Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 janv. 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 décembre 2023, N° 20/01946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/00349 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKJB
AFFAIRE :
[4]
C/
Société [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01946
Copies exécutoires délivrées à :
[5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[4]
Société [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[4]
Division Contentieux
[Localité 2]
représenté par Mme [V] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANT
****************
Société [7]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Magali DELTEIL de la SELEURL MAGALI DELTEIL AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0202
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [7] (la société) en qualité d’assistante achats, Mme [B] [W] (la victime) a été victime d’un accident le 12 décembre 2019, que la [4] (la caisse) a, après avoir diligenté une instruction, pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 25 mai 2020.
La victime a transmis un certificat médical du 5 mars 2020 mentionnant une nouvelle lésion, que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 18 juin 2020.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’inopposabilité des décisions de prise en charge de l’accident du 12 décembre 2019 et de la nouvelle lésion.
Par jugement du 6 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit la société recevable en sa demande ;
— déclaré inopposables à la société, les décisions de la caisse des 25 mai et 18 juin 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 12 décembre 2019 et de la nouvelle lésion survenue au préjudice de la victime ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposables à la société les décisions de prise en charge de l’accident survenu à la victime le 12 décembre 2019 ainsi que de la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical du 5 mars 2020.
La caisse expose, en substance, que le malaise survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle et qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle considère que la société se borne à faire état de l’existence d’un état antérieur sans en apporter la preuve, ni démontrer que le malaise de la victime est exclusivement en lien avec un état antérieur, alors que dans le cadre de l’instruction, la victime a indiqué que son malaise était dû au stress et à une surcharge de travail.
La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de l’accident du travail du 12 décembre 2019 en transmettant un courrier à la société lui demandant de compléter un questionnaire, l’informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations. Elle fait valoir que l’intégralité du dossier de la victime a été mis à la disposition de la société, mais que l’avis du médecin conseil, non sollicité en l’espèce, ainsi que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas à figurer au dossier.
Elle s’oppose à la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris et l’inopposabilité des décisions de prise en charge de l’accident du 12 décembre 2019 et de la nouvelle lésion du 5 mars 2020.
La société fait valoir, pour l’essentiel de son argumentation, que la présomption d’imputabilité doit être écartée dès lors que l’accident survenu à la victime trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail, à savoir l’existence d’une malformation artério-veineuse (MAV) et alors que les conditions de travail de la salariée victime étaient normales le jour des faits.
La société expose que selon la littérature médicale, cette malformation congénitale est rare et résulte d’une anomalie génétique présente dès la naissance. Elle considère que la cause du malaise survenu à la victime est la conséquence exclusive d’une pathologie préexistante et est par conséquent totalement étrangère au travail.
La société fait également valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de l’accident, dès lors qu’elle n’a pas été informée de la date à laquelle elle pourrait consulter le dossier et formuler des observations, ni de la date à laquelle la caisse prendrait sa décision sur le caractère professionnel de l’accident, et n’a pas été mise en mesure de consulter les pièces du dossier.
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d’une consultation médicale sur pièces afin d’établir l’origine du malaise de la victime.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros. La caisse, quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident et de la nouvelle lésion
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, et que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 12 décembre 2019 à 13h30, la victime, dont les horaires étaient de 9h à12h30 et de 13h30 à 17h30, alors qu’elle était en réunion, ne sentant plus la partie gauche de son corps, s’est rendue aux toilettes où elle a fait un malaise. Il est précisé que l’employeur a eu connaissance de l’accident le jour même à 13h30 et que la victime a été transportée à l’hôpital Foch de [Localité 8].
Le certificat médical initial établi le 4 janvier 2020, fait état d’un 'hématome frontal D sur rupture de MAV (malformation artério-veineuse)'.
Ce malaise dû à une hémorragie cérébrale, et survenu dans ces circonstances, constitue un accident, par son caractère soudain, et bénéficie de la présomption d’origine professionnelle (2e Civ., 7 avril 2022, n° 20-17.656). Le caractère normal des conditions de travail de la salariée victime le jour des faits est, à cet égard, indifférent.
Il appartient à la société d’établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail. La littérature médicale dont elle se prévaut sur la [6], n’établit pas l’existence d’un état pathologique antérieur qui serait la cause exclusive du malaise. Ces éléments ne justifient pas davantage la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
En outre, dans le cadre de son questionnaire, la victime a expressément indiqué que selon elle, ce malaise était en lien avec le travail, en raison d’un stress et d’un surmenage liés à une surcharge de travail avec perturbation du sommeil et insomnies et d’un nombre important d’heures supplémentaires réalisées, non rémunérées et non récupérées. Elle fait également état de la nouvelle organisation des postes de travail en open space, ce qui, selon elle, génère 'une gêne et un inconfort lié au bruit constant et au va et vient du personnel de service ou d’autres services en permanence, ce qui ne facilite pas la concentration nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions'.
Il s’ensuit que le malaise subi par la victime constitue un accident du travail au sens du texte susvisé et que la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à la société.
