Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 17 sept. 2025, n° 25/07274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 février 2025, N° 25/50316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07274 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLG6W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2025 – TJ de [Localité 5] – RG n° 25/50316
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. WIWI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2303
à
DÉFENDEUR
ETABLISSEMENT PUBLIC ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE [Localité 5] (AP-HP)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathieu LAMBERT substituant Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P498
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Juillet 2025 :
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, à titre principal, constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par l’établissement public Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 5] à la société Wiwi et l’a condamnée à payer une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à la libération des lieux.
Par déclaration en date du 15 avril 2025, la société Wiwi a fait appel de cette décision.
Par acte en date du 24 avril 2025, elle a fait citer l’établissement public Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 5] devant le premier président de la cour d’appel de Paris statuant en référé, afin de voir ordonner, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire dont l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 20 février 2025 est assortie jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel qui en a été interjeté.
Par des conclusions déposées à l’audience du 9 juillet 2025 et reprises oralement par son conseil, la société Wiwi maintient ses demandes initiales et y ajoutant, sollicite la condamnation de l’AP-HP à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre que les dépens soient réservés.
Elle fait valoir qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience devant le premier juge, sur les conseils du bailleur puisqu’elle avait obtenu un échéancier. Elle considère que le bailleur a agi de manière déloyale et elle soutient qu’elle aurait pu demander la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle allègue qu’elle a commencé à résorber sa dette.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, elle souligne qu’en cas d’expulsion, elle perdra son fonds de commerce et elle rappelle qu’elle a quatre salariés. Elle relève que le bailleur ne fait état d’aucune difficulté ni d’un besoin impératif de récupérer le local.
Par des conclusions déposées à l’audience et développées oralement, l’établissement public l’AP-HP Assistance publique des hôpitaux de [Localité 5] demande de :
— débouter la société Wiwi de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Wiwi à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que l’échéancier n’a pas été consenti par lui, puisqu’il n’a aucun pouvoir pour le faire, mais par la direction spécialisée des finances publiques qui est une entité distincte et qui agit en comptable public. Il conteste le fait qu’il ait été indiqué à la demanderesse de ne pas se rendre à l’audience. Il souligne que l’arriéré représente deux ans de loyers pour s’élever à la somme de 21 630,04 euros et dès lors la gravité du manquement.
Il relève que la demanderesse ne verse aucune pièce pour justifier des conséquences manifestement excessives et que l’expulsion ne peut être regardée comme telle puisqu’elle résulte de la mise en 'uvre de la clause résolutoire, dont la société Wiwi avait une parfaite connaissance.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le fait que l’AP-HP ait indiqué à la société Wiwi qu’il n’était pas nécessaire de se rendre à l’audience devant le premier juge n’est pas démontré. Néanmoins l’existence d’un échéancier accepté par le contrôleur public a pu la conduire à se méprendre sur la poursuite de la procédure de référé diligentée à son encontre.
La demanderesse verse une copie d’un bordereau de situation au 2 juillet 2025 émis par la Direction spécialisée des finances publiques pour l’AP-HP dont il résulte qu’elle est redevable de la somme de 10 968,18 euros alors que le bailleur faisait état d’un arriéré locatif de 14 222,19 euros, mensualité de mai 2024 devant le premier juge.
Les efforts de paiement de la locataire sont de nature à justifier l’octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire par la cour, en application de l’article L. 145-41 du code de commerce, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation en remettant en cause le principe même de la résiliation du bail et l’expulsion.
De plus, ainsi qu’elle l’expose, son expulsion entraînerait la perte de son fonds de commerce, conséquence irréversible et manifestement excessive au regard de l’arriéré locatif à ce jour. Les bulletins de paie qu’elle produit démontre qu’elle emploie par ailleurs quatre salariés.
Enfin, l’affaire étant fixée à bref délai devant la cour, le bailleur ne subira pas durablement d’éventuels impayés.
En conséquence, il y a lieu d’arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise.
La nature et l’issue du litige commandent de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance rendue le 20 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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