Infirmation partielle 23 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 23 nov. 2023, n° 23/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 11 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COLAS FRANCE c/ S.A.S. HAERAUX TECHNOLOGIE, son représentant légal |
Texte intégral
SD
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SELARL AVELIA AVOCATS
— la SELARL CABINET D’AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON
LE : 23 NOVEMBRE 2023
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
N° – Pages
N° RG 23/00194 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DQZC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX en date du 11 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 329 338 883
Représentée par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat postulant, du barreau de CHÂTEAUROUX
et par la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, dominus litis, du barreau de TOURS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 22/02/2023
II – S.A.S. HAERAUX TECHNOLOGIE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 439 637 745
Représentée par la SELARL CABINET D’AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
23 NOVEMBRE 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président de chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Suivant marché de travaux en date du 5 décembre 2015, la société HAERAUX TECHNOLOGIE a confié à la SARL [U] [W] la réalisation de travaux d’extension de ses locaux industriels ainsi que de réalisation d’un parking d’une surface d’environ 1500 m² sur la commune de [Localité 3] (36) ; la maîtrise d''uvre étant assurée par [V] [H], architecte, gérant de la SARL AB+ INGENIERIE.
Indiquant avoir découvert que la société [U] [W] avait sous-traité les travaux de réalisation du parking à la société COLAS Centre Ouest sans en avoir été préalablement informée, la société HAERAUX TECHNOLOGIE a invoqué l’apparition de désordres sur le parking en raison notamment de l’existence de nombreuses contre-pentes laissant l’eau stagner par temps de pluie ou conduisant les eaux à s’écouler vers les accès du bâtiment.
Une expertise amiable a été réalisée à la demande de la société COLAS par le cabinet ADNER, dont le rapport a été déposé le 30 mars 2017.
Par jugement en date du 10 janvier 2018, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société SARL [U] [W], Maître [I] étant désigné en qualité de liquidateur.
La société COLAS a sollicité de la société HAERAUX TECHNOLOGIE le règlement de sa créance de 14 500 €.
Par ordonnance du 21 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Châteauroux, saisi par la société HAERAUX TECHNOLOGIE, a prescrit une mesure d’expertise aux fins de déterminer les responsabilités dans la survenance des désordres et a également ordonné la consignation de la somme de 32.375,88 € entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Châteauroux, correspondant au solde du chantier de la société [U] [W].
Monsieur [R], expert désigné à cette fin, a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 15 octobre 2019.
Suivant exploit délivré le 22 septembre 2021, la société COLAS a assigné la société HAERAUX TECHNOLOGIE devant le tribunal de commerce de Châteauroux aux fins de la voir condamner à payer, aux lieu et place de l’entreprise [U] [W], la somme de 14.500 € TTC, au titre du solde du chantier que [U] [W] lui avait sous-traité, sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relatif à la sous-traitance.
Suivant exploits délivrés le 27 décembre 2021 à AB+ INGENIERIE et à Me [I], es-qualité de mandataire liquidateur de la société [U] [W], la société HAERAUX TECHNOLOGIE a appelé en cause l’ensemble des parties étant intervenues sur le chantier.
Par jugement en date du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce de Châteauroux a :
— Déclaré irrecevable l’action directe de la SAS COLAS FRANCE à l’encontre de la SASU HAERAUX TECHNOLOGIE et l’a déboutée en conséquence de sa demande en paiement,
— Dit que la SARL [U] [W] est responsable des désordres subis par la SASU HAERAUX TECHNOLOGIE à hauteur de 80%, la SAS COLAS France à hauteur de 5% et la SARL AB+ INGENIERIE à hauteur de 15%,
— Condamné la société COLAS FRANCE à payer à la SASU HAERAUX TECHNOLOGIE la somme de 3187.04 € en réparation du préjudice subi,
— Condamné la SARL AB+ INGENIERIE à payer à la SASU HAERAUX TECHNOLOGIE la somme de 9561.13 € en réparation du préjudice subi,
— Fixé la créance de la SASU HAERAUX TECHNOLOGIE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [U] [W] à la somme de 18 616.82 €,
— Autorisé la SASU HAERAUX TECHNOLOGIE à obtenir du bâtonnier de l’ordre des avocats de Châteauroux la déconsignation à son profit de la somme de 32 375.88 €,
— Condamné la société COLAS FRANCE à payer à la SASU HAERAUX TECHNOLOGIE la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL AB+ INGENIERIE à payer à la SASU HAERAUX TECHNOLOGIE la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société COLAS FRANCE et la Société AB+ INGENIERIE aux entiers dépens de l’instance y compris ceux de référé et d’expertise.
