Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 17 juin 2025, n° 23/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont, 12 octobre 2023, N° 22/00659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
17 JUIN 2025
Arrêt n°
CV/KV/CC
Dossier N° RG 23/01729 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCWP
Association [14]
/
[F] [C], [12]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-fd, décision attaquée en date du 12 octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/00659
Arrêt rendu ce DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Association [14]
agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie MARTIN SEMAVOINE de la SELARL LWM, avocat au barreau de PARIS et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandra MANRY suppléant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 07 avril 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 octobre 2018, Mme [F] [C], salariée de l’association [14] (l’employeur) depuis le 09 août 2010, a saisi la [7] (la [11]) d’une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certi’cat médical initial daté du 14 septembre 2018 faisant état d’un état dépressif d’épuisement dans un contexte de surcharge professionnelle.
Après enquête, la [11] a soumis le dossier au [10] [Localité 9] (le [13]), qui le 16 mai 2019 lequel a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie.
Par décision du 27 décembre 2019, la [11] a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Mme [C] a été indemnisée au titre de la maladie professionnelle du 14 septembre 2018 au 06 janvier 2019 et du 16 août 2019 à février 2021, ayant entretemps bénéficié d’un congé individuel de formation du 06 janvier 2019 au 15 août 2019. La [11] a considéré que son état de santé était consolidé au 21 janvier 2021, date à compter de laquelle une rente lui a été allouée sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 25 %. Le 22 février 2021, Mme [C] a repris ses fonctions dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, avant d’être licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 juillet 2021 suite à une visite médicale du 26 mai 2021 à l’issue de laquelle elle a été placé en arrêt maladie.
Le 22 septembre 2022, Mme [C] a demandé à la [11] de diligenter une procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Le 29 décembre 2022, la procédure amiable n’ayant pas abouti, Mme [C] a saisi de son action le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement contradictoire du 12 octobre 2023, le tribunal a dit que la maladie professionnelle procédait de la faute inexcusable de l’employeur, fixé au maximum la majoration de rente, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices confié une expertise médicale au Dr [J], alloué à Mme [C] une provision de 3.000 euros, dit que la [11] réglera la majoration, la provision et la réparation des préjudices complémentaires et en récupérera le montant auprès de l’employeur, condamné ce dernier à payer à Mme [C] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et réservé les dépens.
Le jugement a été notifié le 20 octobre 2023 à l’association [14] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 07 avril 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 07 avril 2025, l’association [14] demande à la cour d’infirmer le jugement et de déclarer Mme [C] irrecevable dans toutes ses demandes ou de l’en débouter, de débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes, et de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 07 avril 2025, la [12] demande à la cour prendre acte qu’elle s’en remet à droit au fond et sur les quantum, de condamner l’employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux, et de dire qu’elle procédera à leur avance sur demande, et pourra en récupérer leur montant auprès de l’employeur ainsi que la consignation en cas d’expertise.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 07 avril 2025, Mme [F] [C] demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner l’association [14] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et de déclarer l’arrêt commun et opposable à la [11].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la présomption de faute inexcusable alléguée
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l’employeur lui impose, conformément à l’article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 du code du travail précise que l’employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° éviter les risques;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
3° combattre les risques à la source;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait ou non été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d’espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L.4131-4 du code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le travailleur qui serait victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors que lui-même ou un représentant du personnel au comité social et économique avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
