Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 24/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TAXI TOMA c/ GOLDWIN SOCIETE D' AVOCATS |
Texte intégral
SM/ ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP [Adresse 6]
Expédition TC
LE : 19 DECEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 24/00213 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUA2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 31 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. TAXI TOMA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 841 454 671
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 01/03/2024
II – Mme [H] [W]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SCP THURIOT-STRZALKA, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 31 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nevers a débouté l’entreprise TAXI TOMA de sa demande en résolution de l’acte de cession de fonds artisanal du 3 août 2022 et l’a déboutée en outre de sa demande en restitution du prix perçu, et de sa demande de dommages-intérêts en raison de sa perte de chance et de son préjudice moral, condamnant ladite entreprise en outre au remboursement d’une somme de 601,79 € au titre de frais téléphoniques et 3000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société TAXI TOMA avait assigné Madame [H] [W], artisan taxi, afin d’obtenir la résolution de l’acte de cession de fonds de commerce artisanal aux torts de cette dernière et la condamnation au remboursement du prix payé outre l’octroi de dommages-intérêts pour perte de chance et préjudice moral. La demanderesse soutenait que Madame [H] [W] n’avait pas effectué les démarches aux fins de cession de clientèle omettant de remettre à l’acquéreur l’ensemble des coordonnées de la clientèle et d’avoir cédé son n° de téléphone lui permettant de reprendre l’activité.
La juridiction retenait que l’accord conclu entre les parties prévoyait à la charge du cessionnaire, la continuation ou la résiliation de tous abonnements souscrits par le cédant et notamment les abonnements de téléphone. Dès lors, les premiers juges retenaient que si les deux parties avaient effectué les premières démarches aux fins de transfert auprès de l’opérateur Orange de [Localité 7], Madame [W] n’avait pu remettre à Monsieur [V] [U] pour le compte de la société TAXI TOMA la carte SIM permettant de récupérer le n° commercial de la ligne téléphonique de taxi. Il était en outre retenu que la carte SIM avait été remise au président du syndicat départemental des taxis de la Nièvre et que selon Orange business, aucune demande de transfert de ligne téléphonique vers la société TAXI TOMA n’avait été effectuée.
Dès lors, la juridiction constatait que la société TAXI TOMA n’avait pas exploité la ligne de téléphone non en raison d’une faute de la cédante mais de son fait et en conséquence avait rejeté l’ensemble de ses prétentions accueillants au contraire les réclamations reconventionnelles de Madame [H] [W].
Suivant déclaration du 1er mars 2024, la SAS TAXI TOMA interjetait appel de l’ensemble de la décision.
Au terme de ses dernières écritures du 17 octobre 2024, la SAS TAXI TOMA conclut à la réformation de la décision et à la résolution de la cession du fonds artisanal en date du 3 août 2022 aux torts exclusifs de Madame [H] [W] sollicitant ainsi :
— 73'500 € en restitution du prix perçu outre les intérêts au taux légal depuis le 3 août 2022,
— 132'678 € en réparation de la perte de chance de réaliser le chiffre d’affaires escomptées,
— 10'000 € en réparation du préjudice moral et,
— 7000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société appelante rappelle avant tout débat au fond qu’elle exploite à travers un seul salarié et dirigeant, Monsieur [V] [U], une activité artisanale de taxi, et les parties avaient convenu le 3 août 2022 de la cession par Madame [H] [W] du fonds artisanal de taxi situé à [Localité 9] avec autorisation administrative de stationnement sur la commune et taximètre, moyennant 72'500 € pour les éléments incorporels qui comprenaient la clientèle et 1000 € pour les éléments matériels.
Le contrat prévoyait que Madame [H] [W] cède son activité et sa clientèle en transférant à l’acquéreur la ligne téléphonique afférente au fonds artisanal.
Or, cette dernière n’a jamais procédé au transfert de ligne téléphonique comme l’indique, selon l’appelant l’opérateur mobile Orange. De même, il n’a pas été remis de carte SIM et celle afférente à l’activité de taxi, aurait été cédée à un concurrent.
La SAS TAXI TOMA rappelle qu’elle ne disposait d’aucun moyen de joindre la cédante, faute de n° de téléphone et a découvert le 21 novembre 2022 qu’un autre exploitant de taxi disposait de sa carte SIM.
L’absence de mise à disposition de cet élément estimé comme déterminant par l’acquéreur, lui a fait perdre sa clientèle, de sorte que la cession ne lui a été d’aucune utilité.
La SAS TAXI TOMA mettait en demeure Madame [H] [W] par courrier du 24 janvier 2023 de lui restituer le montant du prix versé et de lui rembourser les préjudices subis, en vain. Celle-ci refusait de lui restituer le prix perçu en soutenant qu’il appartenait à la société de procéder aux diligences nécessaires pour le transfert de la ligne téléphonique.
