Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 21 nov. 2024, n° 23/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 23/01082 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6BM
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 22 Décembre 2022
Date de saisine : 18 Janvier 2023
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : n° No.2020-11 rendue par le Tribunal arbitral de PARIS le 05 Août 2022
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [U] [Y],
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 41742
Ayant pour avocats plaidants : Me Clément FOUCHARD, Me Erwan ROBERT et Me Mathilde ADANT, du cabinet REED SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J0097
Demandeur à l’incident et au recours
à
REPUBLIQUE DU PEROU représentée par le Ministère de l’Economie et des Finances, Commission spéciale représentant l’État dans les différends internationaux en matière d’investissement, agissant par sa présidente, [C] [T] [P],
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2372146,
Ayant pour avocat plaidant : Me Anne-Fleur DORY, Me Diana PARAGUACUTO-MAHEO et Me Margaux MERY,du cabinet FOLEY HOAG ARRPI, avocats au barreau de PARIS, toque : B 1190
Défenderesse à l’incident et au recours
Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 7 pages)
I/ Faits et procédure
1. La cour est saisie de recours en annulation formés par M. [U] [Y], citoyen américain, contre une sentence partielle et une sentence finale rendues à Paris, respectivement le 5 août 2022 et le 25 octobre 2022, sous l’égide de la Cour permanente d’arbitrage et du Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), dans un litige l’opposant à la République du Pérou.
2. Le différend à l’origine de ces sentences porte sur la frustration alléguée par M. [Y] de ses attentes légitimes de participer à une négociation directe en vue d’obtenir un contrat pour effectuer des opérations de forage et d’extraction de pétrole dans les blocs pétroliers III et IV du bassin de Talara au Pérou.
3. Invoquant des faits de corruption ayant entaché la procédure d’appel d’offre international relatif à ce contrat d’exploitation, M. [Y] a, le 13 février 2020, adressé à la République du Pérou une requête d’arbitrage sur le fondement du chapitre 10 de l’Accord de libre-échange entre les Etats-Unis et le Pérou et de l’article 3 du règlement CNUDCI (procédure dite « [Y] I »).
4. Après constitution du tribunal arbitral, la République du Pérou a notifié son intention de présenter six objections préliminaires. Par ordonnance de procédure du 21 janvier 2021, le tribunal arbitral a décidé que l’objection n° 1, relative à l’existence d’un droit de M. [Y] à une négociation directe ou à un contrat entrant dans le champ de la protection du traité, et l’objection n° 4, relative à l’existence d’une renonciation valide conforme à l’article 10.18.2(b) du Traité, feraient l’objet d’une bifurcation et seraient tranchées de façon préliminaire, les autres étant jointes au fond.
5. Par sa sentence partielle du 5 août 2022, le tribunal arbitral a rejeté l’objection n° 1 et a fait droit à l’objection n° 4 en considérant que le demandeur n’avait pas accompagné sa requête d’arbitrage d’une renonciation valide à son droit de soumettre le différend concerné à d’autres juridictions ou modes alternatifs de règlement des différends, tel que requis par l’article 10.18.2(b) du Traité, statuant en ces termes :
'(i) finds that the Claimant has failed to comply with the requirement of Article 10.18.2(b) of the USPTPA by not providing a compliant waiver within the deadline specified in Article 10.16.4 of the USPTPA;
(ii) finds that the Claimant has failed to establish the requirements for the Respondent’s consent to arbitrate under the USPTPA;
(iii) rejects the Claimant’s request for leave to amend his Notice of Arbitration in order to attempt to cure his defective waiver;
(iv) dismisses the Claimant’s claims for lack of jurisdiction; and
(v) reserves the issue of costs pending receipt of the submissions from the Parties, after which the Tribunal will render a Final Award.'
6. M. [Y] a déposé une nouvelle requête d’arbitrage portant sur les mêmes faits et ayant les mêmes fondements, le 16 août 2022 (procédure dite « [Y] II »).
7. Dans sa sentence finale du 25 octobre 2022, le tribunal arbitral a statué sur les coûts de la première procédure comme suit :
'(i) declares that the Claimant shall bear two-thirds of the costs claimed by the Respondent in connection with these proceedings;
(ii) accordingly, orders the Claimant to reimburse USD 1,029,080.18 to the Respondent towards its costs in this arbitration, together with annually-compounded interest at the rate of 1 % above the 6-month LIBOR commercial lending rate for US dollars and, if this Award has not been fully satisfied by the Claimant as of the date of discontinuance of publication of LIBOR rates, interest will continue to accumulate at 1% above the rate last published prior to discontinuance of publication of LIBOR;
(iii) directs the Parties to indicate no later than Wednesday, November 9, 2022 whether they wish to designate any information contained in this Final Award on Costs as confidential or protected information in accordance with the UNCITRAL Transparency Rules and Article 10.21 of the Treaty prior to the publication of this Final Award, for which purpose the Tribunal shall remain constituted; and
(iv) dismisses all other requests for relief.'
