Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 27 mars 2025, n° 22/03924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 octobre 2022, N° 21/307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N° 119/25
N° RG 22/03924 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PCUB
MS/RL
Décision déférée du 03 Octobre 2022 – Pole social du TJ d'[Localité 5] (21/307)
G.[Z]
[I] [C]
C/
[7]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe BELLANDI, avocat au barreau D’AGEN
INTIMEE
[14]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [C] est employée par la société [6], en qualité de délégué médicale hospitalière, depuis le 5 septembre 2005.
Elle a sollicité auprès de la [8] ([10]) du Lot-et-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident survenu le 8 mars 2021 en joignant un certificat médical initial du même jour mentionnant un 'syndrome dépressif réactionnel à un harcèlement professionnel selon ses propos'.
La déclaration d’accident du travail, établie le 11 mars 2021 par M. [R] [T], HR Advisor avec réserves, mentionne un accident survenu le 8 mars 2021 à 14heures, sans information supplémentaire.
Après instruction, la [9] a, par décision du 7 juin 2021, refusé de prendre en charge l’accident déclaré par Mme [I] [C] au motif de l’absence de fait accidentel et soudain.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable par décision du 3 août 2021, Mme [I] [C] a, par requête du 5 octobre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10].
Par jugement du 3 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [13] en date du 3 août 2021 rejetant la prise en charge de l’accident du 8 mars 2021 au titre de la législation professionnelle, a débouté Mme [I] [C] de l’ensemble de ses demandes, et a condamné Mme [I] [C] aux dépens de l’instance.
Mme [I] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2024 mais a été renvoyée en raison de la tardiveté des conclusions de l’intimé à l’audience du 6 février 2025.
Mme [I] [C] conclut à la réformation du jugement. Elle demande à la cour de juger que l’accident déclaré le 8 mars 2021 revêt un caractère professionnel et de condamner la [13] à la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir avoir été victime d’un accident de travail sous la forme d’un choc psychologique foudroyant au terme d’un entretien d’évaluation . Elle ajoute que ce choc psychologique est constitutif d’un fait accidentel, soudain et précis caractérisant un accident de travail.
La [13] conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de débouter Mme [I] [C] de l’intégralité de ses demandes. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner Mme [I] [C] aux éventuels dépens des instances ainsi qu’à 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il ressort des pièces du dossier que les faits ne sont pas avérés dans la mesure où la matérialité de l’accident n’est affirmé que par les allégations de l’appelante.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail , dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Cass., Soc., 2 avril 2003, n 00-21.768, Bull. n 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Cass., Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’ accident et son caractère professionnel (Cass., Soc., 26 mai 1994, Bull. n 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Cass., Soc., 11 mars 1999, n 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail , celui-ci est présumé imputable aux travail , sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail . Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (Cass., 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n 15-29.411).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 11 mars 2021 mentionne un accident survenu le 8 mars 2021 à 14h, soit pendant les horaires de travail de Mme [C] et sur son lieu de travail (domicile de la salariée).
L’employeur ajoute les réserves suivantes: 'aucune information sur l’accident , en attente de l’arrêt, travail à domicile, aucune précision du collaborateur'.
Un certificat médical initial du 8 mars 2021 du Docteur [J] mentionne un accident du jour même et les constatations suivantes: 'syndrome dépressif réactionnel à un harcèlement professionnel’ selon ses propos.
Il ressort de l’enquête de la [10], que le 8 mars 2021 Mme [C] était en réunion virtuelle chez elle pour réaliser la simulation d’une visite médicale promotionnelle sur un produit auprès d’un médecin qui était joué par son manager.
A l’issue de l’exercice Mme [H] a indiqué à Mme [C] que la visite n’était pas fluide et qu’elle avait besoin d’un plan de soutien.
Les deux interlocuteurs qui ont assisté à la simulation n’ont pas relevé de détresse psychologique chez la salariée.
La qualification d’ accident du travail peut en toute hypothèse être retenue même si l’employeur, ou le supérieur hiérarchique n’a pas outrepassé son pouvoir de direction et de contrôle, ni tenu de propos violents.
Un entretien avec un supérieur hiérarchique peut être en soi suffisamment stressant pour provoquer un choc psychologique , même si le ton employé par le supérieur du salarié au cours de l’entretien n’est pas agressif et même si l’entretien se déroule dans le cadre de l’exercice régulier des pouvoirs de l’employeur.
En l’espèce, il est établi que la simulation du 8 mars 2021 et l’annonce d’un plan de soutien a déclenché un syndrome anxio-dépressif d’apparition brutale constaté médicalement le jour même, dans les heures suivants l’entretien.
En effet, Mme [C] produit un certificat médical du jour même qui fait le lien entre un syndrome dépressif et le travail.
Elle verse également aux débats un certificat du Docteur [J] qui confirme l’avoir reçu en consultation le jour de l’accident avoir constaté le stress et le syndrome anxio-dépressif et l’avoir adressé à un spécialiste.
Il ajoute la suivre depuis 20 ans et ne jamais avoir constaté ce type de trouble avant cet événement.
Mme [C] produit également une attestation de M. [V], psychologue clinicien qui indique avoir été contacté par Mme [C] le 9 mars 2021 afin d’avoir un rendez vous au regard de son état émotionnel par suite d’un entretien professionnel tenu la veille par sa hiérarchie.
Mme [C] produit un certificat médical du Docteur [O], psychiatre qui indique avoir été contacté par Mme [C] le 8 mars 2021 par téléphone pour un rendez vous urgent suite à un entretien avec sa hiérarchie qui se serait mal passé , faisant état d’intentionnalité suicidaire et refusant l’hospitalisation mais acceptant un rendez vous le 11 mars.
Le 11 mars le Docteur [O] a indiqué l’avoir reçue en consultation et constater un état anxio-dépressif important lié au choc psychologique lors de cet entretien avec plusieurs personnes de sa hiérarchie. Le Docteur a conclut en indiquant qu’elle était en état de traumatisme psychologique nécessitant une hospitalisation qu’elle refusait mais accepterait la prise d’un traitement avec suivi rapproché.
L’ensemble de ces éléments, la proximité de l’établissement du certificat médical qui confirme l’état de choc de l’assurée concomitant à l’entretien virtuel, ainsi que les attestations et témoignages du Docteur [O] et du psychologue M. [V] qui confirment l’existence d’un choc psychologique le 8 mars 2021, constituent un faisceau d’indices démontrant l’apparition soudaine d’une lésion aux temps et lieu de travail, caractérisée par un choc psychologique.
Il appartient donc à la caisse de démontrer l’existence, non pas d’un état antérieur, mais d’une cause étrangère au travail , ce qu’elle ne fait pas.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la [11] sera condamnée à prendre en charge l’accident du travail déclaré par Mme [I] [C] le 8 mars 2021, au titre de la législation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 3 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’ accident dont Mme [I] [C] a été victime le 8 mars 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la [12] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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