la Sas Anhydritec sur le même fondement.,
— condamné la Sci La Montagne à payer à la Sarl Chape Liquide Charentaise et à la Smabtp la somme de 500 € chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la Sa Béton Chantiers Charente Limousin et la Sas LafargeHolcim Bétons (anciennement dénommée la SAS Lafarge Bétons France) de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Béton Chantiers Charente Limousin aux dépens de la procédure, y compris les frais d’expertise judiciaire,
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
17. Par déclaration électronique du 5 octobre 2021, la Sci La Montagne a relevé appel de la décision en ce qu’elle a condamné la SA Bétons Chantiers Charente Limousin à lui payer la somme de 22 932 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’exploitation, sans nouvelle expertise, en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande formée au titre de son préjudice moral et celui des époux [S] et en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.
18 . Dans ses dernières conclusions du 28 juin 2022, la Sci La Montagne demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’en déclarer bien fondée.
— débouter la Sasu Béton Chantiers Charente Limousin de l’ensemble des demandes, fins et conclusions.
— confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’il a :
— Dit que la responsabilité délictuelle de la Sa Béton Chantiers Charente Limousin est engagée au titre des désordres qu’elle a subis,.
— Condamné la Sa Béton Chantiers Charente Limousin à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la Sa Béton Chantiers Charente Limousin et la Sas LafargeHolcim Bétons (anciennement dénommée la Sas Lafarge Bétons France) de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné la Sa Béton Chantiers Charente Limousin aux dépens de la procédure, y compris les frais d’expertise judiciaire.
— Infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’il :
— a condamné la Sa Béton Chantiers Charente Limousin à lui payer la somme de 22 932 € au titre de l’indemnisation de son préjudice de perte d’exploitation, sans nouvelle expertise financière ou comptable,
— l’a déboutée de sa demande formée au titre de son préjudice moral.
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau sur l’évaluation de ses préjudices,
— condamner la Sa Béton Chantiers Charente Limousin à lui payer la somme de 226 280 €au titre de son préjudice de perte d’exploitation.
— condamner la Sa Béton Chantiers Charente Limousin à lui payer la somme de 10000€ au titre de son préjudice moral.
— condamner la Sa Béton Chantiers Charente Limousin à lui payer la somme de 2 000 €au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
19. Dans ses dernières conclusions du 27 septembre 2022, la société Béton Chantiers Charente Limousin demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
Y faire droit,
— dire et juger la Sci La Montagne mal fondée en son appel,
— l’en débouter,
— confirmer partiellement le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux en date du 7 septembre 2021 :
— En ce qu’il a débouté la Sci La Montagne les époux [S] de leur demande formée au titre de leur préjudice moral ;
— En ce qu’il a débouté la Sci La Montagne de sa demande d’expertise financière ou comptable ;
— En ce qu’il a débouté la Sci La Montagne de ses demandes plus amples et contraires.
— En ce qu’il a mis hors de cause la société Lafargeholcim Bétons (anciennement dénommée Lafarge Bétons France), bien que cette dernière ne soit plus partie à la procédure.
— Réformer partiellement le jugement,
— En ce qu’il a retenu comme période d’indemnisation du préjudice de la Sci La Montagne celle du mois d’août au mois d’octobre 2016 et du 1er mai au 15 septembre 2017 au lieu des 6,5 semaines retenues par l’expert ;
— En ce qu’il a fixé le préjudice de la Sci La Montagne à la somme de 22.932 € au lieu des 22.160 € retenus par l’expert judiciaire ;
— En ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
— En ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à la Sci La Montagne ;
Statuant à nouveau,
— entériner le rapport de Monsieur [V], en particulier au plan comptable.
— arrêter le préjudice de la Sci La Montagne à la somme de 20.160 € retenue par l’expert.
Y ajoutant,
— condamner la Sci La Montagne au paiement de la somme complémentaire de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En conséquence :
— débouter la Sci La Montagne de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— dire en particulier que la nouvelle mesure d’instruction sollicitée est sans objet, inutile et infondée, si la demande celle-ci était finalement maintenue.
— entériner le rapport de Monsieur [V], en particulier au plan comptable.
— arrêter le préjudice de la Sci La Montagne à la somme de 20.160 € retenue par l’expert.
— rejeter toutes demandes plus amples et contraires de la Sci La Montagne.
— condamner la Sci La Montagne au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la Sci La Montagne aux entiers dépens.
20. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
21. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
22. A titre liminaire, la société Béton Chantiers Charente Limousin demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société Lafarge Holcin Béton. Toutefois, il convient d’indiquer qu’il n’a nullement été interjeté appel de cette disposition par la Sci La Montagne et qu’aucun appel incident n’a été formé de ce chef par la société intimée de sorte que cette disposition est définitivement acquise aux termes du jugement déféré et que la cour n’aura pas à statuer de ce chef.