8. Le 22 décembre 2022, M. [Y] a saisi la cour d’appel de Paris d’un recours en annulation tendant à obtenir l’annulation partielle de la sentence partielle du 5 août 2022 et l’annulation totale de la sentence finale sur les frais de l’arbitrage du 25 octobre 2022.
9. Les parties ont conclu au fond, le 22 mai 2023 pour M. [Y] et le 8 décembre 2024 pour la République du Pérou.
10. Par conclusions d’incident du 31 juillet 2024, M. [Y] a saisi le magistrat chargé de la mise en état de demandes visant, à titre principal, à voir la cour déclarée incompétente pour se prononcer sur les fondements d’incompétence soumis au tribunal arbitral [Y] II et, à titre subsidiaire, à voir déclarée irrecevable l’objection à la compétence résultant de la non-attribution des mesures de PeruPetro au Pérou.
11. Les parties ont été entendues lors de l’audience d’incident du 26 septembre 2024. Elles ont été autorisées à produire des notes en délibéré, communiquées par chacune le 10 octobre 2024.
II/ Conclusions et demandes des parties
12. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 700, 1448, 1465, 1506 et 1520 du code de procédure civile, de la sentence partielle rendue le 5 août 2022 et de la sentence finale rendue le 25 octobre 2022, de bien vouloir :
À titre principal de
— Déclarer la cour d’appel incompétente pour se prononcer sur les fondements d’incompétence soulevés par le Pérou dans la présente procédure au profit du tribunal arbitral compose’ de M. Bryan Schwartz, nomme’ par M. [Y], M. Hugo Perezcano, nomme’ par le Pérou, et présidé par l’honorable juge David Hunterhalter ;
À titre subsidiaire
— Déclarer irrecevable le moyen du Pérou tiré de l’incompétence du tribunal arbitral en raison de la non-attribution des mesures de PeruPetro au Pérou ;
En tout état de cause
— Condamner la République du Pérou a’ verser a’ M. [U] [Y] la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
13. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la République du Pérou demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 700, 914 et 1520 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— Juger que la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état ;
— Rejeter l’intégralité des demandes formulées par le M. [Y] ;
— Fixer un nouveau calendrier de procédure permettant aux parties d’échanger de nouvelles écritures au fond ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [Y] à verser à la République du Pérou la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims.
III/ Motifs de la décision
A. Sur l’exception d’incompétence
i. Positions des parties
14. M. [Y] conclut à l’incompétence de la cour pour se prononcer sur les fondements d’incompétences invoqués par la République du Pérou au profit du tribunal [Y] II, en faisant valoir que :
— pour conclure au rejet des recours en annulation, la défenderesse au recours invoque des moyens d’incompétence du tribunal arbitral tirés de la prescription des demandes, de l’incompétence ratione materiae, de l’incompétence ratione personae, de l’abus de procédure et de l’absence de consentement du Pérou à l’arbitrage ;
— du fait de la bifurcation, ces questions n’ont pas été tranchées par le tribunal arbitral dans la procédure [Y] I, dont les décisions sont l’objet du présent recours et sont pendantes devant un autre tribunal arbitral dans la procédure [Y] II ;
— la cour ne peut dès lors se prononcer sur ces points en vertu du principe compétence-compétence qui, dans son aspect négatif, interdit au juge étatique de statuer sur des questions dont un tribunal arbitral serait déjà saisi ;
— l’article 1465 du code de procédure civile ne pose aucune limite à la priorité du tribunal arbitral pour se prononcer sur sa compétence ;
— la présente affaire présente un caractère spécifique tenant à l’existence d’une sentence d’incompétence et à la saisine d’un second tribunal arbitral du même litige entre les mêmes parties ;
— l’effet du principe compétence-compétence n’est pas limité à une relation purement chronologique entre le tribunal arbitral [Y] I et le juge de l’annulation ;
— le principe compétence-compétence n’établit pas une hiérarchie entre les tribunaux arbitraux et le juge de l’annulation mais entre les juridictions étatiques et les tribunaux arbitraux en général ;
— l’effet négatif du principe compétence-compétence n’a que partiellement joué puisqu’il n’a porté que sur deux fondements devant le tribunal arbitral [Y] I sur les six présentés par le Pérou ;
— permettre à la cour de statuer sur les moyens d’incompétence débattus devant le second tribunal arbitral créerait un risque de contrariété de décisions et aurait un effet persuasif sur ce dernier.