En l’espèce, pour retenir la faute inexcusable de l’association [14], employeur, le tribunal, au visa de l’article L.4131-4 du code du travail, a en premier lieu écarté la contestation de l’employeur quant au formalisme du signalement du risque, considérant qu’il n’était pas soumis aux dispositions des articles L.4131-2, D.4132-1 et D.4132-2 du même code régissant l’alerte. Le tribunal a ensuite retenu qu’il était démontré, d’une part, que l’association avait été alertée à plusieurs reprises par ses salariés de l’existence de risques psychosociaux et de la nécessité de les réduire et de les prévenir, et d’autre part qu’elle n’avait entrepris aucune démarche en ce sens. Le tribunal a jugé que le risque dont l’employeur avait été ainsi averti s’était ensuite réalisé par l’apparition de l’état dépressif de Mme [E], et en a déduit que la présomption de faute inexcusable de l’article susvisé trouvait à s’appliquer. Le tribunal a ensuite tiré les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa faute inexcusable, l’association [14] soutient que Mme [C] ne démontre pas qu’elle a, en qualité d’employeur, commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour préserver la salariée, ni qu’elle avait conscience d’un danger encouru par cette dernière. L’association, à ce titre, conteste l’existence de la surcharge de travail que la salariée affirme être à l’origine de sa pathologie, affirmant d’une part qu’elle a bénéficié d’une assistance, et d’autre part qu’elle demandait une évolution interne, de manière incompatible avec une supposée surcharge de travail. L’association affirme en particulier qu’elle n’a jamais été alertée par le délégué du personnel quant à la situation de Mme [C], et soutient que celle-ci a pu prendre des congés, et n’a pas dépassé ses horaires de travail.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, Mme [C] maintient que les manquements de son employeur sont à l’origine de sa maladie professionnelle, et invoque les dispositions de l’article L.4131-4 susvisé pour réclamer le bénéfice de la présomption de faute inexcusable, soutenant que l’employeur avait été averti du risque qui s’est ensuite réalisé par la survenance de sa pathologie. Elle soutient avoir été exposée à une situation de surcharge de travail à compter de mai 2015, jusqu’à son arrêt de travail le 05 mars 2018, ne pouvant prendre de congés et n’obtenant aucun renfort malgré ses demandes, détaillant ses conditions de travail qu’elle setime difficiles. Elle affirme que l’employeur a été alerté de cette situation par les représentants du personnel les 29 mars 2016 et 26 septembre 2017, mais n’a pas réagi, en cosnéquence de quoi elle s’est trouvée confrontée à la même situation à sa reprise du travail en février 2021, l’employeur n’ayant pas analysé les raisons de sa maladie professionnelle.
A titre subsidiaire, elle soutient que l’employeur avait conscience de la situation de danger dans laquelle elle se trouvait et qu’il a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels, n’ayant pas évalué les risques ni assuré de formation à la sécurité ou mis en place des actions de prévention des risques psychosociaux.
— sur la forme du signalement du risque
Pour faire droit à la demande de Mme [C] et lui reconnaître le bénéfice de la présomption de faute inexcusable de l’article L.4131-4 susvisé, le tribunal a donc considéré que les dispositions des articles L.4131-2, D.4132-1 et D.4132-2 régissant l’alerte ne trouvaient pas à s’appliquer, ce que l’employeur conteste, maintenant que ces dispositions sont applicables. La salariée demande la confirmation du jugement sur ce point.
SUR CE
Comme l’a rappelé la Cour de cassation, et comme l’a retenu le tribunal, la mise en 'uvre des dispositions de l’article L.4131-4 qui instaurent une présomption de faute inexcusable de l’employeur ne subordonnent pas le bénéfice de cette disposition pour le salarié à la caractérisation par ce dernier d’une alerte formalisée dans le cadre des articles L.4131-2, D.4132-1 et D.4132-2, mais uniquement à la démonstration du signalement du risque qui s’est ensuite matérialisé (Civ.2e, 08 juillet 2021, n°19-25.550).
Il y a donc lieu de rechercher si la salariée démontre d’une part qu’a été signalée à son employeur une situation dangereuse et d’autre part que ce danger s’est ensuite matérialisé par la réalisation du risque.
— sur l’existence du signalement du risque
Le tribunal, pour considérer qu’un risque avait été signalé à l’employeur, s’est fondé en premier lieu sur un échange de courriels du 14 janvier 2016 par lesquels Mme [C] a demandé Mme [W], adjointe de direction, le recrutement d’une secrétaire pour l’alléger, et a signalé sa fatigue et celle d’une collègue, générant de l’angoisse et une surcharge de travail, ce à quoi Mme [W] a répondu qu’elle avait été récemment défaillante dans le soutien des cadres et a promis d’embaucher une secrétaire, ce qui n’a ensuite jamais été fait.
Le tribunal s’est fondé en deuxième lieu sur la réunion trimestrielle du [8] du 29 mars 2016, au cours de laquelle les délégués du personnel ont alerté la direction, en premier lieu, sur le fait que le poste occupé de fait par Mme [C] posait des questions de reconnaissance et de légitimité, et que la direction a néanmoins décidé d’un recrutement dans les mêmes conditions, raison pour laquelle Mme [C] qui avait candidaté s’est rétractée, et en second lieu sur la charge de travail des chefs de service, dont Mme [C], qui soulevait des inquiétudes des équipes sur leur état de santé, et qui avait été l’objet d’un questionnaire anonyme adressé aux chefs de service, qui ont répondu en évoquant une charge de travail excessive se traduisant par des dépassements d’horaire et des congés et RTT non pris, et se plaignant d’un manque d’attention et d’accompagnement de la direction.
