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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 déc. 2024, n° 23/03830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 16 février 2022, N° 2021J235 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03830 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MAKF
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 2021J235)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 16 février 2022
suivant déclaration d’appel du 07 novembre 2023
APPELANT :
M. [S] [E]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, substitué et plaidant par Me KUDELKO, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS au capital de 2 329 375 778 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 662 042 449, prise en la personne de son Président domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 novembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société L.P.A.E exerce une activité de restauration depuis le 10 octobre 2011.
Suivant acte sous-seing privé en date du 28 septembre 2011, la société BNP Paribas a consenti un prêt professionnel à la société L.P.A.E d’un montant de 345.000 euros, au taux contractuel fixe de 3.7% l’an, remboursable en 90 échéances, incluant un différé de remboursement du capital et de paiement des intérêts de six mois.
Par acte du même jour, ledit prêt a été garanti par la caution personnelle et solidaire de M. [S] [E] domicilié au [Adresse 1], dans la limite de la somme de 99.188 euros.
M. [S] [E] a signé des fiches de renseignements patrimoniaux les 27 septembre 2010 et 30 octobre 2012.
Le 19 octobre 2015, la société L.P.A.E a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 novembre 2015 la société BNP Paribas a demandé à M. [S] [E] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de lui indiquer les intentions de remboursement de sa créance.
La société L.P.A.E a été placée en redressement judiciaire sur résolution du plan le 3 octobre 2018, converti le 1er août 2019 en liquidation judiciaire.
La créance de la société BNP Paribas a été admise à titre privilégié le 28 mai 2019 pour la somme de 213.060,66 euros.
Le 8 mars 2021 la société L.P.A.E a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2020 M. [S] [E] a déclaré à la société BNP Paribas sa nouvelle domiciliation [Adresse 8].
Par lettre du 31 août 2021 une proposition de règlement amiable a été adressée à M. [S] [E], au [Adresse 1], par la société BNP Paribas.
Le 17 septembre 2021 la société BNP Paribas a fait délivrer assignation à M. [S] [E] à l’adresse située '[Adresse 1]', devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 99.188 euros.
Par jugement en date du 16 février 2022, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :
— condamné M. [E] à payer à la société BNP Paribas la somme de 99.188 euros, outre intérêts aux taux légal à compter du 25 août 2021 jusqu’au parfait paiement,
— débouté la société BNP Paribas de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande, fin et conclusions contraires,
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 50,18 euros HT et de 10,04 euros de TVA soit la somme de 60.22 euros TTC pour être mis à la charge de M. [E].
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 23 octobre 2023 à M. [S] [E] au [Adresse 7], la société BNP Paribas l’a informé du montant de la dette à acquitter et a sollicité une proposition de remboursement, accompagnée de la copie du jugement du 9 février 2022, de la signification de ce dernier par exploit d’huissier le 8 mars 2022 au [Adresse 1] ainsi que de son procès-verbal de recherches du même jour.
Par déclaration du 7 novembre 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens de M. [S] [E] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 24 janvier 2024, M. [E] demande à la cour au visa des articles 14, 16, 643, 648 du code de procédure civile et de l’article 341-4 du code de la consommation :
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 17 septembre 2021 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile,
— prononcer en conséquence l’annulation du jugement rendu le 16 février 2022 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
— juger son engagement de cautionnement disproportionné,
En conséquence,
— juger que la BNP ne peut s’en prévaloir à son encontre,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère,
En tout état de cause,
— condamner la BNP à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de nullité de l’assignation du 17 septembre 2021 et du jugement du 16 février 2022, il explique que :
— en vertu d’une jurisprudence établie l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance relève de la compétence de la cour et non de celle du conseiller de la mise en état (Cassation civile, 7 mars 2008, n°07-14784),
— il ne peut y avoir de procès-verbal selon les modalités de l’article 659 sous peine de nullité si le requérant a connaissance de l’adresse réelle du défendeur (CA [Localité 17], 7 mai 2015, n°14-03.461; CA [Localité 19], 8 oct. 2014, n°13-03.653; CA [Localité 13], 21 juin 2013, n°11-05.018),
— la nullité de l’acte introductif entraîne l’annulation du jugement (CA [Localité 18], 4 février 2016, 13-11.822; CA [Localité 11], 26 janvier 2016, n°13-23.481),
— par conséquent, l’acte introductif fait que l’appel est dépourvu d’effet dévolutif (CA [Localité 19], 8 oct. 2014, n°13-03.653),
— M. [E] a informé la BNP ainsi que le mandataire judiciaire de son changement d’adresse le 20 octobre 2020 par Lettre Recommandé avec Accusé de Réception et de sa nouvelle domiciliation au [Adresse 10],
— la BNP reconnaît avoir eu l’information puisqu’elle n’a eu aucun mal à lui notifier par Lettre Recommandé avec Accusé de Réception le 23 octobre 2023 l’entier dossier après jugement à cette adresse,
— l’assignation et le jugement du 16 février 2022 délivrés à l’ancienne adresse à [Localité 16] alors que la BNP avait parfaite connaissance de l’adresse de M. [E] sur [Localité 14] sont nuls.
