Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 mars 2025, n° 23/01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 28 mars 2023, N° 23/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01710 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I2K6
AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
28 mars 2023
RG:23/00064
EARL LA COLINIERE
C/
[D]
[R]
[E]
[H]
SA ALLIANZIARD
Copie exécutoire délivrée
le 20 mars 2025
à :
— Me Alexia Combe
— Me André Plantevin
— Me Clotilde Lamy
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 28 mars 2023, N°23/00064
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMÉE à titre incident :
L’Earl LA COLINIERE
RCS d’AVIGNON n° 531 466 670 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Alexia Combe, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [N] [D]
né le 13 mars 1947 à [Localité 15](84)
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représenté par Me Emile-Henri Biscarrat de la Selarl Emile-Henri Biscarrat, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
M. [Z] [R]
né le 03 mai 1978 à [Localité 17] (84)
[Adresse 18]
[Localité 13]
M. [L] [E]
né le 19 mars 1990 à [Localité 15] (84)
[Adresse 2]
[Localité 16]
M. [J] [H]
né le 15 février 1975 à [Localité 15] (84)
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentés par Me André Plantevin, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉE
APPELANTE à titre incident :
La Sa ALLIANZ IARD
RCS de NANTERRE n° 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Silvia Alexandrova Kostova, plaidante, avocate au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2012, la société Les Roman, qui exploitait suivant bail à ferme, les parcelles de M. [D] cadastrée à [Localité 13] section A n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 10] a selon facture du 24 mai 2012 acheté aux fins de plantations sur ces parcelles 3 614 plants de vigne 'Syrah clone 524 sur Fercal clone 242", outre 200 plants 'Jouselan D80/R110 clone 151' à la société La Colinière.
La société Les Roman a été dissoute amiablement le 31 décembre 2015 et M. [D] propriétaire des parcelles les a alors courant 2016 données à bail à MM. [E], [R] et [W] suivant la répartition suivante:
— à M. [E] les parcelles A [Cadastre 3] pour 0h 66a 0ca, A [Cadastre 4] pour 0h 15a 0ca et A [Cadastre 5] pour 0h 90ha 0ca suivant bail du 7 septembre 2016
— à M. [R] les parcelles A [Cadastre 6] pour 1h 5a 20 ca, A [Cadastre 7] pour 0h 29a 15ca suivant bail du 16 novembre 2016.
— à M. [H] la parcelle A [Cadastre 10] pour 0ha 72a 50 ca suivant bail du 27 juillet 2016
En novembre 2016, suite à des plaintes des nouveaux fermiers l’assureur de la société Les Romans a fait procéder à une expertise amiable des plants de vigne vendus par la société La Colinière.
Le 27 mars 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [C] qui a déposé le 2 juin 2020 son rapport définitif concluant que les plants 161-49 litigieux étaient connus depuis quinze ans pour engendrer des problèmes de dépérissement.
Par acte du 26 mars 2021, MM. [E], [R] [H] et [D] ont assigné la société La Colinière et son assureur la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement contradictoire du 28 mars 2023
— a dit la responsabilité de cette société engagée contractuellement à l’encontre de M. [D] et délictuellement à l’encontre de MM. [E], [R] et [H],
— a débouté M. [D] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice matériel et moral,
— a condamné la société La Colinière en réparation de leur préjudice à payer :
— à M. [E] la somme de 48 545,80 euros,
— à M. [R] la somme de 15 608,92 euros,
— à M. [H] la somme de 27 703,78 euros,
— l’a condamnée aux dépens, incluant les frais de référé et de l’expertise judiciaire, et à leur payer ensemble la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Allianz à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations précédentes prononcées à son encontre,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société La Coliniere a interjeté appel de ce jugement par acte du 17 mai 2023.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la procédure a été clôturée le 21 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 4 février 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 décembre 2023, l’appelante demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il
— l’a condamnée en réparation de leur préjudice à payer:
— à M. [E] la somme de 48 545,80 euros,
— à M. [R] la somme de 15 608,92 euros,
— à M. [H] la somme de 27 703,78 euros,
— l’a condamnée aux dépens, incluant les frais de référé et de l’expertise judiciaire, et à leur payer ensemble la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de donner acte à M. [D] de son acceptation de la décision de première instance,
— de rejeter la demande de M. [D] de voir déclarer l’appel interjeté à son encontre irrecevable,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes et a condamné la société Allianz à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— de débouter les intimés de leurs demandes,
A titre subsidiaire
— de limiter le montant des condamnations au chiffrage de l’expert judiciaire,
— de condamner la société Allianz à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause
— de débouter les intimés de leurs demandes,