Le tribunal s’est fondé en troisième lieu sur le fait que, suite à l’accumulation de plaintes de salariés de l’association et des représentants du personnel, l’Inspection du travail a réalisé une enquête à l’issue de laquelle elle a indiqué à l’employeur, le 20 octobre 2017, qu’elle avait constaté une situation généralisée de malaise génératrice de risques psychosociaux, et lui a rappelé qu’il lui appartenait d’agir pour la santé de ses salariés, de respecter les horaires de travail et d’agir pour réduire la charge de travail avant que les salariés ne s’épuisent. Le tribunal a constaté que l’Inspection du travail a d’une part estimé que le document unique d’évaluation des risques était incomplet et obsolète, remontant à 2013 alors que l’association s’était développée, et d’autre part a indiqué qu’elle allait demander une évaluation des risques psychosociaux dans toute l’association dans le cadre d’une mise en demeure.
Le tribunal s’est fondé en quatrième lieu sur le fait que le comité d’enteprise et le [8], le 07 septembre 2017, ont confié à la société [19] une enquête sur les risques psychosociaux ([18]), dont les résultats ont été restitués le 06 février 2018 à l’employeur, signalant en particulier que, en raison de la charge de travail globalement forte, 50 salariés étaient exposés à un risque élevé, et 79 à un risque notable ou important, et préconisant en particulier la négociation d’un accord Qualité de vie au travail (QVT) incluant la prévention des RPS.
Le tribunal a ensuite considéré que, malgré ces alertes, l’employeur n’avait pris aucune mesure, constatant que, au cours de la procédure, en 2023, était produit le DUER de 2013, pourtant déclaé obsolète en 2017, qu’aucun accord QVT n’avait été négocié alors qu’il était préconisé en 2017, et qu’il n’était pas contesté qu’en 2020 et 2022 deux nouvelles expertises avaient confirmé la persistance des [18] dans l’association.
Le tribunal a déduit de ces éléments que la direction avait été informée de risques psychosociaux notamment au niveau des chefs de service, et n’a ensuite rien fait pour y remédier, et a conclu que Mme [C], exposée à ces risques, a été victime en conséquence d’un état dépressif. Le tribunal a donc fait droit à la demande d’application de la présomption de faute inexcusable de l’employeur.
A la motivation précise et détaillée du tribunal sur le fait qu’elle a été alertée de risques psychosociaux et n’a pris aucune mesure en conséquence, l’association [14], employeur, soutient d’une part qu’il n’est pas démontré que la salariée l’a alertée d’un quelconque danger pour sa santé et d’autre part qu’elle a pris toutes les mesures de prévention requises. Mme [C] demande la confirmation du jugement sur ce point.
SUR CE
La cour constate que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’échange de courriels du 14 janvier 2016 (pièce 21 de Mme [C]) ne peut en aucun cas s’analyser comme le signalement d’un risque au sens de l’article L.4131-4. En effet, si Mme [C] indique en passant que l’embauche d’une secrétaire l’allégerait et que sa collègue [O] est très fatiguée, elle ne mentionne aucunement être exposée à un risque, se bornant à indiquer qu’elle attend sa journée de repos du lendemain et acceptant la proposition de Mme [W] de poser une semaine de congés. Le fait que Mme [W] évoque simplement une défaillance d’encadrement dans le cadre de cet échange informel, dont le contexte précis est inconnu, ne peut s’analyser comme la reconnaissance d’un signalement par la salariée.