Au soutien de son moyen tiré de la disproportion de son engagement de caution, il fait valoir que :
— l’article 341-4 du code de la consommation applicable aux éléments de la cause exige que l’engagement de caution souscrit soit proportionné aux biens et revenus de la caution,
— si le banquier n’est pas tenu de vérifier la véracité et l’exactitude des renseignements fournis, la jurisprudence considère cependant que lorsque le créancier professionnel avait connaissance, ou ne pouvait pas ignorer l’existence d’autres charges pesant sur la caution que celles déclarées sur la fiche de renseignements (Cass. com., 27 mai 2014 n° 13-17.287'; Cass. com., 8 janv. 2020 n° 18-19.528), il lui appartient de demander des compléments d’information et de procéder à des vérifications en cas d’anomalie apparente (Cass. com., 14 déc. 2010, n° 09-69.807 ; Cass. com., 24 janv. 2018 n° 16-15.118),
— en cas de disproportion, la jurisprudence prévoit que le professionnel ne peut se prévaloir de cet engagement (Cass. com., 22 juin 2010, n° 09-67.814),
— la jurisprudence met à la charge de l’établissement de crédit un véritable devoir d’investigation de la situation financière de la caution (CA [Localité 18], 2 avril 2002, n°2002-181.205), étant également rappelé que la disproportion s’apprécie en considération de l’endettement global (cassation commerciale, 9 avril 2013, n°12-17891 ; 17 avril 2019, n°17-31390 ; 25 septembre 2019 n°18-14108),
— les cautionnements donnés dans une limite qui représente plus de deux années de revenus sont en principe disproportionnés (CA [Localité 18], 23 juin 2017, n°15-24.468 ; CA [Localité 18], 24 nov. 2017 n°16-09.649),
— la fiche patrimoniale communiquée fait état pour tout actif des revenus annuels à hauteur de 14.200 euros,
— il communique ses avis d’imposition pour la période 2009 à 2011, de sorte que l’engagement de caution de 99.188 euros est disproportionné.
Prétentions et moyens de la société BNP Paribas :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 9 février 2024, la société BNP Paribas, demande à la cour au visa des articles 1101 et suivants du code civil, des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, de l’article 1343-2 du code civil et des articles 2288 et suivants du code civil de :
— déclarer irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par M. [S] [E],
— dire et juger que la nullité de l’assignation éventuellement encourue ne fait pas grief à M. [E] qui a pu relever appel et faire valoir ses moyens, avant toute exécution du jugement (article 112 et suivants code de procédure civile),
— dire et juger qu’il n’existait ni au moment de la signature du cautionnement ni au jour où elle a entrepris le recouvrement de sa créance, aucune disproportion entre le patrimoine et les obligations souscrites par M. [E] et qu’en conséquence la procédure peut valablement continuer devant la cour d’appel,
— condamner M. [S] [E] à lui payer la somme de 99.188 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021 jusqu’au parfait paiement,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus pour une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, la première fois à la date anniversaire de la date d’exigibilité de la créance un an après pour l’année alors écoulée, puis l’année suivante pour la seconde année, et ainsi de suite,
— condamner M. [S] [E] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront distraits au profit de [D] Fleuriot.
Pour s’opposer à la nullité de l’assignation, elle fait valoir qu’en application des articles 112 et suivants du code de procédure civile, la nullité éventuellement encourue ne fait pas grief à M. [E] qui a pu relever appel et faire valoir ses moyens, avant toute exécution du jugement.
Au soutien de l’absence de disproportion lors de la souscription de l’engagement de caution de M. [E], elle indique que :
*la fiche de renseignements afférente au cautionnement est la pièce 15 du 27 septembre 2010 et non la pièce 4,
— la fiche de renseignements signée par M. [E] le 27 septembre 2010, au jour du cautionnement mentionne :
*revenus brut : 39.000 euros,
*revenus net (3 emprunts): 17.050 euros,
*épargne : 40.000 euros et 65.000 euros à venir, soit au total 105.000 euros,
*valeur brute de résidence principale : 190.000 euros ; valeur nette charges : 157. 000 euros, soit 33.000 euros,
*autres immeubles : 55.000 euros.