La société COLAS France a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 22 février 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 1er août 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 14-1 et suivants de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu notamment les comptes rendus de chantier produits aux débats faisant mention des rencontres entre le représentant de la société COLAS et le directeur de la société HAERAUX TECHNOLOGIE,
Vu encore le caractère parfaitement apparent du logo « COLAS » apparaissant tant sur les véhicules que sur les tenues de chantier du personnel de la société COLAS (casques et vestes),
Juger que la société HAERAUX TECHNOLOGIE a manifestement eu connaissance du contrat de sous-traitance au minimum à la date de réalisation des travaux par la société COLAS ce qui n’est pas contesté par l’intimée dans ses écritures,
Vu l’arrêt rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 11 septembre 2013,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil duquel il résulte que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer»,
Infirmer le jugement déféré, juger la société COLAS recevable en son action directe à l’encontre de la société HAERAUX TECHNOLOGIE,
Juger que le maître de l’ouvrage est tenu des obligations instituées par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dès qu’il a connaissance de l’existence du sous-traitant,
Condamner en conséquence HAERAUX TECHNOLOGIE au paiement de la somme de 14500 € HT outre la TVA au taux applicable à la date de règlement ladite somme avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure recommandée AR du 16 février 2018.
Et vu le devis COLAS du 29 janvier 2016 et sa facture du 27 septembre suivant,
Juger qu’il n’entrait pas dans la mission du sous-traitant de procéder à des vérifications destructives de la nature de la structure du sous-sol avant la réalisation des enrobés à sa charge.
Infirmer en conséquence le jugement déféré à la Cour en ce qu’il a mis à charge de COLAS FRANCE 5% du coût de la remise en état.
Infirmer encore le jugement en ce qu’il a mis à la charge de COLAS FRANCE les frais de justice et notamment les frais d’expertise judiciaire.
Condamner HAERAUX TECHNOLOGIE au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens
La SAS HAERAUX TECHNOLOGIE, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 22 juin 2023, à la lecture desquelles il est également renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu la loi du 31 décembre 1975 ;
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions de l’article 1382 et suivants du code civil ;
DECLARER infondé l’appel interjeté par la société COLAS à l’encontre du Jugement rendu par le tribunal de Commerce de CHATEAUROUX le 11 janvier 2023 ;
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX le 11 janvier 2023 en ce qu’il a :
' Déclaré irrecevable l’action directe de la SAS COLAS France à l’encontre de la SASU HAERAUX TECHNOLOGIE, et la déboute en conséquence de sa demande en paiement ;
' Jugé que la SAS COLAS FRANCE est responsable des désordres subis par la SASU HAERAUX TECHNOLOGIE à hauteur de 5% ;
' Condamné la SAS COLAS France à payer à la SASU HAERAUX TECHNOLOGIE la somme de 3.187,04 €, en réparation du préjudice subi ;
' Autorisé la SASU HAERAUX TECHNOLOGIE à obtenir du Bâtonnier de l’ordre des Avocats de CHATEAUROUX la déconsignation à son profit de la somme de 32.375,88 € ;
' Condamné la SAS COLAS France à payer à la SASU HAERAUX TECHNOLOGIE la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté la SAS COLAS FRANCE de leurs autres demandes ;
' Condamné la SAS COLAS France aux entiers dépens de l’instance, comprenant ceux de la procédure de référé, outre les frais d’expertise, et dont frais de greffe liquidés sur le jugement du 12 janvier 2022 à la somme de 80,29 € et sur la présente décision à la somme de 109,74 € soit au total la somme de 190,03 €.
Y AJOUTANT,
CONDAMNER la société COLAS France à payer à la société HAERAUX TECHNOLOGIE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société COLAS France aux entiers frais et dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023.
Sur quoi :
Selon l’article 14 ' 1 alinéa premier de la loi numéro 75 ' 1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, « pour les contrats de travaux de bâtiments et de travaux publics : le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ».
Le manquement à l’obligation faite au maître de l’ouvrage par ce texte est constitutif d’une faute quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation pour le sous-traitant dans le cadre d’une action spécifiquement fondée sur ce texte et distincte de l’action directe en paiement dont il dispose en application du titre III de la loi précitée.
Une telle action ne peut être accueillie que s’il est rapporté la preuve de la connaissance, par le maître de l’ouvrage, de la présence du sous-traitant sur le chantier, et de la violation exclusivement imputable au maître de l’ouvrage d’une obligation qui lui est imposée par la loi précitée du 31 décembre 1975.
