Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 juil. 2025, n° 22/03281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 juillet 2022, N° 21/305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
10/07/2025
ARRÊT N° 2025/244
N° RG 22/03281 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O7RE
MS/EB
Décision déférée du 28 Juillet 2022 – Pole social du TJ de TOULOUSE (21/305)
C.LERMIGNY
[Y] [C]
C/
Me [T] [K] – Mandataire de Société [9]
Société [9]
Caisse CPAM HAUTE-GARONNE
S.E.L.A.R.L. [8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alain DIBANDJO de la SELARL PRADIER – DIBANDJO, avocat au barreau de LOZERE
INTIMEES
Me [K] [T] (SELARL [8]) – Mandataire de Société [9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
[9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
Caisse CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [8], prise en la personne de Me [T] [K] (mandataire judiciaire)
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [C], exerçant la profession de carreleur pour le compte de la société [9], a été victime d’un accident de travail survenu le 19 février 2020, ayant donné lieu à une déclaration le 20 février 2020 dans les termes suivants: "Lors de l’accident, la victime mettait en place le chantier. Chute de 2M. Siège des lésions : tête + côte. Nature des lésions : plaie".
Le certificat médical initial établi le 19 février 2020 par le Dr [X] fait état d’une « fracture tassement T5. T6, T11 ».
La prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle a été notifiée à M. [C] le 6 mars 2020.
Estimant que sa pathologie relevait d’une faute inexcusable de l’employeur, M. [C] a saisi, par lettre recommandée postée le 26 mars 2021, réceptionnée le 29 mars 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa pathologie.
Par jugement du 28 juillet 2022, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions dé l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [C].
M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 septembre 2022.
Par arrêt du 25 avril 2024, la Cour d’appel de Toulouse a :
— infirmé le jugement rendu le 28 juillet 2022 ;
statuant à nouveau et y rajoutant
— dit que la société [9] a commis une faute inexcusbale à l’origine de l’accident du travail dont M. [C] a été victime ;
— ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [C] ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la décision ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— dit qu’une provision de 3 000 euros doit être alloué à M. [C], à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— dit que la CPAM de la Haute Garonne doit faire l’avance des réparations dues à M. [C] et en récupèrera le montant auprès de l’employeur, la société [9] ;
— réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Le Dr [O] a rendu son rapport le 13 décembre 2024 dans lequel il expose les conclusions suivantes :
'-Accident du travail du 19/02/2020.
— Lésions subies par la victime, en relation directe avec l’accident du travail:
— traumatisme du rachis dorsal (fractures-tassement du plateau supérieur des vertèbres T5, T6, T7, T11 sans atteinte neurologique)
— traumatisme du poignet droit (fracture déplacée du scaphoïde)
— Périodes de gênes temporaires (pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles) :
— gêne temporaire totale : 17/03/2020
— gênes temporaires partielles :
— classe 3 du 19/02/2020 au 24/06/2020
— classe 1 du 25/06/2020 au 03/02/2021
— Assistance d’une tierce personne non qualifiée en classe 3 : 1h30/j.
— Souffrances physiques et morales endurées avant consolidation : 3,5/7.
— Préjudice esthétique :
— temporaire : 2/7
— définitif : 0/7
— Date de consolidation : 04/02/2021.
— Déficit fonctionnel permanent : taux 6% (barème AT).
— Il n’est pas établi l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
— On ne retient aucun autre poste de préjudice (préjudice d’agrément ; frais d’aménagement d’un véhicule ou d’un logement ; préjudice sexuel ; préjudices permanents exceptionnels)'.
Dans ses denrières écritures l’appelant demande à la cour de fixer ses préjudices comme suit:
— 2.120 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 4.386,32 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne non qualifiée en classe 3 : 1h30/j.
— 5.250 euros au titre des souffrances endurées ;
— 14.850 euros au titre du féficit fonctionnel permanent ;
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 500 euros au titre des frais de déplacement pour l’expertise ;
-3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Il demande en outre de condamner la société [9] au paiement desdites sommes et d’enjoindre la SELARL [8] prise en la personne de Maître [T] [K] mandataire judiciaire de la [9] à inscrire les sommes allouées ou celles qui seront fixées au passif de la société [9] ;
La CPAM de Haute Garonne s’en est rapportée sur l’indemnisation des préjudices de M. [C] et a sollicité la déduction de la provision de 3.000 euro déjà versée.
La [9] et son mandataire n’ont pas conclu.
MOTIFS
Sur le déficit fonctionnel temporaire:
L’expert a retenu un jour de gêne temporaire totale, 124 jours de gêne temporaire en classe 3 et 218 jours de gêne temporaire en classe 1.
En retenant un jour de déficit total à hauteur de 25 euro il convient d’ allouer la somme sollicitée soit 2.120 euros.
Sur l’assistance d’une tierce personne:
L’expert a relevé qu’une assistance humaine et temporaire a été nécessaire pour M. [C] pendant la période de soins en classe 3 pour l’exécution de la plupart des actes et gestes usuels de la vie et toutes les tâches domestiques, ce besoin s’évaluant à 1 heure 30 min par jour.
Ainsi du 19 février 2020 au 24 juin 2020, l’assistance d’une tierce personne s’est étendue sur 124 jours soit 186 heures au total. En retenant un coût horaire de 20 euros, il sera alloué à ce titre la somme de 3.720 euros.
Souffrances physiques et morales endurées avant consolidation : 3,5/7.
L’expert a chiffré les souffrances endurées à 3,5/7 en tenant compte de la nature des lésions traumatiques de l’immobilisation du rachis dorsal, de la pénibilité du vécu psychique lié à la prise en charge.
Il sera alloué la somme de 5.000 euros à ce titre.
Préjudice esthétique :
L’expert l’a évalué à 2/7 au regard des contentions du poignet droit et du tronc.
Il sera alloué à ce titre la somme de 1.000 euros sollicitée par le salarié.
Déficit fonctionnel permanent : 6% .
L’expert a chiffré le déficit fonctionnel permanent à 6% au titre des limitations d’amplitude du poignet et des douleurs dorsales mécaniques.
La salarié est âgé de 22 ans au jour de la consolidation, l’indemnisation de son préjudice doit donc être évalué à 13.530 euros.
Frais pour le déplacement à l’expertise médicale
M. [C] sollicite l’allocation de la somme de 500 euros mais ne justifie pas des frais qu’il prétend avoir exposé.
Par ailleurs l’expertise a eu lieu à moins de 30 kilomètres du domicile de l’appelant et aucun élément ne permet de justifier le remboursement de la somme de 500 euros qu’il prétend avoir engagé.
Il sera débouté de cette demande.
Les demandes au titre de l’article 700 du CPC seront rejetées par souci d’équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, publiquement, en dernier ressort
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [C] aux sommes suivantes:
-2.120 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-3.720 euros au titre de l’assistance tierce personne
-5.000 euros au titre des souffrances endurées
-1.000 euros au titre du préjudice esthétique
-13.530 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Rejette la demande au titre des frais d’expertise, et au titre de l’article 700 du CPC
Rappelle que la CPAM de Haute Garonne fera l’avance des condamnations prononcées déduction faite des provisions déjà versées et disposera d’une action récursoire contre l’employeur ou son mandataire,
Condamne la CPAM aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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