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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 29 août 2024, n° 24/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annonay, 5 décembre 2023, N° 11-22-296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00678 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDK2
Jugement au fond, origine tribunal de proximité d’Annonay, décision attaquée en date du 05 décembre 2023, enregistrée sous le n° 11-22-296
M. [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérémie Boulaire de la Selarl Boulaire, avocat au barreau de Douai et Me Guilhem Benezech, avocat au barreau de Nîmes
APPELANT
Me [J] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Société Languedocienne pour les Energies Renouvelables immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°519 290 621,
[Adresse 4]
[Localité 3]
La Sa COFIDIS venant aux droits de la Sa Groupe SOFEMO, suite à une fusion absorption à effet au 1er octobre 2015, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric Mansat Jaffré de la Selarl Mansat Jaffré, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS
LE VINGT NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00678 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDK2,
Selon bon de commande du 9 septembre 2013, M. [O] [G] a commandé à la Sarl Société Languedocienne pour les Energies Renouvelables la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant de 21 000 euros, intégralement financé par un contrat de crédit affecté souscrit le 18 septembre 2013 auprès de la société SOFEMO Financement, ensuite absorbée par la société Cofidis.
Le 11 février 2021 le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Languedocienne pour les Energies Renouvelables et désigné Me [J] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Les 5 octobre et 16 novembre 2022, M. [G] a assigné Me [X] es-qualité et la société Cofidis devant le tribunal de proximité d’Annonay qui par jugement du 5 décembre 2023 :
— a déclaré irrecevables car prescrites l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné aux dépens
— débouté les parties de leurs autres demandes
— a rappelé l’exécution provisoire de droit de sa décision.
M. [O] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 février 2024.
Il a conclu au fond le 21 mai 2024.
Il a signifié sa déclaration d’appel le 23 mai 2024 à la société Cofidis qui a constitué avocat le 30 mai 2024 et conclu au fond le 31 juillet 2024.
MOTIVATION
Selon les articles 902, 908, 910-1, 911 et 911-1 al 2 et 3 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 septembre 2017, le greffier adresse dès sa réception à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige .
Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
En l’espèce, l’appelant dont la déclaration d’appel a été régularisée le 22 février 2024 a été avisé le 3 avril 2024 d’avoir à signifier cette déclaration à Me [J] [X] représentant la société Languedocienne pour les Energies Renouvelables et à la société COFIDIS, les intimés n’ayant à cette date pas constitué avocat.
Le délai de un mois imparti pour procéder à cette signification expirait donc e 3 mai 2024.
Un avis lui a ensuite été adressé le 13 mai 2024, pour observations sur l’éventuelle caducité de sa déclaration d’appel.
L’appelant a enregistré au RPVA de la signification de sa déclaration d’appel effectuée respectivement les 21 (pour Cofidis) et 23 mai (pour la société Languedocienne pour les Energies Renouvelables), étant précisé que manque la dernière page de l’acte de signification à Me [J] [X] pour cette dernière société.
La caducité de l’appel sera en conséquence prononcée.
M. [O] [G] devra supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Defarge, présidente de la 1ère chambre civile, conseillère de la mise en état,
Déclarons caduc l’appel formé le 22 février 2024 par M. [O] [G] à l’encontre du jugement n° RG 11-22-000296 du 5 décembre 2023 du tribunal de proximité d’Annonay, tant à l’égard de la société Languedocienne pour les Energies Renouvelables, représentée par Me [J] [X], mandataire liquidateur qu’à l’égard de la société Codifis.
Condamnons M. [O] [G] aux dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état
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