Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 5 mai 2026, n° 24/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 12 octobre 2023, N° 22/01743 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01484 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MG2M
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 05 MAI 2026
Appel d’un Jugement (N° R.G. 22/01743) rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE CEDEX en date du 12 octobre 2023, suivant déclaration d’appel du 11 Avril 2024
APPELANTE :
La société SODIMAS, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 3 834 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 303 265 045,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Maître Jean-Louis BARTHÉLÉMY de la SELAS MSA VALENCE, avocat au barreau de la Drôme, plaidant
INTIMÉ :
M. [D] [W]
né le 13 Septembre 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de LA DROME
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de Mme Solène Roux, greffière, lors des débats et de M. Mathis Landrieu, greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 Février 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [W] est propriétaire d’une parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 5] (26), cadastrée ZA n° [Cadastre 1], lieudit « [Localité 6] ».
La SA Sodimas est propriétaire des parcelles cadastrées ZA n°[Cadastre 2] et ZA n°[Cadastre 3] qui jouxtent la propriété de M. [W].
Invoquant l’état d’enclave de sa parcelle, M. [D] [W] a fait assigner la société Sodimas et l’association syndicale [Adresse 3] Garenne devant le tribunal de grande instance de Valence par acte d’huissier du 19 juillet 2005 aux fins d’entendre cette juridiction, après expertise, prononcer le désenclavement de la parcelle ZA [Cadastre 1] dont il est propriétaire.
M. [S] [L], expert judiciaire, a été désigné par ordonnance du tribunal de Valence et a déposé un premier rapport le 15 janvier 2007 aux termes duquel il a conclu à l’enclavement du tènement immobilier constitué des parcelles ZA [Cadastre 1] et a envisagé trois possibilités pour fixer l’assiette du droit de passage.
En 2008/2009, la société Sodimas a fait édifier un bâtiment industriel sur la parcelle n°[Cadastre 2]. Il a été demandé à M. [L], expert, de dire si les ouvrages ainsi réalisés faisaient obstacle aux solutions décrites dans son précédent rapport.
M. [L] a alors déposé un deuxième rapport le 21 septembre 2009, accompagné d’un plan cadastral avec l’implantation des clôtures du site de la société Sodimas.
Par jugement du 23 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Valence a :
— constaté que la parcelle sise à [Localité 5], lieudit « [Localité 7] » cadastrée ZA [Cadastre 1], dont il est propriétaire suite à une division parcellaire, est enclavée,
— dit que cet état d’enclave n’est pas constitutif d’une enclave volontaire,
— dit que la parcelle cadastrée ZA [Cadastre 1] disposera d’une desserte sur la voie publique, à partir de la parcelle cadastrée ZA [Cadastre 2] appartenant à la S.A. Sodimas, selon le tronçon A-B défini par l’expert, dans ses rapports des 15 janvier 2007 et 21 septembre 2009,
— fixé l’indemnité due par M. [W] à la somme de 3.008euros et en tant que de besoin, l’a condamné à payer cette somme à la S.A. Sodimas,
— condamné la S.A. Sodimas à prendre en charge le coût des travaux d’aménagement de la servitude rendus nécessaires par les modifications apportées à la configuration des lieux et préconisés par l’expert, dans son rapport du 21 septembre 2009 dans la limite de la somme de 6.000 euros, hors reprise des clôtures.
La société Sodimas a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 4 mars 2013, la cour d’appel de Grenoble a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Par jugement du 24 avril 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence a notamment :
— fixé, pour contraindre la S.A. Sodimas de réaliser la desserte de la parcelle ZA [Cadastre 1] sur la voie publique, à partir de la parcelle ZA [Cadastre 2], selon le tronçon AB défini par l’expert [L], dans ses rapports des 15 janvier 2007 et 21 septembre 2009, selon les termes du jugement du tribunal de grande instance du 23 novembre 2010, une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois, après la signification du jugement,
— condamné en tant que de besoin la S.A. Sodimas au paiement de cette astreinte,
— limité à huit mois à compter de la signification du jugement la durée de cette astreinte.
Par jugement du 1er octobre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence a notamment :
— liquidé l’astreinte à la somme de 24.400 euros,
— condamné la S.A. Sodimas à verser à M. [W] la somme de 24.400 euros issue de cette liquidation,
— fixé, pour contraindre la S.A. Sodimas à réaliser la desserte de la parcelle ZA [Cadastre 1] sur la voie publique, à partir de la parcelle ZA [Cadastre 2], selon le tronçon AB défini par l’expert [L], dans ses rapports des 15 janvier 2007 et 21 septembre 2009, selon les termes du jugement du tribunal de grande instance confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 4 mars 2013, l’astreinte provisoire à la somme de 200 euros par jour de retard, pendant douze mois à compter de la signification de la décision.