15. La République du Pérou réplique que la cour est compétente pour statuer sur l’ensemble des moyens d’incompétence qu’elle soulève dès lors que :
— il appartient à la cour de vérifier la compétence du tribunal arbitral en vertu du principe compétence-compétence ;
— le tribunal arbitral [Y] I s’est déjà prononcé sur sa compétence, il a donc purgé sa priorité lorsqu’il a rendu sa sentence ;
— le juge de l’annulation peut connaître d’objections à la compétence qui n’auraient pas été soulevées devant le tribunal arbitral dès lors que la compétence a été débattue devant les arbitres ;
— le tribunal arbitral de la sentence attaquée est différent du tribunal arbitral saisi pour la procédure [Y] II, le second étant compétent pour statuer sur sa propre compétence ;
— la procédure devant le tribunal arbitral [Y] II est une instance distincte du recours en annulation contre la sentence du tribunal [Y] I, les deux étant de nature différentes ;
— les objections à la compétence soulevées devant le tribunal arbitral [Y] II et devant la cour d’appel sont différentes, certaines objections relatives à la compétence du second tribunal arbitral n’étant pas invoquées devant la cour, de sorte que celui-ci pourrait se déclarer incompétent sur un fondement sans lien avec le premier arbitrage ;
— les standards juridiques appliqués devant la cour d’appel de Paris et le tribunal arbitral [Y] II ne seront pas nécessairement les mêmes ;
— le risque de contrariété de décisions invoqué par le demandeur lui est imputable puisqu’il est à l’origine de la seconde instance arbitrale.
16. Dans leurs notes en délibéré, les parties s’accordent à considérer que l’article 49 du code de procédure civile est inapplicable en l’espèce.
ii. Analyse
Rappel du cadre juridique
17. L’article 1520, 1°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent.
18. Pour l’application de ce texte, il appartient au juge de l’annulation de contrôler la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, que celui-ci se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage (1re Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 08-20.563, Bull. 2010, I, n° 185).
19. Lorsque la compétence a été débattue devant les arbitres, les parties ne sont pas privées du droit d’invoquer sur cette question de nouveaux moyens et arguments devant le juge de l’annulation et à faire état, à cet effet, de nouveaux éléments de preuve (1re Civ., 2 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.396, publié au Bulletin).
20. Il résulte par ailleurs des articles 1448 et 1465 du code de procédure civile, rendus applicables à l’arbitrage international par l’article 1506 du même code, que lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le tribunal arbitral étant seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel.
Les actions portées devant les instances arbitrales
21. En l’espèce, M. [Y] a, par notification d’arbitrage adressée à la République du Pérou le 13 février 2020, engagé une procédure arbitrale sur le fondement du chapitre 10 de l’Accord de libre-échange entre les Etats-Unis et le Pérou et de l’article 3 du règlement CNUDCI, ses demandes portant sur la reconnaissance de la violation par la République du Pérou des obligations de traitement juste et équitable des investisseurs découlant de ce traité, et l’obtention d’une indemnisation à raison de la frustration de ses attentes, considérées comme légitimes, d’obtenir un contrat pour effectuer des opérations de forage et d’extraction de pétrole dans les blocs pétroliers III et IV du Bassin de Talara, le Pérou ayant, selon lui, ignoré les droits qu’il avait acquis directement pour négocier les contrats pour ces blocs et lancé une procédure d’appel d’offres public truquée pour favoriser une autre société.
22. La République du Pérou ayant élevé six objections au titre de l’article 10.20.4 du traité et de l’article 23, paragraphe 3, du règlement d’arbitrage, le tribunal arbitral a ordonné la bifurcation de la procédure de sorte que soient tranchées de façon préliminaire l’objection 1 fondée sur l’article 10.20.4 du traité, par laquelle le Pérou soutenait qu’en droit, les demandes de M. [Y] ne constituaient pas des demandes pour lesquelles une sentence pouvait être rendue en vertu du traité, et l’objection 4 selon laquelle M. [Y] n’aurait pas présenté une renonciation conforme aux exigences de l’article 10.18.2(b).
