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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 13 mars 2025, n° 24/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 16 juin 2022, N° 18/00594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 3] MARS 2025
Sur requête en interprétation
R.G : N° RG 24/00734 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWXU
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre, chambre 1, du 16 juin 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 18/00594.
Demandeurs à la requête et appelants :
M. [M] [D]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Société d’assurance mutuelle MAIF
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Anis MALOUCHE de la SELARL Lexindies avocats, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 125), et avocat plaidant Me Guillaume AKSIL, de la SELARL Lincoln avocats conseil, du barreau de PARIS;
Défendeurs à la requête et intimés :
Mme [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Gabriel DANCHET-GORDIEN, avocat au barreau de Guadeloupe / Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 17)
M. [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL Derussy-Fusenig-Mollet, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 48)
Compagnie d’assurance GROUPAMA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de Guadeloupe/ Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 1)
CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 janvier 2025.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2025.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
— :-:-:-:-:-
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à l’appel interjeté le 4 mai 2018 par M. [M] [D] et la société Mutuelle Assurance Instituteur France (la société MAIF) à l’encontre du jugement rendu le 9 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, la cour d’appel de Basse-Terre a par arrêt du 16 juin 2022 :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2021 présentée par Mme [C] [P] [V] le 17 décembre 2021,
— déclaré irrecevables les conclusions au fond remises au greffe par Mme [P] [V] le 17 décembre 2021,
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que les véhicules conduits respectivement par M. [O] [W] et M. [M] [D] sont impliqués dans l’accident du 1er novembre 2009,
— déclaré M. [O] [W] seul responsable de l’accident du 1er novembre 2019,
— dit que la faute de M. [O] [W] est exclusive de toute indemnisation à son profit,
— débouté M. [O] [W] de ses demandes,
— condamné M. [O] [W] et la compagnie GROUPAMA in solidum à verser à [M] [D] la somme de 7 845 euros au titre de son préjudice matériel,
— l’a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
— constaté que la décision quant aux postes de préjudices afférents aux souffrances endurées (6 500 euros) et au préjudice d’agrément, qui a été rejeté, ne sont pas critiquées par Mme [P] [V] et ne font l’objet d’aucun appel incident des autres parties,
— rejeté les demandes formulées par Mme [P] [V] au titre des perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, la tierce personne après consolidation et le préjudice sexuel,
— fixé le préjudice de Mme [P] [V], après déduction de la créance de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à hauteur de 89 598,42 euros, à la somme totale de 47 216,77 euros se décomposant comme suit :
. 6 500 euros au titre des souffrances endurées,
. 1 722 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
. 2 707,27 euros au titre de la perte de gains professionnelles actuelles,
. 6 937,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 20 350 euros au titre du préjudice permanent,
. 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
— condamné in solidum M. [O] [W] et la compagnie Groupama à payer à Mme [P] [V] la somme de 47 216,77 euros au titre de son préjudice corporel ainsi fixé,
— ordonné par Mme [P] [V] le remboursement du surplus des sommes auxquelles les conducteurs et leurs assureurs ont été amenés à lui verser au titre des condamnations de première instance,
— condamné in solidum M. [O] [W] et la compagnie Groupama à payer à Mme [P] [V] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— condamné in solidum M. [O] [W] et la compagnie Groupama aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Gabriel Danchet-Gordien, avocat du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête du 16 juillet 2024, M. [M] [D] et la société MAIF ont saisi la cour d’appel pour obtenir de :
— interpréter sa décision du 16 juin 2022 en ce qu’elle :
.infirme le jugement du 9 novembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a condamné M. [D] et in fine la MAIF à indemniser le préjudice corporel de Mme [P] [V] par le versement de la somme de 184 111,15 euros (en réalité 114 111,15 euros) à cette dernière et de la somme de 89 598,42 euros à la CGSS,
.condamne la société Groupama à régler à Mme [P] [V] la somme de 47 216,77 euros au titre du préjudice corporel dont il a réévalué le montant,
.ne fait aucune mention du remboursement des sommes réglées par la MAIF en première instance par la société Groupama,
.condamne Mme [J] à rembourser à la MAIF uniquement le 'surplus’ des sommes versées par cette dernière au titre de sa condamnation de première instance,
— rectifier l’omission matérielle contenue dans la motivation et le dispositif de l’arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d’appel de Basse-Terre (n°RG 18/00594) et ajouter ainsi aux dispositifs de l’arrêt la mention suivante : 'condamner la société Groupama à rembourser à la société MAIF la somme de 89 598,42€ au titre de la créance de la CGSS que la MAIF a réglé en première instance',
— ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— juger que les dépens seront mis à la charge du trésor public.