Au visa des dispositions des articles 1217, 1229, 1352-6 et 1353 du Code civil, la SAS TAXI TOMA soutient que de fait, il n’y a pas eu de cession de clientèle par l’absence de remise des éléments téléphoniques par le vendeur. En effet, l’acte de cession prévoyait le transfert de la ligne téléphonique contenant les numéros des clients, ce qui permettait de valoriser, une activité fructueuse du cédant, par le cessionnaire. Madame [H] [W] violait ses engagements contractuels en ne procédant pas à la remise de la ligne téléphonique à la société acquéreur, selon l’appelante.
Il est soutenu que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve, car il appartenait à Madame [H] [W] de justifier des diligences en ce sens ; elle n’a engagé aucune démarche auprès de l’opérateur mobile Orange et pire, a remis la carte SIM à un tiers en violation du contrat de cession.
Les attestations qu’elle produit corroborent l’argumentaire de la société appelante, à savoir le contrat Orange prévoyant expressément que le changement de titulaire reste à la diligence du propriétaire de la ligne, ce qu’elle n’a pas effectué et qui est confirmé par un courrier d’Orange qui atteste que celle-ci n’a jamais demandé le transfert de sa ligne téléphonique.
En outre, Madame [H] [W] a remis la carte SIM à un tiers, en violation de ses engagements contractuels alors qu’elle aurait du la remettre uniquement à la SAS TAXI TOMA. Si celle-ci a été remise au président du syndicat départemental des artisans taxi de la Nièvre, il apparaît qu’elle a été remise à un concurrent direct de la société TAXI TOMA. L’appelante n’a eu connaissance de cette remise que le 21 novembre 2022.
Pire selon la société appelante, Madame [H] [W] aurait procédé à la résiliation de la ligne téléphonique qui devait être cédée à la société.
L’absence de diligence par la cédante de réalisation de ses obligations contractuelles et l’inexécution à sa charge, ont eu pour effet l’absence de réel transfert de clientèle pourtant cédée au prix de 72'500€. La résolution de l’acte de cession doit être prononcée aux torts exclusifs de Madame [H] [W] qui a manqué à ses obligations contractuelles et dès lors il conviendra d’ordonner la restitution de la somme de 73'500 € correspondant au prix de cession et au matériel.
En outre, la SAS TAXI TOMA affirme avoir perdu la chance de percevoir un chiffre d’affaires mensuel sur la base des courses liées à la ligne téléphonique associée au fonds de commerce vendu. La société acquéreur espérait réaliser le chiffre d’affaires effectué par Madame [H] [W] lors de l’exercice 2021 soit 5670 € mensuel, c’est-à-dire 132'678 € pour la période du 3 août 2022 au 6 novembre 2024 pendant 26 mois.
L’appelante affirme en outre avoir subi un préjudice moral car elle a financé la cession ainsi opérée au moyen d’un prêt souscrit auprès de la banque Bourgogne Franche-Comté, dont elle doit rembourser les échéances mensuellement pendant six ans. Ce prêt n’aurait jamais été souscrit en l’absence de cession. Il lui sera accordé une somme de 10'000 € en réparation de son préjudice moral.
De même, la décision sera infirmée en ce qu’elle avait été condamnée à payer à Madame [H] [W] 601,79€ en remboursement de l’abonnement téléphonique qu’elle aurait supporté, puisqu’il est démontré que celle-ci avait fait opposition aux mensualités et n’avait pas réglé les frais de l’abonnement téléphonique.
Enfin, la SAS TAXI TOMA sollicite le remboursement de ses frais d’avocat qu’elle chiffre à la somme de 7000 €.
Par conclusions régulièrement échangées le 29 octobre 2024, [H] [W] rappelle que la décision attaquée est parfaitement motivée et soutient au contraire la confirmation intégrale du jugement entrepris et la condamnation en outre de la société appelante à lui régler une somme de 7000 € au titre de ses frais.
Ayant cédé le 3 août 2022 son fonds artisanal de taxi situé sur la commune de [Localité 8], avec le droit de stationnement attaché, elle rappelle que la vente ne prévoyait aucune interdiction de concurrence et que sur la ligne téléphonique litigieuse, les deux parties avaient conjointement effectué les démarches pour débuter le transfert auprès de l’opérateur à [Localité 7].