À cet égard, il a été jugé que peu importe le moment où cette prise de connaissance intervient ; ainsi cette obligation s’applique même si le maître de l’ouvrage découvre l’existence du sous-traitant après la réception des travaux (Cass. 3e civ., 16 sept. 2003, n° 02-13.366,).
Il est par ailleurs de principe que le maître de l’ouvrage est tenu des obligations instituées par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dès qu’il a connaissance de l’existence du sous-traitant, nonobstant son absence sur le chantier et l’achèvement de ses travaux ou la fin du chantier (Cass. 3e civ., 11 sept. 2013, n° 12-21.077).
Au cas d’espèce, il résulte des pièces du dossier que selon marché de travaux en date du 5 décembre 2015, la société HAERAUX TECHNOLOGIE, maître de l’ouvrage, a confié à la SARL [U] [W], entrepreneur principal, désormais placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Châteauroux du 10 janvier 2018, la réalisation de travaux d’extension de ses locaux industriels situés sur la commune de Montierchaume.
La société [U] [W] a sollicité la société COLAS pour l’exécution en sous-traitance de travaux de mise en 'uvre d’enrobé sur le parking de la société HAERAUX TECHNOLOGIE, ayant donné lieu à un devis d’intervention le 29 janvier 2016 pour un montant hors taxes de 14 500 € (pièce numéro 1 du dossier de l’appelante).
La facture de ce montant adressée à l’entreprise [U] [W] par la société COLAS le 27 septembre 2016 étant demeuré impayée, celle-ci a assigné la société HAERAUX TECHNOLOGIE, maître de l’ouvrage, devant le tribunal de commerce de Châteauroux par acte du 22 septembre 2021 sur le fondement des dispositions de l’article 14 ' 1 précité de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Rappelant qu’il incombe, en application de ce texte, au maître de l’ouvrage ayant connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 de la même loi, de mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations, la société COLAS soutient qu’en l’espèce la société HAERAUX TECHNOLOGIE, maître de l’ouvrage, avait bien connaissance de sa présence sur le chantier en qualité de sous-traitante et qu’elle a commis une faute engageant sa responsabilité en ne la mettant pas, ni l’entreprise principale, en demeure d’avoir à solliciter l’agrément du contrat de sous-traitance.
La société COLAS soutient à cet égard que la connaissance par la société HAERAUX TECHNOLOGIE de sa présence sur les lieux en qualité de sous-traitante résulte du logo «COLAS» de couleur orange particulièrement visible figurant sur l’ensemble de ses véhicules ainsi que sur les vestes de sécurité et les casques de son personnel, ainsi que de deux comptes rendus de chantier établis les 5 et 12 septembre 2016.
Il convient d’observer que dans le compte rendu de chantier numéro 29 en date du 29 août 2016, la société HAERAUX TECHNOLOGIE indique que « l’enrobé est fait sur toute la surface du parking en extension ».
Dans le compte rendu suivant, en date du 5 septembre 2016, l’état des lieux des travaux confiés à l’entreprise [W], figurant en page 4 de ce document, précise que cette entreprise, suite à un rendez-vous du jour même, « a fait le point avec son sous-traitant et Monsieur [L] » (directeur de la société HAERAUX TECHNOLOGIE), une mention strictement identique figurant d’ailleurs dans le compte rendu subséquent du 12 septembre 2016 (pièces numéros 27 et 28 du dossier de l’intimée).
Dès lors qu’il n’est pas allégué que l’entreprise [W] aurait eu recours à plusieurs sous-traitants, il se trouve suffisamment établi, par les mentions des comptes rendus précités et également par les photographies versées aux débats, dont il résulte le caractère particulièrement visible du logo « COLAS » figurant sur les engins de chantier et les tenues du personnel de l’appelante, que la société HAERAUX TECHNOLOGIE avait bien connaissance de la présence sur le chantier de la société COLAS en qualité de sous-traitante de l’entreprise [W].
Il sera noté, à cet égard, que la société HAERAUX TECHNOLOGIE ne conteste d’ailleurs pas une telle connaissance de sa part, puisqu’elle indique, en pages 7 et 8 de ses dernières écritures, qu’elle ignorait l’existence du sous-traitant de l’entreprise [W] «jusqu’à ce qu’elle voie la société COLAS intervenir sur le chantier afin de réaliser les enrobés» et que la lecture des comptes rendus de chantier laisse apparaître que l’existence de la société COLAS «a été découverte le jour de la réalisation de l’enrobé».
Il en résulte que la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable l’action de la société COLAS à l’égard de la société HAERAUX TECHNOLOGIE, pour le motif inopérant de l’absence d’agrément préalable par le maître de l’ouvrage du sous-traitant, devra être réformée.