La cour constate ensuite que, lors de sa réunion du 29 mars 2016, le [8] de l’association (ayant précédé le comité social et économique visé par l’article L.4131-4) a fait état d’une visite à la structure de premier accueil de [Localité 9] (la [15]) dont Mme [C] exerçait à l’époque de mai 2015 à mai 2016 les fonctions de responsable (suite au départ du titulaire) tout en conservant les fonctions de chargé d’opération. Le [8] a signalé que les salariés étaient contraints dans la pose de leurs congés afin d’assurer la continuité du service, et que le poste occupé par Mme [C] (qui n’est pas citée nommément) posait des questions de reconnaissance et de légitimité en raison du cumul des fonctions de direction et d’exécution, ce dont la direction s’est déclarée consciente. Le [8] a ensuite évoqué la question de l’accompagnement et de l’encadrement des chefs de service, qui ont attiré son attention sur leur charge du travail et leur encadrement, et a indiqué que certaines équipes s’inquiétaient quant à l’état de santé de leur chef de service du fait d’un surcroît de travail. Le [8] a évoqué les résultats d’un questionnaire anonyme envoyé aux chefs de service, dont est ressorti le constat d’une charge de travail excessive, d’un haut niveau d’exigence de la direction conjugué à une absence de réactivité de sa part en cas de difficultés, et de manière générale d’un défaut d’accompagnement. La cour considère que ce document, qui signale de manière manifeste l’existence de risques psychosociaux concernant les chefs de service et vise en particulier, de manière expresse, le poste de ce type occupé par Mme [C], serait-ce sans la citer, s’analyse comme un signalement de la situation particulière de cette dernière, comme l’a retenu le tribunal. La cour considère en outre que ce signalement a ensuite été confirmé par les conclusions de l’Inspection du travail le 20 octobre 2017 puis de l’expert [19] le 06 février 2018. La cour déduit de ces éléments que, comme le soutient Mme [E] et comme l’a retenu le tribunal, l’employeur a été avisé du risque de troubles psychosociaux concernant cette salariée.
— sur la matérialisation du risque signalé
Il est constant que la [11], conformément à l’avis du [13] du 16 mai 2019, a reconnu que Mme [C] était atteinte de la maladie professionnelle décrite comme un état dépressif d’épuisement en lien direct et essentiel avec son travail habituel au sein de l’association, en raison notamment d’une surcharge de travail significative.
Le tribunal a analysé cette maladie comme la matérialisation du risque qui avait été signalé, et en a conclu que la présomption de faute inexcusable de l’employeur trouvait donc à s’appliquer.
L’association conteste le lien entre cette pathologie et le travail de l’intéressée, soutenant d’une part que Mme [C] ne démontre pas qu’elle a commis une faute, et d’autre part qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour la préserver. Mme [C] demande la confirmation du jugement sur ce point.
SUR CE
L’existence du signalement à l’employeur du risque de troubles psychosociaux concernant Mme [C] étant donc établi, il n’appartient pas à cette dernière, pour bénéficier de la présomption de faute inexcusable, de démontrer la faute de l’employeur, mais uniquement de démontrer que le risque signalé s’est matérialisé. Mme [C] souffrant d’un état dépressif d’épuisement, il s’en déduit qu’est établie la matérialisation du risque de troubles psychosociaux qui avait été précédemment signalé.
Néanmoins, l’employeur peut écarter la présomption de faute inexcusable qui lui est opposée en démontrant l’absence de matérialisation du risque, et donc en démontrant l’absence de lien entre les risques dénoncés et la pathologie reconnue comme maladie professionnelle.
— sur le lien entre le risque signalé et la pathologie
Le tribunal a considéré que l’existence de la pathologie démontrait que le risque signalé s’était matérialisé.
L’association, à l’appui de sa contestation sur ce point, soutient que Mme [C] n’était pas en situation de surcharge de travail, en ce qu’elle n’occupait pas concurremment les fonctions de chef de service sans formation et de chargée d’activité, et qu’elle a bénéficié d’une assistance de la part de Mme [Z] à laquelle elle se référait pour les questions opérationnelles et d’orientation et de Mme [W] qui l’assistait pour les questions de ressources humaines et d’informatique. L’association ajoute que Mme [C] a postulé à ses différents postes en toute connaissance de cause et ne peut reprocher ses choix à l’employeur. Elle souligne que Mme [C] qui se plaint de l’importance de ses tâches prétendait néanmoins à une évolution interne, ce qui est selon l’employeur contradictoire avec la surcharge de travail qu’elle invoque. L’association ajoute que Mme [C], contrairement à ce qu’elle soutient, a pu prendre des congés et que, si elle a dépassé ses horaires de travail, c’est en raison de sa désorganisation, et parce qu’elle a refusé l’aide que lui proposait Mme [W] (page 12 de ses écritures). L’association soutient implicitement mais clairement (page 13 de ses écritures) que l’épuisement de Mme [C] est simulé, et n’a été invoqué que pour lui permettre de se reconvertir dans le domaine de la naturopathie. L’association ajoute que Mme [C] avait accès à des procédures spécifiques en cas de tensions avec les usagers, usuelles dans le domaine social, et qu’elle a bénéficié de formations adaptées et d’une assistance lors de sa reprise de travail en février 2021.