Sur la responsabilité de la Sa Béton Chantiers Charente Limousin,
23. L’ancien article 1382 du code civil, applicable au présent litige dispose que 'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer'.
24. Il résulte de la disposition précitée que la mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle d’autrui suppose la réunion de plusieurs éléments, à savoir l’existence d’une faute imputable à celui dont la responsabilité est recherchée, un préjudice subi par ce dernier et un lien de causalité entre la faute et ce préjudice.
25. Dans le cadre du présent appel, la Sci La Montagne demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’ill a retenu la responsabilité civile délictuelle de la société Béton Chantiers Charente Limousin dans les désordres affectant la chape réalisée par la Sarl Chape Liquide Charentaise, tels que définis par le rapport d’expertise de M. [V] et consistant en un temps de prise anormalement long de la chape d’un gîte dépendant de la Sci La Montagne, d’autres chantiers étant par ailleurs concernés.
26. Il ressort effectivement du rapport précité que la faute de la société Béton Chantiers Charente Limousin, qui a fourni le sable utilisé dans la réalisation du mortier, est clairement établie. M. [V] indique en effet que les analyses internes réalisées par la société Anhydritec ont laissé apparaître un défaut au niveau du sable utilisé en provenance des centrales d'[Localité 4] et de [Localité 5]. À la suite d’un changement des carrières de sable, il n’a plus été constaté de défaut de prise lors de la réalisation des chapes anhydriques.
27. Concernant le gîte de la Sci La Montagne, l’expert a noté que le jour de son transport sur les lieux, à savoir le 9 juin 2017, l’humidité n’était plus présente, les lieux s’étaient asséchés. Aucun désordre n’a par ailleurs été constaté au niveau des plaques de plâtre et de l’isolation en laine de verre. L’expert a toutefois souligné que la chape, bien que sèche, ne présentait pas les caractéristiques attendues et restait très friable.
28. Il résulte en outre des constatations précitées que les dommages allégués par la Sci la Montagne sont en lien causal direct avec la faute de la société Béton Chantiers Charente Limousin ayant consisté à fournir à la société Chape Liquide Charentaise, qui pour sa part n’a commis aucune erreur de pose de la chape, un sable inadéquat.
29. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité civile délictuelle de la société Béton Chantiers Charente Limousin dans la survenance du dommage, cette dernière acceptant en tout état de cause d’assumer les conséquences de ce désordre, sans préjudice de l’exercice d’éventuels recours.
Sur le préjudice d’exploitation
30. La Sci La Montagne conteste ensuite l’indemnité qui lui a été allouée par le jugement entrepris au titre de son préjudice d’exploitation à hauteur de 22 932 euros. Elle estime celle-ci très nettement minorée, au même titre que l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 20 160 euros pour les années 2016 et 2017 et réclame à ce titre la condamnation de son adversaire à lui régler la somme de 226 280 euros.
31. Elle acquiesce néanmoins au jugement déféré, s’agissant de la période à prendre en considération pour calculer ce préjudice d’exploitation, lequel a retenu pour l’année 2016 une période allant du 1er août au 30 octobre inclus et pour l’année 2017, la période comprise entre le 1er mai et le 15 septembre, alors que l’expert judiciaire avait retenu pour l’année 2016, six semaines et demi de perte d’exploitation et six semaines pour l’année 2017.
32. C’est en reprenant de manière scrupuleuse la chronologie des faits et par des motifs particulièrement pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu une période globale de perte d’exploitation au titre des années 2016 et 2017 de 24 semaines s’échelonnant pour l’année 2016, du 1er août 2016, date à laquelle le gîte aurait dû normalement être disponible en l’absence d’anomalie affectant la chape jusqu’au 30 octobre 2016, correspondant à la date de fermeture annuelle du domaine et pour l’année 2017 entre le 1er mai 2017, date d’ouverture du domaine jusqu’au 15 septembre 2017, date à laquelle le gîte a été complètement remis en état et susceptible d’être loué.
33. La Sci La Montagne critique ensuite le quantum du préjudice d’exploitation retenu par les premiers juges qui, certes se sont fondés à raison sur le prévisionnel établi par l’expert comptable de la société, M. [K], sans pour autant en tirer les conséquences qui s’imposaient. En effet, elle estime qu’ils ont calculé le préjudice d’exploitation en se fondant sur la location du seul gîte affecté par le problème de chape, sans tenir compte de l’impact de ce désordre sur la location du domaine dans sa globalité, alors que le concept proposé consiste en réalité en la location de l’intégralité des lieux, comprenant outre un logement de 25 personnes, de nombreux services (piscine, sauna, salle de gymnastique) et une salle de réception pour des événements festifs de type mariage. Il s’ensuit que selon l’appelante, les désordres constatés sur le gîte ont affecté le chiffre d’affaire de la totalité du domaine, de sorte que ce dernier devra être fixé à la somme de 226 280 euros, en ce compris l’annulation d’un mariage le 8 juillet 2017 pour la somme de 7900 euros.