Cependant, il appartenait à la société TAXI TOMA de fournir un extrait du K-bis récent, faisant apparaître un n° de SIRET, et de produire un RIB avec une pièce d’identité en vue d’un prélèvement SEPA auprès de l’entreprise Orange. C’est dans ces conditions et pour laisser le temps à la société TAXI TOMA de faire le nécessaire, qu’elle avait continué de régler les frais de la ligne téléphonique pour les mois d’août 2022 à février 2023 inclus, pour 85,72 € mensuels.
Elle soutient que la société TAXI TOMA n’a effectué aucune démarche pour bénéficier de cette ligne téléphonique, étant à l’origine de ce qu’elle reproche à son adversaire.
L’acte de cession prévoyait qu’il appartenait au cessionnaire de faire son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation de tous abonnements souscrits et notamment du téléphone ; il s’en déduit que c’est avec une mauvaise foi évidente que la société appelante tente de faire supporter à la cédante l’absence des démarches qui lui incombaient. Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, les demandes aux fins de résolution de la cession doivent être rejetées.
L’intimée ajoute encore qu’il n’a été effectué aucune publicité sur la reprise de son activité, qu’il n’y a eu aucun contact entre le gérant de la SAS TAXI TOMA à savoir [V] [U] et elle même.
Si elle a remis la carte SIM au président du syndicat départemental des taxis de la Nièvre c’est pour démontrer qu’elle ne bénéficiait plus de la clientèle qu’elle avait développée.
Elle ajoute que la société acquéreur ne pouvait exercer immédiatement l’activité de taxi et avait sollicité de sa part, qu’elle poursuive sont activité du 4 au 28 août 2022 conservant la clientèle au bénéfice du cessionnaire et permettant une meilleure transition. Il avait été proposé par l’acquéreur qu’elle soit conservée à son service, avec un statut de salarié, ce qui n’a pas été fait.
À l’argument de l’impossibilité d’être joint par téléphone, elle oppose le fait qu’elle disposait d’une adresse Internet, et que le représentant de la SAS TAXI TOMA connaissait son domicile.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024.
Après avoir été plaidée, elle a été mise en délibéré et l’arrêt a été mis à la disposition des parties le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Sur le contrat et ses conséquences
La résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause la prévoyant, soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice selon les termes de l’article 1224 du code civil.
La société cessionnaire SAS TAXI TOMA mettait en demeure Mme [H] [W], par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2023 de lui restituer le prix de cession, pour perte de chance d’obtenir un gain mensuel lié à un manquement d’une part au transfert de la ligne téléphonique au profit de l’acquéreur et d’autre part à l’indemnité d’éviction par la poursuite d’une activité concurrente, ce dernir point n’étant cependant pas repris dans les écritures devant la juridiction du premier degré et à hauteur d’appel.
Le 17 février 2023, le conseil de Mme [H] [W] contestait la demande de résolution soutenant que les deux parties avaient conjointement effectué des démarches pour réaliser le transfert de la ligne téléphonique auprès de l’opérateur Orange.
La demande en résolution s’est donc bien heurtée à une demande infructueuse et en application des dispositions de l’article 1217 du même code la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, solliciter la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne se sont pas incompatibles, peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le contrat de cession de taxi répond aux conditions de l’article L 3121-2 du code des transports qui prévoit que l’autorisation de stationnement prévue à l’article L. 3121-1, et délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur (JORF n°228 du 2 octobre 2014), est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret.
Toutefois, le titulaire d’une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de ce texte, a la faculté de présenter, à titre onéreux, un successeur à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation. Cette faculté est subordonnée à l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation.
En l’espèce, par acte authentique de Me [O] notaire à [Localité 10], le 3 août 2022, Mme [H] [W] artisan taxi, cédait à la SAS TAXI TOMA le fonds de commerce de son activité, constitué par l’autorisation administrative municipale de stationnement en date du 27 juillet 2005, sur la commune de [Localité 8] et le taximètre.
Le contrat ne porte pas sur la location accessoire d’un bureau de 25 m² appartenant à la mairie par bail annuel du 1er octobre 2005 renouvelé, moyennant un loyer de 75,71 € actuel dont disposait le cédant.
Le prix de l’autorisation administrative était fixé à la somme de 72.500 € et le taximètre à 1.000 €.
Il ressort expressément exclu du contrat toute cession du véhicule, il n’est pas prévu de transfert 'de lumineux', encore n’est pas expressément précisé que la cession du fonds emporte cession ou présentation de la clientèle.
Au titre des charges et conditions, figurent deux mentions relatives aux abonnements :
— d’abord le cessionnaire fait son affaire personnelle dès l’entrée en jouissance pour procéder à la continuation ou à la résiliation des abonnements souscrits (eau, gaz, électricité, téléphone).
