Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 26 sept. 2025, n° 23/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 27 janvier 2023, N° 21/00308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1460/25
N° RG 23/00737 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5PP
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
27 Janvier 2023
(RG 21/00308 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. DELL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale ARTAUD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 30 mai 2025 au 26 septembre 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] a été engagée par la société Dell, pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2017, en qualité d’ingénieur commercial terrain, avec le statut de cadre.
Par lettre du 18 janvier 2018, Mme [P] a été convoquée pour le 6 février suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 14 février 2018, la société Dell a notifié à Mme [P] son licenciement pour ' motif personnel ', l’employeur invoquant pour l’essentiel des insuffisances dans l’activité de prospection et des résultats insatisfaisants.
Le 24 janvier 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 27 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Lille a débouté Mme [P] de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Dell une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure et les dépens.
Mme [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2024, Mme [P] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Dell à lui payer les sommes suivantes :
— 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 45 816,06 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2023, la société Dell demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [P] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Si l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur doit toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 14 février 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
'Alors que vous avez en charge un portefeuille de comptes dits « acquisition » votre manager constate un manque d’efficacité dans la gestion de ce portefeuille et surtout que vous n’appliquez pas ses directives alors que vous le sollicitez régulièrement sur l’exécution de vos tâches. Lors de ces derniers mois, à plusieurs reprises votre manager vous a fait part de son inquiétude en s’étonnant d’un manque de détection de projet et nouvelles opportunités quand il s’agit du c’ur de votre mission. A plusieurs reprises, votre manager vous propose de vous accompagner sans aucun retour de votre part.
Au mois d’octobre 2017, alors que vous confirmez à votre manager ne pas maîtriser le discours stratégique de DELL envers ses clients, celui-ci vous propose de vous accompagner sur vos prochains rendez-vous clients. A ce titre, il vous demande expressément d’organiser des rendez-
vous sur les clients sur lesquels nous sommes positionnés pour remporter les affaires en cours ainsi que des rendez-vous de découvertes. Sur les 6 rendez-vous demandés, seuls 2 seront finalement positionnés le 17 octobre (Ankama et Sicae Oise) avec des interlocuteurs non décideurs.
Au cours du mois de novembre 2017, inquiet au regard du peu de projet dans votre pipeline (un seul dossier supérieur à 250 000,00 €) et des résultats dont la projection est mauvaise, votre manager vous demande à nouveau de positionner des rendez-vous sur votre région. Une nouvelle fois seuls deux rendez-vous sont positionnés malgré ses recommandations d’en visiter
6 à 8 lors de sa venue afin de vous aider dans la détection de projet supérieur à 100 K€ et ainsi vous aider dans l’atteinte de vos objectifs.
En décembre 2017, il réitère sa demande de rencontrer vos clients selon les critères demandés précédemment, en phase de « conclusion d’affaire », en deuxième semaine de janvier 2018. Le déplacement ne donnera rien puisque seuls deux rendez-vous de prospection et un déjeuner seront planifiés.
En conséquence, en janvier, au regard de la pauvreté de vos statistiques de visites (seulement 33% de vos potentiels clients en portefeuille ont été contactés), votre manque de prédictibilité sur les affaires, vous terminez le troisième trimestre fiscal à seulement 40 % d’atteinte de vos objectifs et ce en dépit des directives de votre manager tout le long du trimestre afin d’éviter cette situation.
Par ailleurs, lors de sessions d'«endorsement », exercices de certification interne du 9 novembre et 14 décembre 2017, vous avez tout juste obtenu la moyenne alors que vous disiez avoir travaillé pour préparer cette certification et mis de côté le « business » pendant une semaine. Cet exercice permet d’évaluer tous les commerciaux sur la maîtrise du discours commercial mais aussi sur la qualité de la délivrance de notre stratégie vers les clients.
Cela met en lumière certains manques de votre part dont notamment une difficulté à prioriser vos missions mais cela a aussi un impact sur la relation client et met en exergue votre difficulté à pénétrer les comptes qui sont dans votre portefeuille.
Tous ces points ont fait l’objet de plusieurs recadrages et recommandations de la part de votre manager et ce sans réaction ni résultats de votre part.
L’ensemble des points énoncés ci-dessus nous contraint par la présente à vous notifier notre décision de licenciement pour motif personnel.'
A l’instar des parties, la cour retient que l’employeur, qui n’a pas choisi explicitement le fondement du licenciement, a entendu se placer sur le plan de l’insuffisance professionnelle. En effet, il souligne l’insuffisance de résultats et met en cause les compétences professionnelles de la salariée en dépit des conseils prodigués et des mesures d’accompagnements proposées.