S’agissant de la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, le 18 juin 2020, de la nouvelle lésion déclarée par certificat médical du 5 mars 2020, 'hémiplégie gauche', il convient de préciser que cette nouvelle lésion bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident, prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 17 mars 2022, n° 20-20.661, F-D) et qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Le médecin conseil de la caisse a confirmé que les lésions décrites dans le certificat médical de prolongation du 5 mars 2020 étaient en lien avec l’accident du travail du 12 décembre 2019.
En l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de la nouvelle lésion du 5 mars 2020, la société se contentant d’invoquer l’existence d’un état pathologique préexistant, cette dernière doit être déclarée opposable à la société.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et la demande de consultation médicale sera rejetée.
Sur le principe du contradictoire
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Aux termes de l’article R. 441-8 du même code, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, précité, que satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l’employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d’ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l’issue des investigations pour, d’une part, consulter le dossier et, d’autre part, formuler des observations préalablement à sa décision.
En l’espèce, la société a établi une déclaration d’accident du travail le 13 décembre 2019 et a adressé une lettre de réserves, reçue par la caisse le 17 décembre 2019.
La caisse indique avoir réceptionné le certificat médical initial rectifié le 25 février 2020, le premier ne comportant pas l’identification du praticien, ce qui n’est pas contesté par la société.
Le délai d’instruction de la caisse a donc commencé à courir le 26 février 2020.
Par courrier du 28 février 2020, reçu le 3 mars 2020 par la société, la caisse l’a informée qu’elle ne pouvait statuer sur le caractère professionnel de l’accident survenu à la victime, et que des investigations complémentaires étaient nécessaires. Elle demandait à la société de compléter, sous 20 jours, un questionnaire disponible sur la plateforme risque pro.
La caisse précisait également qu’après la fin de l’étude du dossier, la société aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 6 mai 2020 au 18 mai 2020,
et qu’au-delà de cette date, le dossier sera consultable jusqu’à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 26 mai 2020.
Il résulte des pièces soumises à la cour que la société a également été destinataire d’un email de la caisse le 28 février 2020, lui demandant de compléter un questionnaire.
La caisse ayant engagé des investigations complémentaires, elle disposait d’un délai de 90 jours, à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial conforme pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit, en l’espèce, jusqu’au 26 mai 2020.
La caisse ayant notifié sa décision le 25 mai 2020, elle a respecté les délais impartis.
L’employeur a également été en mesure de connaître notamment les dates auxquelles il pouvait consulter le dossier après la clôture des investigations, et formuler des observations, dans le respect du délai de 10 jours (du 6 mai et le 18 mai 2020). Il s’ensuit que la caisse a satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
Le moyen de la société sera rejeté.
Sur les pièces constitutives du dossier
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend';
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle';
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse';
3°) les constats faits par la caisse primaire';
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur';
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
La société expose que le dossier soumis à sa consultation ne contenait que les questionnaires employeur et assurée et ne contenait pas l’avis du médecin conseil ni l’ensemble des certificats médicaux.
Il résulte des éléments soumis à la cour que l’employeur a consulté le dossier en ligne le 11 mai 2020. Le dossier soumis à la consultation de l’employeur comportait, outre les questionnaires, le certificat médical initial, déposé le 28 février 2020, la déclaration d’accident du travail, déposée le 28 février 2020, la lettre de réserves de l’employeur, déposée le 28 février 2020 ainsi qu’un document déposé par l’assurée le 5 mai 2020.
Il n’apparaît pas, au vu des explications de la caisse et des éléments du dossier, que le médecin conseil ait été amené à donner son avis sur la prise en charge de l’accident litigieux, de sorte que l’avis du médecin conseil n’avait pas à figurer parmi les pièces soumises à la consultation de l’employeur. En effet, la caisse n’est pas systématiquement tenue, à la réception d’une déclaration d’accident du travail ou de réserves émises par l’employeur, de saisir pour avis son médecin-conseil (2ème Civ, 18 février 2010, n° 08-21.960, D'; 2ème Civ, 16 décembre 2010, n° 09-16.994, D). En outre, dans le cadre de la procédure, l’employeur n’a pas contesté la réalité du malaise de sa salariée mais uniquement son imputabilité au travail.
L’existence de ce malaise ne faisant pas débat, l’avis du médecin conseil était superfétatoire du fait de l’application de la présomption d’imputabilité. La société ne peut reprocher à la caisse de ne pas lui avoir communiqué un avis du médecin conseil qui n’existe pas et qui n’était pas obligatoire.
Par ailleurs, les certificats médicaux de prolongation, en ce qu’ils renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l’assurée sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et n’ont pas dès lors à être mis à la disposition de l’employeur préalablement à la décision de prise en charge.
En conséquence, la caisse justifie avoir respecté le caractère contradictoire de l’instruction, de sorte que les décisions de prise en charge de l’accident litigieux et de la lésion mentionnée sur le certificat médical du 5 mars 2020, seront déclarées opposables à la société et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel.
La société sera corrélativement déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Rejette les moyens d’inopposabilité soulevés par la société Otis ;
Déclare opposables à la société Otis, les décisions des 25 mai 2020 et 18 juin 2020, de la [4], de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à Mme [W] le 12 décembre 2019 ainsi que de la lésion mentionnée sur le certificat médical du 5 mars 2020 ;
Rejette la demande de consultation médicale ;
Condamne la société Otis aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Otis ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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