23. Au terme de sa sentence partielle du 5 août 2022, le tribunal arbitral a écarté l’objection 1 mais a fait droit à l’objection 4, rejetant par là même les demandes de M. [Y] pour défaut de compétence, après avoir constaté que le demandeur n’avait pas respecté l’exigence de l’article 10.18.2(b) de l’Accord.
24. Le 16 août 2022, M. [Y] a adressé une nouvelle notification d’arbitrage à la République du Pérou, sur le fondement du même traité, invoquant les mêmes faits et visant aux mêmes fins.
25. L’examen de cette requête et des mémoires en demande produits devant le premier et le second tribunal arbitral confirme l’identité des demandes formées par M. [Y] dans ces deux instances arbitrales, qui repose sur la même convention d’arbitrage.
26. Il résulte par ailleurs de l’ordonnance de procédure No. 2 rendue par le second tribunal arbitral le 18 mars 2024 que la République du Pérou a, dans le cadre de cette nouvelle instance, élevé trois objections sur la compétence tenant (i) à la prescription, (ii) à l’absence de consentement à l’arbitrage de la défenderesse, faute pour le demandeur d’avoir respecté l’obligation de consultation et de négociation prévue aux articles 10.15 et 10.16 du traité et (iii) à l’absence de notification d’intention au sens de l’article 10.16.2 du traité. La demande de bifurcation formulée à ce titre a été rejetée par le tribunal arbitral qui a renvoyé l’examen de ces questions au fond.
27. M. [Y] conclut, au titre du présent incident, à l’identité des moyens de défense formulés par la République du Pérou dans le cadre de cette seconde instance arbitrale. S’il ne produit pas les mémoires en défense qu’il invoque au soutien de cette affirmation et se borne à citer leurs tables des matières, alors même que la République du Pérou conteste l’identité des objections à la compétence soumises successivement aux deux tribunaux arbitraux, il peut néanmoins être considéré comme acquis que la question de la prescription des demandes formées par M. [Y] et celles de la compétence ratione personae et de la compétence ratione materiae du second tribunal arbitral font l’objet d’un débat devant ce dernier, outre les objections citées au paragraphe précédent.
Mérites de l’exception d’incompétence élevée par le demandeur au recours
28. La présente affaire pose la question de l’articulation entre le principe compétence-compétence et l’exercice du contrôle opéré sur la sentence arbitrale par le juge étatique, M. [Y] demandant que la cour soit déclarée incompétente pour se prononcer, au titre du recours en annulation dont elle est saisie à l’égard de la sentence rendue par le premier tribunal arbitral, sur les fondements d’incompétence non tranchés par ce dernier et débattus devant le second tribunal arbitral. Elle met ainsi en jeu la compétence et l’étendue des pouvoirs du juge de l’annulation pour l’examen de la compétence des arbitres.
29. Il résulte à cet égard des règles ci-avant rappelées que, si le tribunal arbitral dispose d’une priorité pour se prononcer sur sa propre compétence, en application de l’article 1448 du code de procédure civile, une fois la sentence rendue, le pouvoir de contrôler cette compétence est dévolu au juge étatique dans le cadre du recours en annulation, en vertu de l’article 1520, 1°, du même code. L’exclusivité accordée à l’arbitre pour statuer sur sa compétence est donc temporaire et la priorité inhérente au principe compétence-compétence chronologique.
30. Il ressort par ailleurs des principes prétoriens précités qu’en cas de recours en annulation, le juge opère un contrôle complet de la compétence arbitrale, la Cour de cassation l’invitant à rechercher tous les éléments de droit et de fait permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage, de sorte qu’aucune limitation n’est apportée à son pouvoir d’apprécier les vices susceptibles d’affecter la compétence du tribunal arbitral, ce contrôle restant exclusif de toute révision au fond de la sentence.
31. Le juge de l’annulation, qui n’est pas tenu par les qualifications et dénominations retenues par les arbitres ou proposées par les parties, est ainsi appelé à vérifier l’ensemble des conditions déterminant la compétence du tribunal arbitral et peut, à ce titre, se prononcer sur des points non-soulevés devant les arbitres et non-tranchés par la sentence.
32. Aucune distinction n’est faite dans l’exercice de ce plein contrôle entre arbitrage commercial et arbitrage d’investissement, la jurisprudence ne distinguant pas davantage selon que la sentence querellée a déclaré le tribunal arbitral compétent ou incompétent.