Pour étayer l’insuffisance de résultat, la société Dell fait observer que Mme [P] a systématiquement réalisé un chiffre d’affaires nettement inférieur aux objectifs fixés :
— 81 096 euros réalisés du 6 mai au 30 juin 2017, sur un objectif de 459 207 euros ;
— 363 583 euros réalisés du 1er juillet au 4 août 2017, sur un objectif de 410 792 euros ;
-1 346 952 euros réalisés du 5 août 2017 au 2 février 2018, sur un objectif de 2 358 949 euros.
Ces données ne sont pas contestées par l’appelante.
Mme [P] soutient cependant que les objectifs fixés étaient inatteignables compte tenu de sa faible ancienneté et du secteur attribué.
L’employeur ne peut valablement arguer que Mme [P] a consenti sans réserve aux objectifs susvisés (du 6 mai 2017 au 2 février 2018) en s’appuyant sur la production d’une fiche d’objectif couvrant la période du 3 février au 15 mai 2018 (la procédure de licenciement ayant été engagée le 18 janvier 2018).
En revanche, l’employeur démontre, sans être contredit, que les objectifs de Mme [P] étaient inférieurs à ceux assignés aux autres commerciaux de son équipe.
Sur la période significative courant du 5 août 2017 au 2 février 2018, il apparaît ainsi que les objectifs étaient de :
— 3.916.137 euros pour M. [H] ;
— 2.448.511 euros pour M. [Z] ;
— 2.465.090 euros pour Mme [J] ;
— 3.405.240 euros pour M. [D] ;
— 3.834.529 euros pour M. [U].
Au delà des objectifs fixées, l’analyse des chiffres d’affaires réalisés, au cours de cette même période, par ces différents commerciaux tend à conforter l’insuffisance de résultat reprochée à Mme [P] :
— 1.346.952 euros réalisés par Mme [P] ;
— 5.121.123 euros réalisés par M. [H] ;
— 2.085.685 euros réalisés par M. [Z] ;
— 2.244.306 euros réalisés par Mme [J] ;
— 4.726.463 euros réalisés par M. [D] ;
— 4.130.623 euros réalisés par M. [U].
L’appelante ne peut utilement se prévaloir d’une progression exponentielle des chiffres d’affaires réalisés.
En effet, si la progression est sensible entre la première et la seconde périodes susvisées (progression pouvant s’expliquer par la faiblesse des résultats obtenus au cours des premières semaines d’activité effective), celle-ci ne se constate plus au cours des mois suivants (363 583 euros réalisés sur une période d’un mois, du 1er juillet au 4 août 2017, contre 224 492 euros en moyenne par mois, du 5 août 2017 au 2 février 2018).
Par ailleurs, Mme [P] ne conteste ni avoir bénéficié d’une formation de deux semaines au moment de son embauche (afin de maîtriser le discours commercial de la société DELL, ses produits, procédures et outils), ni avoir travaillé avec l’assistance d’une attachée commerciale sédentaire.
Il apparaît, en outre, à la lecture des échanges de courriels versés au dossier que Mme [P] n’a pas suffisamment investi les propositions d’accompagnement émanant de son supérieur hiérarchique, M. [Y].
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’insuffisance professionnelle invoquée s’avère établie et le licenciement fondé.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont débouté Mme [P] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Mme [P] soutient avoir fait l’objet de manifestations d’agressivité, d’actes de pression, de dénigrement et d’humiliation de la part de M. [Y]. Elle fait état d’une dégradation de son état de santé consécutive à ces agissements.
Toutefois, les courriels rédigés par M. [Y], versés au dossier par l’appelante, ne manifestent aucunement, dans les termes, la forme ou le ton employés, les attitudes dénoncées. Ces messages ne paraissent pas infondés. Ils n’expriment ni véhémence ni vexation ni intimidation.
Ils relèvent d’une communication normale d’un supérieur hiérarchique qui, sans abus dans l’exercice de ses responsabilités, fixe des objectifs, donne des impulsions, assure un suivi exigeant, demande des renseignements, procède à des vérifications, réclame des réponses à ses interrogations, peut émettre des critiques voire manifester son insatisfaction.
Seule l’utilisation, lors de réunions, d’un visuel laissant entendre que Mme [P] est coutumière des questions idiotes est susceptible de revêtir un caractère offensant.
Cependant, ce seul fait ne saurait suffire à caractériser des agissements répétés de harcèlement moral.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu qu’aucun harcèlement moral ne pouvait être établi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
POUR LE PRÉSIDENT
EMPÊCHÉ
Frédéric BURNIER, Conseiller
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