— de condamner in solidum MM. [D], [R], [E] et [H] aux dépens de référés, d’expertise, de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 novembre 2023, MM. [R], [E] et [H], demandent à la cour
— de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— de condamner l’appelante à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en cause d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions d’appel incident régulièrement notifiées le 18 septembre 2023, la société Allianz demande à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [D]
— d’infirmer le jugement en ce qu’il
— a dit la responsabilité de la société La Colinière engagée contractuellement à l’encontre de M. [D] et délictuellement à l’encontre de MM. [E], [R] et [H],
— a condamné la société La Colinière en réparation de leur préjudice à payer:
— à M. [E] la somme de 48 545,80 euros,
— à M. [R] la somme de 15 608,92 euros,
— à M. [H] la somme de 27 703,78 euros,
— a condamné la société La Colinière aux dépens, incluant les frais de référé et de l’expertise judiciaire, et à leur payer ensemble la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à relever et garantir la société La Colinière de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
A titre subsidiaire
— de débouter les intimés de leurs demandes,
— de rejeter les demandes à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire
— de juger que la société La Colinière reste redevable de la franchise de 800 euros prévue par les conditions générales du contrat ou, à défaut de la franchise générale de 380 euros stipulée aux conditions particulières,
En toute hypothèse
— de condamner les intimés ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les intimés ou tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Me Kostova, avocat et à titre de dommages et intérêts complémentaires, en cas d’inexécution forcée de la condamnation, au paiement des sommes correspondant au montant de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret 2001/212 du 8 mars 2001.
Q
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 novembre 2023, M. [D] demande à la cour
— de dire l’appel dirigé à son encontre irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— de condamner l’appelante à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel.
Il soutient :
— que l’appel est irrecevable à son encontre puisqu’il n’a pas fait appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de l’appel à l’encontre de M. [D]
M. [D] soutient que l’appel interjeté par la société La Colinière à son encontre est irrecevable puisque, n’ayant pas contesté les chefs du jugement qui le déboutait de ses demandes, elle n’a pas d’intérêt à agir à son encontre.
L’appelante réplique que l’indivisibilité du litige rend son appel recevable.
Aux termes de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En l’espèce, si les préjudices allégués en premières instances par les intimés sont distincts les uns des autres et que M. [D] n’a pas fait appel du jugement rejetant ses demandes, la société La Colinière, dont la responsabilité au titre d’une délivrance non conforme a été retenue, a été condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à MM. [D], [E], [R] et [W] pris ensemble, dispositions dont elle a interjeté appel.
Il en résulte un lien d’indivisibilité entre ses demandes dirigées entre les parties entraînant la recevabilité de ses demandes à l’encontre de M. [D].
*délivrance conforme
Pour dire engagée la responsabilité délictuelle de la société La Colinière à l’égard des requérants au titre d’un défaut de délivrance conforme, le tribunal a jugé que les parcelles affectées de désordres avaient été plantées avec les plants qu’elle avait livrés, non conformes à ceux objet des bons de commande.
L’appelante soutient que la preuve que les plants litigieux sont ceux qu’elle a livrés n’est pas rapportée.
Les intimés répliquent qu’elle a reconnu ce fait devant l’expert amiable, et que l’expertise judiciaire le confirme.
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur.
Au terme de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La preuve de la non-conformité de la chose vendue incombe à l’acquéreur.
La commande de l’ancienne exploitante des parcelles a porté sur des plants de vignes notamment de type Syrah clone 524 sur Fercal clone 242.
L’expert judiciaire a relevé que les parties avaient constaté le dépérissement des plants qui lui ont été désignés, que le représentant de la société La Colinière a reconnu que la qualité des plants était à l’origine du manque de vigueur constaté, et devait contacter son assureur après nouvelle convocation des parties à une réunion d’expertise.
Il ne ressort de cette expertise de quatre pages, dont trois consacrées au chiffrage du préjudice, aucune traçabilité des plants litigieux.
Lors des opérations d’expertise, le représentant du vendeur s’est borné à constater objectivement que les plants qui lui ont été désignés, manquaient de vigueur et qu’il entendait se rapprocher de son assureur, ce qui ne constitue pas un aveu, alors que l’appelante qui n’a pas procédé elle-même à la plantation, ne disposait pas d’éléments relatifs à la nature des plants examinés.
De même la seule déclaration selon laquelle elle va se rapprocher de son assureur, ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité.