34. La société Béton Chantiers Charente Limousin soutient pour sa part que l’expert judiciaire M. [V] a parfaitement calculé le préjudice d’exploitation subi par la Sci La Montagne, tant en ce qui concerne la période concernée que le quantum du préjudice qui ne peut être évalué qu’en fonction de l’impossibilité de louer le seul gîte affecté par les désordres et donc fixé à la somme globale de 20 160 euros, telle que fixée par l’expert judiciaire. Elle ajoute qu’il n’est pas utile par ailleurs d’ordonner une nouvelle expertise comptable, dès lors que l’expert judiciaire a parfaitement exécuté sa mission, et ce, alors même que la Sci La Montagne a refusé de lui communiquer les documents comptables indispensables à sa mission.
35.Si le prévisionnel établi par M. [K] constitue une base de travail pertinente pour évaluer le préjudice d’exploitation de la Sci La Montagne, c’est à bon droit que le jugement entrepris a retenu la seule perte financière liée à l’impossibilité de louer le gîte affecté de désordres et non un préjudice d’exploitation calculé à partir de l’impossibilité de louer le domaine dans sa globalité. En effet, si le concept consiste à proposer à la clientèle un ensemble composé de chambres, d’un gîte, d’une salle de réception et de divers services en vue de l’organisation d’événements festifs, la location de l’intégralité du domaine n’est qu’une potentialité et la location peut parfaitement se faire de manière fractionnée, les différentes parties du domaine étant alors mises à la disposition de loueurs différents. En l’espèce, l’indisponibilité du gîte sur la période considérée n’a nullement empêché la Sci La Montagne de louer par ailleurs les chambres et la salle de réception. En outre, la location de l’ensemble du domaine pour un mariage le 8 juillet 2017 n’est nullement démontrée.
36. Il en résulte que le tribunal a justement évalué le préjudice d’exploitation subi par la Sci La Montagne pour la période considérée, en prenant pour référence l’impossibilité de louer le seul gîte affecté de désordres, ce qui correspond à 10 080 euros pour l’année 2016 (à raison de 2 X 3 nuitées à 2520 euros pour les mois d’août et septembre 2016), aucune location n’étant prévue en octobre, au vu du prévisionnel de M. [K] et à 22 680 euros pour les mois de mai à septembre 2017, soit un total de 32 760 euros, duquel il convient de déduire les charges fixes sur le chiffre d’affaires, justement évaluées par le tribunal à 30%, soit à 9828 euros, ce qui aboutit à une perte d’exploitation de 22 932 euros. Le jugement entrepris sera donc entièrement confirmé sur ce point et la Sci La Montagne déboutée du surplus de ses prétentions de ce chef.
37. Il ne sera donc pas nécessaire dans ces conditions d’ordonner une nouvelle expertise comptable pour déterminer le préjudice d’exploitation de la société appelante, qui d’ailleurs ne le sollicite plus en cause d’appel, les éléments produits en la cause étant suffisamment étayés et circonstanciés pour statuer en l’état.
Sur le préjudice moral,
38. La SCI La Montagne réitère en cause d’appel sa demande tendant à voir condamner la société Béton Chantiers Charente Limousin à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, alors qu’elle en a été déboutée en première instance.
39. Elle fait valoir à ce titre que son préjudice est indéniable, dès lors qu’elle a subi une perte de crédibilité en terme de e-commerce, le domaine n’ayant pu être référencé sur internet dès l’année 2016, et ce, alors que la grande majorité des réservations s’effectue désormais via internet. En outre, elle soutient que dans un secteur fortement concurrentiel, ce problème a porté atteinte à son image et que les travaux de reprise réalisés au cours de l’année 2017 ont occasionné des désagréments aux clients des chambres adjacentes au gîte.
40. Si l’atteinte portée à l’image d’une société ou à sa notoriété peut s’analyser en un préjudice moral, force est de constater que la Sci La Montagne ne produit aucun élément de preuve au soutien d’une telle prétention dont elle ne pourra de fait qu’être déboutée, le jugement déféré étant par conséquent également confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes,
41. La Sci La Montagne, qui succombe en cause d’appel, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dispositions prises à ce titre en première instance demeurant inchangées.
42. Elle sera également condamnée à payer à la société Béton Chantiers Charente Limousin la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure au titre de l’instance d’appel, les dispositions prises à ce titre en première instance demeurant également inchangées.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI La Montagne aux entiers dépens d’appel,
Condamne la Sci La Montagne à payer à la Sa Béton Chantiers la somme de 2500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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