— Ensuite, le cédant s’interdit de solliciter une mutation de la ligne téléphonique, de l’adresse électronique et de la ligne de télécopie qui desservaient les locaux et s’engage à en faciliter le transfert au profit du cessionnaire, aux frais de ce dernier, (pièce n°2 de l’appelante).
Or il ressort des pièces de la SAS TAXI TOMA (n°9) que le changement de titulaire à un abonnement mobile en vue de sa transmission à un tiers répond à des conditions particulières liées au forfait souscrit chez Orange (conditions particulières en ligne):
— la demande de cession est à la charge du cédant et doit s’effectuer en ligne depuis l’espace client du cédant ; le repreneur effectuera les opérations de reprise en ligne également.
— parmi les prérequis, il est nécessaire que le repreneur soit une personne physique majeure, qui produit une pièce d’identité et un IBAN, en vue des prélèvements automatiques.
S’il est constant que la carte SIM qui donne accès au n° de téléphone du taxi et que les opérations de transfert n’ont pas été effectuées au profit de la SAS TAXI TOMA, il doit être relevé que le transfert ne s’effectue selon le fournisseur d’accès que de personne physique à personne physique.
Ensuite, il résulte de la pièce n° 7 de la société appelante, la société Orange indique au 2 mars 2023 qu’aucune demande de transfert de l’abonnement au 06.83.14.36.27 n’avait été effectuée vers la société TAXI TOMA, et invite en conséquence le client potentiel -cessionnaire- à se rapprocher du commercial de la boutique afin de fournir les documents demandés.
Il résulte de ces éléments, et sans qu’il puisse être tenu compte des deux preuves à elle-même que Mme [H] [W] établit en pièces 3 et 4, qu’il appartenait à M. [V] [U] de se rapprocher au plus vite de la cédante, dont il disposait de l’adresse dans l’acte authentique de cession de fonds, afin que conjointement ils se rendent auprès de la boutique Orange la plus proche, produise les éléments attendus et notamment l’identité et le RIB du cessionnaire, faute de quoi, le fournisseur ne pouvait donner aucune suite.
Il appartenait donc au cessionnaire de se rapprocher au plus vite du cédant, pour régulariser un élément important du fonds de commerce constitué du numéro de téléphone attaché à ce taxi.
La demande de résolution ne saurait donc prospérer de ce chef.
Le point relatif à la garantie d’éviction, fondé sur l’article 1628 du code civil, auquel faisait référence le courrier de mise en demeure du 24 janvier 2023 n’a pas été repris dans les écritures de la SAS TAXI TOMA de sorte qu’il n’y a lieu à statuer de ce chef.
La décision ne peut donc qu’être confirmée au principal et sur l’ensemble des demandes annexes à la résolution, puisque la cour n’est pas saisie de possibles actes constitutifs de concurrence déloyale par maintien en activité.
Sur le remboursement des mensualités de l’abonnement téléphonique :
La SAS TAXI TOMA soutient encore qu’il lui ont été à tort mis à charge les frais de la ligne téléphonique entre août 2022 et février 2023.
La carte SIM était toujours au nom de la cédante, faute de démontrer qu’elle aurait pour sa part effectué les démarches, et elle ne saurait en imputer la charge à la SAS TAXI TOMA qui n’en disposait pas, n’avait pas bénéficié du n° téléphonique correspondant et dont la matérialité de la carte était restée sur le bureau du président de la chambre départementale du syndicat des artisans taxis de la Nièvre depuis août 2022 selon l’attestation établie par [I] [B] [Y] chauffeur de taxi à [Localité 11], qui ajoutait que malgré de nombreuses relances M. [V] [U] ne s’était jamais présenté pour prendre possession de cette carte (pièce n° 30 intimée).
Mme [W] ne saurait faire supporter à son cessionnaire, un abonnement à un opérateur téléphonique, alors qu’elle n’avait pas remis en main propre à l’intéressé, ladite carte.
La décision sera donc réformée sur ce point et la somme de 601,79 € ne sera pas mise à la charge de la SAS TAXI TOMA.
Sur les frais irrépétibles :
Il est sollicité par les deux parties le remboursement de leurs frais irrépétibles. Cependant, il est juste de leur laisser supporter ces frais, au regard de l’absence de preuves de toute nature, de dialogue entre cédant et cessionnaire, postérieurement à l’acte authentique du 3 août 2022.
La SAS TAXI TOMA succombe en son action principale et supportera donc les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il condamne la SAS TAXI TOMA au titre du remboursement des forfaits téléphoniques Orange
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
— Déboute Mme [H] [W] de sa demande de condamnation de la SAS TAXI TOMA au titre du forfait téléphonique Orange pour 601,79 €.
— Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais d’avocat.
— Laisse les dépens à la charge de la SAS TAXI TOMA.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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