La mission confiée à l’expert a consisté entre autres à répondre à la question suivante :
'dire si les plants fournis présentent des défauts et expliquer leur développement végétatif'.
L’expert a constaté :
— que l’origine des plants n’a jamais été contestée durant l’expertise amiable diligentée en novembre 2016,
— que lors des visites des 10 juillet 2019 et 28 novembre 2019, la société La Colinière n’a pas déclaré que les plants litigieux n’étaient pas ceux fournis par elle,
— que les comptages approximatifs '(puisqu’ils ne sont pas exhaustifs)' corroboraient le nombre de plants livrés le 16 avril 2012, (3 614) nombre proche des 3 714 plants livrés en tenant compte d’une livraison complémentaire de 100 plants RU 140 le même jour,
— que le dénombrement effectué par l’expert est du même ordre de grandeur que le nombre de plants livrés par la société La Colinière,
— que ce n’est qu’après l’envoi de son pré-rapport du 7 avril 2020, que la société La Colinière a contesté être à l’origine de la livraison des plants litigieux en expliquant qu’elle ne produisait pas de plants de type
161-49 C.
L’expert a relevé que les intimés produisaient notamment, leurs baux, leurs déclarations de récoltes, leurs relevés parcellaires, et des pièces justificatives de leurs préjudices mais aucun document de nature à lui permettre de vérifier l’implantation des plants litigieux sur les parcelles.
D’ailleurs, le pré-rapport mentionne que la plantation des plants livrés a été réalisée par la société Les Romans, qui en a ensuite assuré l’entretien.
Il en résulte que le vendeur et appelant ne pouvait connaître après la livraison la localisation de la plantation des plants objets de la vente qui a été indiquée unilatéralement à l’expert par les intimés alors que leurs parcelles comportaient de nombreux autres plants de type Syrah tel que cela ressort des contrats de bail qu’ils produisent, sans préciser dans aucun document leur proportion par rapport aux autres parcelles également plantées.
Dans le cadre de l’expertise à laquelle ont été appelés en qualité de sachants les représentants de la société Les Romans, ne leur a pas été posée la question de la localisation des plantations des plants livrés par l’appelante et ils n’ont produit à ce sujet aucun élément objectif sur cette localisation dans les parcelles concernées.
Le pré-rapport indique les résultats des analyses génétiques ont été communiqués aux avocats le 18 décembre 2019 .
Il en résulte que la société La Colinière n’était pas en mesure de reconnaître ou de contester l’origine des plants litigieux avant la communication de ces résultats postérieure aux opérations d’expertise et alors que le rapport amiable antérieur ne comporte aucune information sur la nature des plants litigieux.
De son côté, celle-ci produit les bulletins de livraisons, les fiches de traçabilité des plants, les justificatifs de commandes d’étiquettes de certification, dont aucun ne mentionne la production de plants de type 161-49.
Dès lors qu’il n’est pas possible d’identifier les plants livrés par la société La Colinière la preuve d’un défaut de conformité de ces plants n’est pas rapportée.
En conséquence le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et les intimés déboutés de toutes leurs demandes.
*dépens et article 700
Succombant, les intimés, MM. [E], [R], [H] et [D] sont condamnés, in solidum, à en supporter les entiers dépens de première instance et MM. [E], [R] et [H], in solidum, les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me Kostova, avocat.
L’équité commande par ailleurs de condamner, in solidum, MM. [E], [R] et [H] à payer à la somme de 2 500 euros à chacune des sociétés La Coliniere et Allianz sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande de de dommages et intérêts complémentaires, en cas d’inexécution forcée de la condamnation, au paiement des sommes correspondant au montant de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret 2001/212 du 8 mars 2001, il s’agit d’une demande hypothétique concernant un préjudice éventuel, au demeurant non motivée. Elle est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la société La Colinière à l’encontre de M. [N] [D],
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 28 mars 2023
Statuant à nouveau
Déboute M. [N] [D], M. [Z] [R], M. [L] [E] et M. [J] [H] de toutes leurs prétentions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [N] [D], M. [Z] [R], M. [L] [E] et M. [J] [H], aux dépens de première instance avec distraction au profit de Me Silvia Kostova, avocat,
Condamne in solidum M. [Z] [R], M. [L] [E] et M. [J] [H] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Silvia Kostova, avocat,
Condamne in solidum M. [Z] [R], M. [L] [E] et M. [J] [H] à payer aux sociétés La Coliniere et Allianz chacune la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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