La salariée demande la confirmation du jugement sur ce point, soutenant que sa pathologie est en lien direct avec ses conditions de travail au sein de l’association.
SUR CE
La cour constate qu’il est établi que, par avenant du 11 mai 2015 (pièce 1-2 de Mme [C]), Mme [C], salariée, a été affectée à la [16] [Localité 9] pour occuper à mi-temps le poste de responsable de suivi de l’activité et à mi-temps le poste de chargée d’opération, ce qui correspond à la description de son poste par le [8] le 29 mars 2016, s’agissant donc effectivement, comme elle le soutient, d’un poste de chef de service à mi-temps, contrairement à ce que soutient l’association. L’argumentation de cette dernière sur ce point est d’ailleurs incohérente, en ce qu’elle ne peut soutenir d’une part que Mme [E] n’exerçait aucunement les fonctions de chef de service, et affirmer d’autre part qu’elle bénéficiait du soutien de Mmes [Z] et [W] pour des fonctions relevant manifestement du chef de service, ce qui sous-entend nécessairement qu’elle occupait de fait ces fonctions. L’argumentation de l’association contribue donc à confirmer que Mme [E] exerçait bien concurrement les fonctions de chef de service et d’agent d’exécution, ce qui, comme l’a relevé le [8], contribuait à entraîner une surcharge de travail dans des conditions difficiles pour les postes tels que celui, précisément, de Mme [E].
L’association ne peut ensuite tenter de démontrer l’absence de lien entre l’activité et la pathologie en se prévalant du fait que la salariée avait postulé aux postes en toute connaissance de cause, ce qui ne constitue d’évidence pas une circonstance de nature à faire disparaître le lien entre l’emploi et la pathologie. En effet, il est manifester que la salariée a pu accéder au poste à sa demande et néanmoins souffrir ensuite des conditions de travail, sans que l’employeur ne soit de ce fait déchargé de sa responsabilité. L’employeur ne saurait pas plus invoquer utilement la prétendue désorganisation de la salariée ou le fait qu’elle a refusé de l’aide pour se décharger de sa responsabilité en faisant disparaître le lien entre l’emploi et la pathologie, en ce qu’il lui appartenait, s’il constatait une défaillance d’un salarié susceptible d’entraîner des conséquences néfastes pour sa santé, de prendre les mesures nécessaires pour y remédier dans le cadre de son pouvoir de direction et d’organisation. Enfin, le fait que la salariée a bénéficié de formations ne suffit pas à plus démontrer l’absence de lien, la salariée ayant pu être formée et néanmoins souffrir d’une surcharge de travail, qui n’est pas de nature à disparaître du fait d’une formation.
Par ailleurs, la cour considère que l’association ne saurait insinuer, comme la cour l’a clairement compris, que la salariée a simulé une pathologie pour bénéficier d’une reconversion, sans produire des éléments à l’appui de son accusation, ce qui n’est pas le cas.
En conséquence, l’association ne démontrant pas que la pathologie d’état dépressif d’épuisement constaté le 14 septembre 2018 n’est pas la matérialisation du risque de troubles psychosociaux qui lui ont été signalés antérieurement, en particulier les 29 mars 2016, 20 octobre 2017 et 06 février 2018, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la salariée pouvait se prévaloir de la présomption de faute inexcusable de l’employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
L’association demandant à titre principal l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une expertise, la salariée demandant la confirmation, le jugement sera confirmé sur ce point par adoption de motifs. L’association demande subsidiairement la confirmation du jugement en ce qui concerne la mission d’expertise, et ce point n’étant pas contesté, le jugement sera confirmé sur ce point.
L’association demande par ailleurs l’infirmation du jugement en ce qui concerne la fixation de la rente et la provision accordée, la salariée demandant la confirmation. Le jugement sera confirmé sur ces points par adoption de motifs.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a réservé les dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé sur ce point. L’association, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’association, partie perdante à l’instance, ne peut prétendre à l’application à son profit de ces dispositions. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point.
Pour des raisons d’équité, la salariée ayant été contrainte d’exposer des frais en appel, il y a lieu de faire application à ce titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit, à hauteur de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par l’association [14] à l’encontre du jugement n°22-659 prononcé le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Constate que la [7] est partie à l’instance,
— Condamne l’association [14] aux dépens d’appel,
— Condamne l’association [14] à payer à Mme [F] [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 17] le 17 juin 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C.VIVET
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