33. Dans ce dernier cas, lorsque le juge chargé du contrôle considère infondé le motif d’incompétence retenu par le tribunal arbitral, il ne renvoie pas à celui-ci le soin de se prononcer sur les autres moyens d’incompétence qu’il n’aurait pas examiné, mais procède à un contrôle complet de la compétence arbitrale, comme la cour de céans a récemment eu l’occasion de le faire dans un affaire, citée par les parties dans leurs écritures, portant sur un arbitrage d’investissement (Paris, 21 février 2023, RG 20/13899).
34. La saisine par l’une des parties d’un second tribunal arbitral de demandes analogues à celles soumises au tribunal arbitral à l’origine de la sentence querellée, sur le même fondement, n’est pas, en elle-même, de nature à remettre en cause cet équilibre.
35. En vertu des principes ci-avant rappelés, la cour est en effet compétente pour se prononcer sur la compétence du tribunal arbitral dans son entièreté afin de s’assurer du consentement des parties à l’arbitrage, l’effet négatif du principe compétence-compétence ne faisant pas obstacle à l’exercice d’un plein contrôle par le juge étatique dès lors qu’en statuant, le tribunal arbitral a purgé la question de la compétence arbitrale, fût-ce en ne retenant qu’un seul motif d’incompétence.
36. Admettre une solution contraire conduirait à une fragmentation du contentieux de la compétence arbitrale avec, en germe, une succession indéfinie de procédures, dans l’hypothèse où le deuxième tribunal arbitral se déclarerait à son tour incompétent sur un motif unique sans examiner les autres. Elle pourrait être à l’origine d’actions dilatoires, une partie étant alors mise à même de limiter la portée d’un recours pour peu qu’elle dispose des moyens lui permettant de saisir un nouveau tribunal arbitral.
37. Il convient toutefois de relever que, dans la présente affaire, le premier tribunal arbitral s’est déclaré incompétent sur le seul motif tiré de l’absence de renonciation valide du demandeur à son droit de soumettre le différend concerné à d’autres juridictions ou modes alternatifs de règlement des différends, manquement dont M. [Y] affirme, sans être contredit sur ce point par la défenderesse, qu’il est régularisable.
38. Outre qu’elle ne conteste pas cette assertion, la République du Pérou ne soutient pas que la première sentence aurait définitivement purgé la question du recours à la voie arbitrale et qu’elle ferait obstacle à ce que le second tribunal arbitral se prononce sur le consentement des parties à l’arbitrage, qui est en débat devant lui, les pièces versées au dossier ne permettant pas de déduire que l’absence de renonciation conforme aux exigences de l’article 10.18.2(b) de l’Accord serait à nouveau discutée.
39. Il apparaît dans ces conditions que la priorité accordée aux arbitres par les articles 1448 et 1465 pour statuer sur la compétence arbitrale dans le litige opposant les parties n’a pas été épuisée, de sorte que c’est à bon droit que M. [Y] conclut en l’espèce à l’incompétence de la cour pour connaître des moyens d’incompétence non tranchés par le premier tribunal arbitral et soumis, avant qu’elle n’ait été saisie, à un second tribunal arbitral, peu important à cet égard que ces instances arbitrales soient distinctes et mobilisent des arbitres différents.
40. Il sera, en conséquence, fait droit à sa demande ' le magistrat chargé de la mise en état relevant, de façon surabondante, que le risque de contrariété de décisions invoqué par M. [Y] ne peut être écarté, cette situation ne pouvant être imputée à faute au demandeur à qui il ne saurait être fait grief de l’exercice de ses droits.
B. Sur les frais de l’incident
41. La République du Pérou, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’incident, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
42. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [Y] une indemnité procédurale de 30 000 euros en application de l’article 700 du même code, étant relevé que les parties s’accordent à estimer à cette somme le montant des frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour les besoins du présent incident.
IV/ Dispositif
Par ces motifs, le magistrat chargé de la mise en état :
1) Déclare la cour d’appel incompétente pour se prononcer sur les fondements d’incompétence débattus devant le tribunal arbitral compose’ de M. Bryan Schwartz, nomme’ par M. [Y], M. Hugo Perezcano, nomme’ par le Pérou, et présidé par l’honorable juge David Hunterhalter ;
2) Renvoie l’affaire à la mise en état du 21 janvier 2025 à 13h pour arrêter un nouveau calendrier de procédure, sous réserve d’un éventuel déféré ;
3) Condamne la République du Pérou à verser à M. [U] [Y] la somme de trente mille euros (30 000,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
4) Condamne la République du Pérou aux dépens de l’incident.
Ordonnance rendue par Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 Novembre 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
copie au dossier / Copie aux avocats
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