Par jugement du 25 janvier 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence a notamment :
— dit y avoir lieu à liquidation partielle de l’astreinte fixée par le jugement du 1er octobre 2015,
— liquidé l’astreinte à la somme de 18.250 euros et condamné la S.A. Sodimas à verser ce montant à M. [W],
— fixé l’astreinte définitive à la somme de 300 euros par jour de retard pendant un an, après un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision,
— débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts,
— dit que le juge de l’exécution est incompétent pour autoriser M. [W] à procéder à la démolition des ouvrages entravant son droit de passage.
La S.A. Sodimas a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 22 janvier 2019, la cour d’appel de Grenoble a confirmé ce jugement.
La société Sodimas s’est pourvue en cassation et la Cour de cassation a, par un arrêt du 5 novembre 2020, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 22 janvier 2019 mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement du 25 janvier 2018, lequel avait fixé une astreinte définitive à la somme de 300 euros par jour de retard.
Par arrêt du 14 octobre 2021, la cour d’appel de Lyon, statuant sur renvoi de cassation a :
— réformé le jugement prononcé le 25 janvier 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence en ce qu’il a fixé l’astreinte définitive à la somme de 300 euros par jour de retard pendant 1 an après un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision,
Statuant à nouveau,
— débouté M. [W] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
Par acte d’huissier du 9 juin 2022, la société Sodimas a fait assigner M.[W] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de se voir restituer la somme de 24400 euros.
Par jugement en date du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté la société Sodimas de l’intégralité de ses demandes
— débouté M. [D] [W] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles
— condamné la société Sodimas à payer à M. [D] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Sodimas aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 11 avril 2024, la société Sodimas a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 16 janvier 2026, la société Sodimas demande à la cour de:
Vu les dispositions des anciens articles 97 et 698 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1303 et suivants du code civil,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 14 octobre 2021,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Avant toute défense au fond concernant l’appel principal de la SA Sodimas
— juger recevable la demande de la société Sodimas tendant à condamner Monsieur [D] [W] à payer et porter la somme de 24 400 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022, date de l’exploit introductif d’instance.
En conséquence,
— débouter Monsieur [D] [W] de sa demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de de la SA Sodimas.
Avant toute défense au fond concernant l’appel incident de Monsieur [D] [W]
— juger irrecevable les demandes de M. [W] concernant sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SA Sodimas à lui verser la somme de 18.250,00 euros correspondant au montant de l’astreinte liquidée par jugement du 25 janvier 2018, du juge de l’exécution de [Localité 8], outre les intérêts légaux.
Par suite,
— débouter Monsieur [D] [W] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SA Sodimas à lui verser la somme de 18.250,00 euros correspondant au montant de l’astreinte liquidée par jugement du 25 janvier 2018, du juge de l’exécution de [Localité 8], outre les intérêts légaux.
Concernant l’appel principal de la SA Sodimas,
— juger recevable et bien fondée l’appel interjeté par la SA Sodimas à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 13 octobre 2023.
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 13 octobre 2023 en ce qu’il a :
— débouté la société Sodimas de l’intégralité de ses demandes.
— condamné la société Sodimas à payer à M. [D] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Sodimas aux entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
— juger que Monsieur [D] [W] s’est enrichi de manière injustifiée au détriment de la SA Sodimas.
— condamner Monsieur [D] [W] à payer et porter la somme de 24 400 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022, date de l’exploit introductif d’instance.
— juger que M. [D] [W] a exposé à de multiples reprises la SA Sodimas à de nombreuses procédures abusivement introduites.
— condamner Monsieur [D] [W] à payer et porter à la SA Sodimas, la somme de 15 000 euros au titre de l’ensemble des procédures abusivement introduites.
Concernant l’appel incident de M. [W],
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 13 octobre 2023 en ce qu’il a débouté M. [D] [W] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
En conséquence,
— débouter Monsieur [D] [W] de sa demande aux fins de faire constater que la société Sodimas n’a pas exécuté la partie du dispositif du jugement rendu par le juge de l’exécution de Valence du 25 janvier 2018 non réformé par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon de renvoi en ne s’acquittant pas du montant liquidé de la seconde astreinte de 18.250 euros.
— débouter Monsieur [D] [W] de sa demande tendant à voir condamner la société Sodimas à lui payer [W] la somme de 18.250,00 euros correspondant au montant de l’astreinte liquidée par jugement du 25 janvier 2018, juge de l’exécution [Localité 8], outre les intérêts légaux.
— débouter Monsieur [D] [W] de sa demande tendant à voir condamner également la société Sodimas à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive tant au paiement qu’au titre de la multiplication infructueuse et inopérante des procédures destinées à s’opposer par des moyens détournés à l’exécution des décisions rendues devenues exécutoires.