— ce patrimoine était suffisant pour justifier la signature d’un cautionnement de 99.188 euros (25 % du montant du prêt).
Au soutien de l’absence de disproportion au jour où la caution a été actionnée en paiement, elle indique que :
— au 17 septembre 2021, jour de l’assignation de M. [E], son patrimoine s’était agrandi,
— Mme [U] et M. [E] ont acquis indivisément le 5 juillet 2021 un immeuble à [Localité 15] au prix de 840.000 euros payé comptant dont un emprunt de 520.520 euros , la répartition des droits des indivisaires est de 87,11 % à Mme [U] et 12,89% à M. [E] et la part de M. [E] dans le prix d’achat est de 100.276 euros,
— M. [E] occupe une villa spacieuse dont l’achat a été financé pour l’essentiel par sa compagne Mme [U] et il paye 22,27 % des mensualités de 1.898 euros = 422,98 euros par mois,
— M. [E] est président de la société Upercut dont le siège est à son domicile et président de la société Alvearium Invest dont le siège est au même endroit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024 l’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation et du jugement
Conformément à l’article 654 alinéa 1er du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Selon l’article 655 du même code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En application de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par ailleurs, selon l’article 562 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Si la demande d’annulation du jugement, sollicitée par l’appelant, procède d’une irrégularité affectant l’acte introductif d’instance devant le premier juge, l’appel est en principe dépourvu d’effet dévolutif.
Cependant, en dépit de l’annulation de l’acte introductif d’instance, l’effet dévolutif de l’appel annulation doit être rétabli si l’appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d’appel, dès lors qu’en concluant ainsi au fond, l’appelant a renoncé au premier degré de juridiction.
En l’espèce, par acte d’huissier du 17 septembre 2021, la société BNP Paribas a fait délivrer assignation à M. [S] [E] au [Adresse 2] en paiement de la somme de 99.188 euros. La signification de cet acte à été faite à cette même adresse.
L’acte a été signifié selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier ayant relevé que sur place les noms et prénoms de M. [E] ne figurent sur aucune des trois boîtes aux lettres présentes et ne figurent pas non plus sur l’interphone et la sonnette.
Or, il est établi par les pièces du dossier, ce qui est admis par l’intimée, que selon courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2020, distribué le 21 octobre 2020, soit antérieurement à l’assignation délivrée contre lui, M. [E] a transmis à la société BNP Paribas ses nouvelles coordonnées suite à son déménagement et lui a indiqué que son adresse était désormais située au [Adresse 9] [Localité 12].
Dès lors, c’est à tort que la banque affirme comme régulière l’assignation délivrée le 17 septembre 2021, à une adresse dont elle savait depuis le 21 octobre 2020, qu’elle n’était plus le domicile de M. [E], lequel lui avait expressément indiquée avoir quitté les lieux et l’avait informée de sa nouvelle adresse.
Il s’ensuit, que l’acte introductif d’instance est entaché d’une irrégularité en ce qu’il porte mention d’une adresse erronée et en ce qu’il n’a pas été signifié à la véritable et dernière adresse de M. [E] connue du requérant.
Par ailleurs, cette irrégularité de forme cause un grief à M. [E], dès lors que la signification de l’assignation a ainsi été effectuée selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, ce qui ne lui a pas permis de comparaître en première instance, le privant de toute possibilité de faire valoir des moyens de défense s’agissant de la demande en paiement formée contre lui. M. [E] est donc bien fondé à poursuivre la nullité de l’acte introductif d’instance du 17 septembre 2021 ainsi que la nullité du jugement du fait de l’irrégularité affectant cette assignation.
Par ailleurs, M. [E] a conclu au fond à titre subsidiaire devant la cour d’appel, ce qui empêche de rétablir l’effet dévolutif de l’appel annulation et conduit la cour à renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens d’appel
Succombant dans son action, la société BNP Paribas doit supporter les dépens d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à M. [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Annule l’assignation signifiée le 17 septembre 2021 par la société BNP Paribas à l’encontre de M. [S] [E],
Annule le jugement rendu le 16 février 2022 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère,
Renvoi les parties à mieux se pourvoir,
Condamne la société BNP Paribas à payer à M. [S] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société BNP Paribas aux dépens d’appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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