Après avis du greffe, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré au 13 mars 2025 pour son prononcé par mise à disposition au greffe.
Par la voie électronique le 26 décembre 2024, la société Groupama a indiqué s’en rapporter sur cette requête en interprétation introduite par la société MAIF. Les autres parties n’ont fait valoir aucune observation.
MOTIFS
Selon l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Sur ce fondement, il est admis que le juge peut replacer dans le dispositif la décision implicite qui se trouve nécessairement dans les motifs.
En l’espèce, M. [D] et la société MAIF exposent en substance que bien que la cour ait dans son arrêt du 16 juin 2022 infirmé le jugement querellé en ce qu’il les avait condamnés à indemniser le préjudice de Mme [J] à hauteur de la somme de 114 111,15 euros, déduction faite de la créance de la CGSS de la Guadeloupe d’un montant de 89 598,42 euros, elle n’a pas condamné la société Groupama à rembourser à la société MAIF le montant de cette dernière créance déjà acquittée auprès de la CGSSG.
Il est constant qu’aux termes de l’arrêt du 16 juin 2022, la cour d’appel de Basse-Terre a réévalué les postes de préjudices subis par Mme [J] et fixé le montant total de ceux-ci -hors créance de la CGSSG- à la somme de 47 216,77 euros au lieu de la somme de 114 111,15 euros fixée par les premiers juges.
Si la cour d’appel a expressément condamné in solidum [O] [W] et la société Groupama à payer à Mme [P] [V] la somme de 47 216,77 euros au titre de son préjudice corporel et ordonné le remboursement par cette dernière du surplus des sommes que les conducteurs et leurs assureurs ont été amenés à lui verser au titre des condamnations de première instance, elle n’a pas précisé la charge finale de la créance de la CGSSG bien que dans ses dernières conclusions du 15 octobre 2021, les appelants avaient demandé de 'dire que la société Groupama doit garantir ou rembourser la société MAIF et M. [D] des sommes au titre du préjudice corporel de Mme [J]'.
La juridiction du second degré, en disant M. [O] [W] seul responsable de l’accident du 1er novembre 2019, a clairement condamné la société Groupama à payer à Mme [J] la somme de 47 216, 77 euros et celle-ci à rembourser le surplus des sommes versées par les conducteurs et assureurs, en l’occurrence la MAIF, assureur de M. [D].
Le paiement de la créance de la CGSSG par la société MAIF n’étant pas contesté, vu les demandes formalisées devant la cour d’appel dans la procédure ayant abouti à l’arrêt du 16 juin 2022, la requête en interprétation de M. [D] et de la société MAIF sera accueillie et il sera donc précisé que la société Groupama, assureur de M. [W], devra rembourser à la société MAIF la somme de 89 598,42 euros correspondant à la créance de la CGSSG suite à l’accident du 1er novembre 2009 dont a été victime Mme [P] [V].
Mention du dispositif de la présente décision sera portée en marge de l’arrêt ainsi interprété.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— interprète l’arrêt prononcé le 16 juin 2022 par la cour d’appel de Basse-Terre sous le numéro RG 18/594 en ce sens que la société Groupama, assureur de M. [O] [W], devra rembourser à la société MAIF, assureur de M. [M] [D], la somme de 89 598,42 euros correspondant à la créance de la CGSSG suite à l’accident du 1er novembre 2009 dont a été victime Mme [C] [P] [V] ;
— dit que cette mention sera portée en marge de l’arrêt du 16 juin 2022 ainsi interprété;
— laisse les dépens de cette instance à la charge de l’État.
La greffière La présidente
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