Irrecevabilité 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 27 avr. 2026, n° 25/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 26 mai 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 53 DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00065 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYN6
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section activités diverses – du 26 Mai 2023.
APPELANT
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Delphine TISSOT (SELARL DELPHINE TISSOT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C-97105-2023-00082 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE
S.A.R.L. [1] ([2])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniella TSHEFU (SELAS SELAS TSHEFU ET ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 Avril 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 22 janvier 2025, M. [C] [F] a relevé appel du jugement rendu le 26 mai 2023 par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] dans un litige l’opposant à la société [3] ([2]).
Les parties ont conclu, l’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025 et le dossier a été retenu à l’audience du 26 janvier 2026.
En cours de délibéré, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article R 1461-1 du code du travail, puis à M. [C] [F] de produire la première décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 22 décembre 2023.
La société [3] ([2]) a présenté ses observations par messages électroniques des 13 et 20 avril 2026, demandant à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable la déclaration d’appel du 22 janvier 2025, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2023 par le conseil des prud’hommes de [Localité 4], et de condamner M. [C] [F] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [C] [F] a présenté ses observations par message électronique du 17 avril 2026, demandant à la cour de dire son appel recevable, de dire la procédure menée régulière, de rejeter toute contestation relative à une prétendue tardiveté de son appel ou au défaut de communication de pièces et de se reporter à ses conclusions au fond pour l’entièreté de ses demandes formalisées sur le fond débattues à l’audience du 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles R. 1461-1 alinéa 1er du code du travail, 528 et 538 du code de procédure civile, l’appel n’est recevable que lorsqu’il est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
L’article 667 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé ».
L’article 668 du Code de procédure civile précise que lorsque la notification est faite par voie postale, et donc par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, « la date de notification est la date de la réception de la lettre ».
Aux termes de l’article 669 alinéa 3 du Code de procédure civile, la date de réception de la notification est « celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ».
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premiers et sixièmes alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. ».
En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 26 mai 2023 a été notifié à M. [C] [F] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 11 août 2023.
Certes M. [C] [F] n’a obtenu une décision définitive d’aide juridictionnelle que le 22 novembre 2024, mais il est établi au dossier qu’il n’a déposé sa demande d’aide juridictionnelle que le 9 novembre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel.
Il convient, en conséquence, de déclarer son appel irrecevable comme tardif, sans qu’il apparaisse
inéquitable, en l’état des éléments du dossier, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
L’appel étant déclaré irrecevable, le jugement entrepris s’en trouve définitif, sans qu’il soit nécessaire de le confirmer.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare M. [C] [F] irrecevable en son appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’appelant aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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