Et en tout état de cause,
— condamner Monsieur [D] [W] à payer et porter à la SA Sodimas la somme de 7 000,00 euros au titre de l’indemnité tirée de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance
La société Sodimas conclut à la recevabilité de sa demande, déclarant que celle-ci est fondée sur des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement du 1er octobre 2015 à savoir l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 14 octobre 2021, puisqu’il ressort de cet arrêt actuellement définitif et ayant force de chose jugée, qu’elle n’a jamais eu l’obligation de réaliser les travaux de constitution de la servitude de passage.
Elle déclare que ne provenant pas d’une obligation découlant de sa qualité de propriétaire du fonds servant, l’astreinte et partant l’obligation de paiement de l’astreinte liquidée par jugement du 1er octobre 2015 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence, la somme de 24 400 euros est dépourvue de base légale.
Elle en déduit qu’elle s’est appauvrie, corrélativement à l’enrichissement de M.[W], et qu’elle rapporte la preuve du caractère injustifié dudit enrichissement.
Elle conclut en revanche à l’irrecevabilité des demandes de M.[W] au motif que la somme qu’il sollicite lui a déjà été versée.
Elle sollicite en outre des dommages-intérêts estimant que M.[W] a intenté de multiples procédures de manière abusive.
Dans ses conclusions notifiées le 5 janvier 2026, M.[W] demande à la cour de:
Vu les articles 701 et 1240 du code civil
Vu les pièces produites
Confirmant le jugement entrepris,
A titre principal :
— constater que les demandes de la société Sodimas tendent à obtenir réformation de décisions du juge de l’exécution de [Localité 8] des 1 er octobre 2015 et 25 janvier 2018 ayant liquidé l’astreinte fixée par le jugement du juge de l’exécution de [Localité 8] du 24 avril 2014, jugement pour le premier passé intégralement en force de chose jugée.
Et en conséquence,
— dire et juger que les demandes de la société Sodimas sont irrecevables, en tout cas infondées comme dépourvues de fondement juridique et de base légale.
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
— constater que la cour d’appel de Lyon n’était saisie que de la question relative à la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire telle que prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence par décision du 25 janvier 2018.
Et en conséquence,
— dire et juger que ledit arrêt est sans effet sur les décisions passées dont le dispositif concerne la liquidation des astreintes passées en force de chose jugée et non contestées par la demanderesse.
— la débouter de ce chef de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Réformant le jugement entrepris,
— constater que la société Sodimas n’a pas exécuté la partie du dispositif du jugement rendu par le juge de l’exécution de Valence du 25 janvier 2018 non réformé par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon de renvoi en ne s’acquittant pas du montant liquidé de la seconde astreinte de 18.250 euros.
— condamner par conséquent la société Sodimas à payer à monsieur [W] la somme de 18.250,00 euros correspondant au montant de l’astreinte liquidée par jugement du 25 janvier 2018, juge de l’exécution [Localité 8], outre les intérêts légaux.
— condamner également la société Sodimas à payer à monsieur [W] la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive tant au paiement qu’au titre de la multiplication infructueuse et inopérante des procédures destinées à s’opposer par des moyens détournés à l’exécution des décisions rendues devenues exécutoires.
— condamner en outre la société Sodimas à payer à monsieur [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner enfin la société Sodimas aux entiers dépens de l’instance.
M.[W] conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la demande de la société Sodimas en l’absence de fondement juridique, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon ne constituant en rien un tel fondement de nature à remettre en question la validité et l’existence de décisions antérieures devenues définitives.
Subsidiairement, il conclut à l’absence de bien-fondé au regard de la nature du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon ne portant que sur la condamnation à une astreinte au titre du défaut de réalisation des travaux permettant le désenclavement.
Il fait valoir que les décisions des juges de l’exécution des 1 er octobre 2015 et 25 janvier 2018 n’ont pas le même objet puisque le premier concernait l’état d’enclave faute de réalisation de travaux sur la parcelle de la société Sodimas tels que prescrits par le jugement au fond, alors que le second concernait la question de la réalisation de travaux complémentaires permettant la desserte totale vers la voie publique.
Il considère que la société Sodimas dénature la teneur de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 14 octobre 2021 et énonce que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 25 novembre 2025 est sans rapport avec la question de la liquidation de l’astreinte en cause.
A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de l’appelante au paiement de l’astreinte liquidée par le juge de l’exécution de [Localité 8], énonçant que que la partie du dispositif du jugement du juge de l’exécution de [Localité 8] relative à la liquidation de la seconde astreinte à hauteur de 18.250 euros est bien définitif.