La société HAERAUX TECHNOLOGIE, qui avait donc connaissance de la présence de la société COLAS sur le chantier en qualité de sous-traitante, a, dès lors, engagé sa responsabilité en ne mettant pas l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter des obligations prévues aux articles 3,5 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 comme le lui imposait l’article 14-1 de ce texte.
Cette violation ayant causé un préjudice à la société COLAS consistant en la perte de la possibilité de former une action directe en paiement à l’encontre du maître de l’ouvrage, l’appelante apparaît bien fondée à solliciter, sur le fondement de l’article 14 ' 1 de la loi du 31 décembre 1975 précité, la condamnation de la société HAERAUX TECHNOLOGIE au paiement de la somme de 14 500 € hors-taxes outre la TVA au taux applicable et avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 février 2018 (pièce numéro 4 de son dossier), sans que l’intimée ne puisse utilement lui opposer les dispositions du second alinéa de l’article 13 de ladite loi selon lesquelles « les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent » ' disposition qui n’est applicable qu’à l’action directe prévue par ce texte et indépendante de l’action résultant de l’article 14 ' 1.
La société COLAS sollicite, en second lieu, l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a mis à sa charge 5 % du coût de la remise en état de l’enrobé tel que chiffré par l’expert judiciaire, soit la somme de 2655,87 € hors-taxes.
Il convient à cet égard de rappeler que le rapport d’expertise judiciaire (pièce numéro 34 du dossier de l’intimée) a principalement retenu (page numéro 12) que les désordres constatés sur l’enrobé du parking sont principalement dus à la déstabilisation des fondations de celui-ci lors de la réalisation des terrassements nécessaires à la mise en 'uvre des réseaux enterrés.
L’expert a par ailleurs indiqué que « si les désordres sont imputables principalement à l’ex entreprise [W], un défaut de maîtrise d''uvre est également à retenir. En effet, dans le cadre de sa mission de suivi de chantier, les défauts généralisés de mise en 'uvre ci-dessus énoncés qui étaient décelables auraient dû être remarqués. La société COLAS a accepté un support non conforme qui était difficilement décelable sans les essais réalisés dans le cadre de la présente procédure », concluant, en page 16 de son rapport, à une imputation des désordres comme suit : entreprise [W] : 80 % à 70 %, société COLAS : 5 % à 10 %, AB + Ingénierie :15 % à 20 %.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal, par la décision dont appel, a retenu la responsabilité à hauteur de 5 % ' soit la fourchette basse proposée par l’expert dans son rapport ' de la société COLAS dans le cadre des travaux de remise en état de l’enrobé litigieux.
La décision dont appel devra donc être confirmée en ce qu’elle a condamné l’appelante à verser, à ce titre, à la société HAERAUX TECHNOLOGIE la somme de 2655,87 € hors-taxes, soit 3187,04 € TTC.
Il apparaît par ailleurs que le tribunal a mis à juste titre les dépens de la procédure de première instance, incluant les frais d’expertise, à la charge in solidum de la société COLAS et de la SARL AB+ Ingénierie et a fait une juste application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Les prétentions de la société COLAS se trouvant, pour partie seulement, accueillies en cause d’appel, il y aura lieu de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés, sans qu’aucune considération d’équité ne commande en outre de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par ces motifs :
La cour,
' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable « l’action directe de la société COLAS France à l’encontre de la société HAERAUX TECHNOLOGIE » et l’a « déboutée en conséquence de sa demande en paiement »
Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé
' Condamne la société HAERAUX TECHNOLOGIE à verser à la société COLAS France la somme de 14 500 € hors-taxes outre la TVA au taux applicable avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018
Y ajoutant
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
' Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés.
L’arrêt a été signé par M. TESSIER-FLOHIC, Président, et par Mme MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Titre ·
- Obligation de délivrance ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Len
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Bailleur ·
- Incident ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Peintre ·
- Incapacité ·
- Pension d'invalidité ·
- Artisan ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Médecin ·
- État ·
- Travailleur non salarié ·
- Indépendant
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Algérie ·
- Amiante ·
- Consorts ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Recours ·
- Date ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Relation diplomatique ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Diligences
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Menuiserie ·
- Veau ·
- Restaurant ·
- Devis ·
- Mise en conformite ·
- Sous astreinte ·
- Personnes ·
- Facture
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Facture ·
- Cession de créance ·
- Jugement ·
- Restitution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Client ·
- Commerce ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Directeur général ·
- Magistrat ·
- Banque ·
- Intention ·
- Ouverture
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Cheval ·
- Poulain ·
- Élevage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Sérieux ·
- Instance ·
- Enseigne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Adresses ·
- Inde ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.