Infirmation partielle 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 17 sept. 2024, n° 22/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 4 janvier 2022, N° 21/01520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00060
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJMC
LA SA CARAIBES INVESTISSEMENTS
C/
M. [C] [L] [K]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 04 Janvier 2022, enregistré sous le n° 21/01520.
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [C] [L] [K]
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Juin 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 17 Septembre 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
— CONDAMNE la SA Caraïbes Investissements à payer à M. [C] [L] [K] la somme de 6.087,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage ;
— CONDAMNE la SA Caraïbes Investissements à payer à M. [C] [L] [K] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
— DÉBOUTE M. [C] [L] [K] du surplus de ses demandes;
— CONDAMNE la SA Caraïbes Investissements à payer à M. [C] [L] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SA Caraïbes Investissements aux entiers dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 15 février 2022, la SA Caraïbes Investissements a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité sauf en ce qu’il a débouté M. [C] [L] [K] du surplus de ses demandes.
L’affaire a été orientée à la mise en état le 14 mars 2022.
Par ordonnance rendue en date du 27 juillet 2023, le magistrat chargé de la mise en état a débouté M. [C] [L] [K] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle.
Par ordonnance rendue en date du 20 avril 2023, le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, statuant en matière de référé, a débouté la SA Caraïbes Investissements de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France et lui a ordonné de consigner la somme de 9.807,20 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et Consignations dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 27 juillet 2023, le magistrat chargé de la mise en état a débouté M. [C] [L] [K] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle.
Par ordonnance en date du 7 mars 2024 le magistrat chargé de la mise en état a déclaré la demande de sursis à statuer formée par M. [C] [L] [K] irrecevable.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 30 avril 2024, la SA Caraïbes Investissements demande à la cour de statuer comme suit :
'Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile
JUGER que l’action introduite pas Monsieur [C] [L] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Fort de France était irrecevable, compte du défaut de droit d’agir de la société CARAIBES INVESTISSEMENT ;
JUGER que la condamnation de la société CARAIBES INVESTISSEMENTS prononcée par le Tribunal Judiciaire de Fort de France parjugement du 4 Janvier 2022 n’était donc pas justifée.
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Monsieur [C] [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un trouble anormal de voisinage injustifié ;
DEBOUTER Monsieur [C] [L] [K] de sa demande en réparation d’un préjudice de jouissance non établi ;
DEBOUTER Monsieur [C] [K] de sa demande au titre d’un préjudice moral ;
DEBOUTER Monsieur [C] [K] de sa demande au titre d’une prétendue résistance abusive ;
DEBOUTER Monsieur [C] [K] de toutes ses prétentions ;
STATUANT A NOUVEAU :
INFIRMER le jugement rendu le 4 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de Fort de France entoutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de sa demande au titre d’un préjudice moral et d’une résistance abusive ;
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’i1 a rejeté la demande Monsieur [K] au titre d’un préjudice moral ;
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [K] au titre de la résistance abusive de la société CARAIBES INVESTISSEMENTS ;
DEBOUTER Monsieur [C] [L] [K] de sa demande subsidiaire de suspension de l’instance dans l’attente de renseignements émanant du Service de la Publicité Foncière relatifs aux parcelles section N[Cadastre 2] et [Cadastre 3] situés [Adresse 6] ;
CONDAMNER Monsieur [C] [L] [K] à verser à la société CARAIBES INVESTISSEMENTS la somme de 4.000 € au titre de Particle 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [C] [L] [K] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 avril 2024 monsieur [C] [L] [K] demande à la cour de statuer comme suit :
'Vu les articles 544, 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Monsieur [C] [K] en ses présentes écritures et le déclarer bien fondé ;
DEBOUTER la SA CARAIBES INVESTISSEMENTS de toutes ses prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré la SA CARAIBES INVESTISSEMENTS responsable des dommages subis par Monsieur [C] [K],
— dit que ces dommages excèdent les inconvénients normaux du voisinage,
— condamné la SA CARAIBES INVESTISSEMENTS à payer à Monsieur [C] [K], outre les dépens de l’instance, les sommes de :
* 6.087,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage.
* 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
* 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RECEVOIR Monsieur [C] [K] en son appel incident et statuant à nouveau :
CONDAMNER la société CARAÏBES INVESTISSEMENTS à payer à Monsieur [C] [K] la somme actualisée de 7.483,93 euros correspondant au coût de la remise en l’état des désordres sur sa propriété avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société CARAIBES INVESTISSEMENTS à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 2.500,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNER la société CARAIBES INVESTISSEMENTS à payer la somme de 1.500,00 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [C] [K] ;
CONDAMNER la société CARAIBES INVESTISSEMENTS à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 5.000,00 euros au titre de la résistance abusive opposée depuis l’origine du litige ;
CONDAMNER la société CARAIBES INVESTISSEMENTS à payer la somme de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier.
Subsisiairement :
SUSPENDRE la présente instance dans l’attente des renseignements qui seront données par le service de publicité foncière de Fort de France relatifs aux parcelles cadastrées section N numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 6] à [Localité 7]'.
La cloture est intervenue le 16 mai 2024.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 30 du code de procédure civile l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile.
Enfin aux termes des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La cour constate que l’action introduite par monsieur [C] [L] [K] est une action en responsabilité de la SA Caraïbes Investissements sur le fondement du trouble anormal de voisinage. En1ère instance comme en appel monsieur [C] [L] [K] soutient que la société Caraïbes Investissements est propriétaire de de la parcelle N [Cadastre 2] jouxtant sa propre parcelle numéro[Cadastre 1].