Enfin, il sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive.
La clôture a été prononcée le 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société Sodimas
M.[W] énonce que la demande de la société Sodimas est irrecevable en ce qu’elle est dépourvue de fondement juridique, la société Sodimas faisant pour sa part état d’éléments survenus postérieurement au jugement du 1er octobre 2015.
Il n’est pas contesté qu’il n’a pas été statué avant le jugement déféré du 14 octobre 2023 sur la demande de la société Sodimas tendant à se voir restituer la somme de 24400 euros, il n’y a donc pas autorité de la chose jugée sur ce point.
L’article 122 du code de procédure civile ne vise pas l’absence de fondement juridique, sachant que la société Sodimas évoque un enrichissement sans cause.
L’appréciation de l’existence d’éléments nouveaux relève d’une appréciation au fond, la demande de la société Sodimas est recevable.
Sur la recevabilité des demandes de M.[W]
La société Sodimas conclut à l’irrecevabilité en concluant également à l’absence de fondement juridique. Elle affirme que la somme dont il est demandé le paiement a déjà été versée.
Outre ce qui a été rappelé ci-dessus concernant la caractérisation d’une fin de non-recevoir, l’appréciation du versement ou non de la somme litigieuse relève d’une appréciation au fond, la demande est recevable.
Sur le fond
La société Sodimas énonce qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qu’elle n’a jamais eu l’obligation de réaliser les travaux de constitution de la servitude de passage, qu’en conséquence, le jugement du 1er octobre 2015 l’ayant condamnée à verser la somme de 24400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte est dépourvu de fondement juridique.
Il convient de reprendre la chronologie des décisions relativement à cette astreinte litigieuse.
Par jugement du 25 avril 2014, le juge de l’exécution de [Localité 8] a fixé une astreinte provisoire.
Par jugement du 1er octobre 2015, le juge de l’exécution de [Localité 8] a liquidé cette première astreinte et fixé une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 200 euros par jour pendant un délai de 12 mois.
Par jugement du 25 janvier 2018, confirmé en totalité par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 22 janvier 2019, le juge de l’exécution a:
— liquidé la deuxième astreinte provisoire, en retenant une somme de 18250 euros (soit le quart de la somme) au regard des démarches entreprises par la société Sodimas
— fixé une nouvelle astreinte de 300 euros par jour passé un délai de 4 mois, pour une durée de 12 mois, astreinte qualifiée de provisoire dans la motivation et de définitive dans le dispositif
C’est ce point qui a fait l’objet d’une cassation par la Cour de cassation dans son arrêt du 5 novembre 2020 au regard de la contradiction entre les motifs et le dispositif.
Par arrêt du 5 octobre 2021, la cour d’appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, a débouté M.[W] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte, au motif que le juge de l’exécution ne pouvait modifier la décision du juge du fond qui n’avait pas ordonné l’exécution des travaux par la société Sodimas et simplement prévu qu’elle supporterait le surcoût desdits travaux, à hauteur de 6000 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’à aucun moment, il n’a été interjeté appel du jugement du 1er octobre 2015, et que le jugement est donc définitif.
La société Sodimas fait part de l’existence d’un élément nouveau en reprenant la motivation adoptée par la cour d’appel de Lyon, mais elle aurait pu invoquer le fait que le juge de l’exécution avait modifié la décision du juge du fond dès la première décision rendue le 25 avril 2014, or cette décision n’a pas non plus fait l’objet d’un appel et elle est donc définitive.
De plus, la cour d’appel de renvoi n’était saisie que de la question de la troisième astreinte mise en place par le juge de l’exécution, seul point ayant fait l’objet de la cassation.
Le versement de la somme de 24400 euros ne peut donc plus être remis en cause. La société Sodimas sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de versement de la somme de 18250 euros
La société Sodimas a été condamnée de manière définitive à verser cette somme, en liquidation de la deuxième astreinte provisoire qui avait été prononcée.
Il résulte des pièces produites que cette somme majorée des intérêts et frais de procédure a été payée par chèque (la copie de ce dernier étant produite) à la société d’huissiers de justice le 17 avril 2018 , et encaissée le 23 avril 2018 selon relevé bancaire.
M.[W] sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes de dommages-intérêts
La société Sodimas ne démontre pas que M.[W] a introduit des procédures abusives, l’intéressé n’étant pas responsable de l’erreur d’appréciation commise par le juge de l’exécution dans sa décision du 25 avril 2014, dont elle-même n’avait pas interjeté appel.
M.[W] ne démontre pas que la présente procédure introduite par la société Sodimas est abusive, dès lors que la fixation de la première astreinte a été fondée sur un motif erroné.
Les demandes réciproques de dommages-intérêts seront rejetées.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M. Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente de section
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