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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 13 janv. 2026, n° 25/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00395 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTX5
ARRÊT N°
du : 13 janvier 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES
la SELAS OS AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 19 juin 2019 par le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître Céline BLANCHETIERE de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEMANDEUR à la requête en interprétation datée du 20 mars 2025 d’un arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la Cour d’Appel de REIMS (RG 19/01802
INTIMÉS :
1°) Monsieur [J] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Aurore OPYRCHAL de la SELAS OS AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
2°) Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Maître Aurore OPYRCHAL de la SELAS OS AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
3°) CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué d’avocat
DÉFENDEURS à la dite requête
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, délibéré prorogé au 13 janvier 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [K] [C] a été blessé au poignet gauche lors d’un accident de motocyclette le 19 avril 1992.
M. [J] [T] a été déclaré coupable du chef de blessures involontaires et déclaré responsable du préjudice subi par M. [C].
Le préjudice initial a été liquidé le 10 septembre 1997.
En 2004, M. [C] a invoqué une aggravation de son préjudice et a assigné M. [T], son assureur la MAIF, et la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) devant le tribunal de Châlons en Champagne aux fins d’expertise et d’indemnisation de son préjudice.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 19 juin 2019, après deux expertises réalisées en 2004 et 2017, le tribunal judiciaire a fixé le préjudice de M. [C] à la somme de 29 962 euros et a condamné in solidum M. [T] et son assureur la MAIF à l’indemniser.
Il a condamné chacune des parties au paiement de la moitié des dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaire.
M. [C] ayant interjeté appel de cette décision, cette cour a ordonné une troisième expertise, puis, par arrêt du 10 septembre 2024, a fixé les préjudices de M. [C] du fait de l’aggravation des séquelles psychiatriques et somatiques, et a condamné in solidum M. [T] et son assureur la MAIF à payer à M. [C] la somme de 48 876,80 euros en réparation des préjudices en résultant.
Elle a condamné M. [T] et la MAIF à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné chaque partie au paiement de la moitié des dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Le 20 mars 2025, M. [C] a saisi la cour d’une requête en interprétation de son arrêt.
Il fait valoir que le dispositif de cette décision prévoit notamment que chaque partie est condamnée au paiement de la moitié des dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, alors que les parties sont au nombre de quatre, à savoir M. [K] [C], M. [J] [T], la MAIF et la CPAM.
M. [T] n’a pas conclu.
La MAIF et la CPAM ont été citées assignées par actes de commissaires de justice remis à personne morale les 8 et 11 septembre 2025. Elles n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 461 du code de procédure civile qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM, attraite à la procédure en sa qualité d’organisme de sécurité sociale susceptible d’avoir versé des prestations déductibles, n’a pas comparu dans la procédure qui a donné lieu à l’arrêt du 10 septembre 2024, pas plus que devant le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne.
Compte tenu de sa qualité, à savoir un organisme de solidarité, de sa neutralité qui n’en fait ni une gagnante ni une perdante, et de son absence à la procédure, il n’y avait de toute évidence pas lieu de mettre à sa charge les dépens d’instance.
La compagnie d’assurance MAIF a été assignée en qualité d’assureur de M. [T], qui a seul été condamné à réparer les préjudices de M. [C].
Elle a été, depuis l’introduction de l’instance en juillet 2014, représentée par le même avocat que celui de M. [T] et n’a donc pas fait valoir ses propres intérêts d’assureur ni cherché à limiter sa garantie sur un fondement contractuel. Il en découle que si elle était partie à l’instance, c’est uniquement en éventuelle garantie des condamnations prononcées contre M. [T].
Elle ne peut dans ces conditions être considérée comme une partie perdante.
Par ailleurs, il ressort de la motivation de cette cour que les dépens, incluant les frais d’expertise, ont été partagés en considération de deux éléments:
— d’une part que M. [T] est la partie perdante,
— d’autre part que la longueur et la complexité de la procédure, et par conséquent l’ampleur des frais y afférents, ont pour origine les contestations récurrentes de M. [C], les multiples demandes d’expertise, et le flot de pièces produites par ce dernier.
Il n’est dès lors pas contestable que l’intention des juges étaient de partager les dépens entre les deux parties principales, les organismes d’assurance et de sécurité sociale étant accessoires, à savoir M. [C] et M. [T], charge à ce dernier de solliciter de sa compagnie d’assurance une couverture desdits frais.
Il convient en conséquence après interprétation de l’arrêt du 10 septembre 2024 rendu par cette cour entre les parties de préciser les personnes condamnées aux dépens d’appel ainsi qu’il est dit au dispositif de la présente décision.
Les dépens de la procédure d’interprétation sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Fait droit à la requête en interprétation datée du 20 mars 2025 présentée par M. [K] [C] ;
Remplace, en page 18 de l’arrêt rendu par cette cour le 10 septembre 2024 sous le numéro RG 19/01802, dans le dispositif de la décision, la mention suivante :
«Condamne chaque partie au paiement de la moitié des dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire»
par la mention :
«Condamne M. [K] [C] et M. [J] [T] chacun au paiement de la moitié des dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire»
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 10 septembre 2024 et sera notifié comme l’arrêt initial ;
Dit que les dépens du présent arrêt rectificatif sont à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
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