La SA Caraïbes Investissements conteste être propriétaire de la parcelle N187 jouxtant la parcelle de monsieur [C] [L] [K].
La cour constate qu’elle produit un relevé de propriété du 20 janvier 2015 sur lequel ne figure pas la parcelle N187. Elle produit également un relevé de propriété du 3 novembre 2022 sur lequel ne figure toujours pas la parcelle N187.
De plus monsieur [C] [L] [K] produit en pièce 14 une réponse de la direction générale des finances publiques service de la publicité foncière de Fort-de-France en réponse à la demande de son conseil du 17 novembre 2023 aux termes de laquelle la parcelle N [Cadastre 2] appartenait à la ' société batelière investissements ' qui l’ a vendue le 18 avril 2019 à la SCI Siloe.
La cour constate que devant le premier président saisi en référé monsieur [C] [L] [K] soutenait d’ailleurs que la SCI Siloe était propriétaire de cette parcelle.
En conséquence l’action de monsieur [C] [L] [K] à l’encontre de la SA Caraïbes Investissements en qualité de propriétaire de la parcelle N [Cadastre 2] est irrecevable, aucune identité n’étant établie au surplus entre la SA Caraïbes Investissements et d’une part la ' société Batelière Investissements et la SCI Siloe'.
Monsieur [C] [L] [K] fait également valoir que la SA Caraïbes Investissements dispose à tout le moins d’une autorisation lui permettant de disposer de la parcelle N [Cadastre 2] comme parking.
La SA Caraïbes Investissements conteste cette affirmation et force est de constater que monsieur [C] [L] [K] ne produit qu’un seul constat d’huissier en date du 17 décembre 2018 aux termes duquel l’huissier a constaté que le parking était utilisé par les clients de l’hôtel batelière.
Ce seul constat est insuffisant pour caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage de la SA Caraïbes Investissements d’autant que si l’huissier a constaté que la clôture privative de monsieur [C] [L] [K] était fortement détériorée, l’origine de cette détérioration n’est pas établie et que l’huissier ne fait que reprendre les affirmations de monsieur [C] [L] [K] qui soutient qu’il a fait constater au représentant de l’hôtel batelière les dégâts causés lors des travaux d’élagage. La date de création de la clôture demeure inconnue.
En conséquence l’action introduite à l’encontre de la SA Caraïbes Investissements en qualité de propriétaire de la parcelle N [Cadastre 2] est irrecevable et la cour ne peut que débouter monsieur [C] [L] [K] de sa demande à l’encontre de la SA Caraïbes Investissements en qualité d’occupante de la parcelle N [Cadastre 2], faute de preuve d’un trouble anormal de voisinage imputable à la SA Caraïbes Investissements.
Il n’y a pas lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la réponse du service de publicité foncière puisqu’il résulte des propres pièces de monsieur [C] [L] [K] que la SA Caraïbes Investissements n’est pas propriétaire de la parcelle N [Cadastre 2] ou de la parcelle [Cadastre 3] qu’il invoque en cause d’appel.
Il convient en conséquence d’infirmer en toutes ses dispositions dont appel prinicpal le jugement du 4 janvier 2022.
Faute par monsieur [C] [L] [K] de rapporter la preuve d’un agissement fautif de la SA Caraïbes Investissements à l’origine de la détérioration de sa clôture à l’origine du préjudice de jouissance qu’il invoque ainsi que de son préjudice moral monsieur [C] [L] [K] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Une telle faute n’est pas, au cas présent, rapportée de sorte que la demande de dommages intérêts initiée pour résistance abusive sera rejetée.
Succombant monsieur [C] [L] [K] supportera les dépens de première instance et d’appel et conservera en équité ses frais irrépétibles de première instance et d’appel. Il serait toutefois inéquitable de mettre à sa charge les frais exposés par la SA Caraïbes Investissements dans le cadre de la procédure d’appel, celle-ci n’ayant pas fait valoir son absence de qualité de propriétaire de la parcelle à la suite de la mise en demeure adressée par le conseil de monsieur [C] [L] [K] en date du 1er juin 2020 et reçue le 10 juin 2020 ce qui aurait pu éviter une procédure à son encontre. L’équité commande que la SA Caraïbes Investissements conserve ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 4 janvier 2022 sauf en ce qu’il a débouté monsieur [C] [L] [K] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et au titre de la résistance abusive ;
Statuant à nouveau
DÉCLARE irrecevable l’action de monsieur [C] [L] [K] à l’encontre de la SA Caraïbes Investissements en qualité de propriétaire de la parcelle N [Cadastre 2] ;
DÉBOUTE monsieur [C] [L] [K] de sa demande d’indemnisation au titre d’un trouble anormal de voisinage et au autre titre d’un préjudice de jouissance à l’encontre de la SA Caraïbes Investissements en sa qualité d’occupante ou d’exploitante de la parcelle N [Cadastre 2] ;
Y ajoutant
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
DÉBOUTE s’il y a lieu monsieur [C] [L] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive en appel ;
MET les dépens de première instance et d’appel à la charge de monsieur [C] [L] [K] ;
DÉBOUTE monsieur [C] [L] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA Caraïbes Investissements de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme
Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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