Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 6 nov. 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 06/11/2025
****
N° de MINUTE : 25/785
N° RG 24/00255 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ4V
Jugement (N° 1123000159) rendu le 20 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11]
APPELANTE
Madame [L] [D]
née le 09 Juillet 1991 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Zélie Henriot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2024/00853 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉE
SA Sia Habitat, immatriculée au rcs [Localité 10] sous le n°045 550 258 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Caroline Henot, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 02 septembre 2025 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juillet 2025
****
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2020, la société Sia Habitat a donné à bail à Mme [L] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9].
Suite à des plaintes pour troubles du voisinage, un rappel à l’ordre a été adressé à Mme [D] par courrier du 9 septembre 2021 et une sommation de cesser le trouble lui a été délivrée par huissier de justice le 15 décembre 2021. Une procédure de conciliation a également été engagée le 10 mars 2022.
Par acte signifié le 16 février 2023, la société Sia Habitat, invoquant les troubles persistants du voisinage causés par Mme [D], a fait assigner sa locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Dunkerque en vue d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail et l’indemnisation de son préjudice.
Suivant jugement en date du 20 novembre 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Dit que Mme [D] a manqué à son obligation de jouissance paisible du logement donné à bail par la société Sia Habitat, sis [Adresse 3] [Localité 8] ;
Prononcé la résolution judiciaire du bail d’habitation conclu entre les parties le 1er janvier 2020 aux torts de Mme [D] à compter de la présente décision ;
Ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de Mme [D] et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelé que la Commission de médiation peut être saisie en vue d’une offre de logement dans le département dans les conditions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation à l’adresse suivante : Direction départementale de la cohésion sociale, secrétariat de la commission de médiation DALO, [Adresse 1] ;
Débouté la société Sia Habitat de ses autres demandes ;
Débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné Mme [D] aux dépens ;
Rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Mme [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 janvier 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté la société Sia Habitat de ses autres demandes.
Sia Habitat a constitué avocat le 25 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, Mme [D] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] sauf en ce qu’il a débouté Sia Habitat de ses autres demandes et rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Statuant de nouveau,
Dire et juger que Mme [D] n’a pas manqué à son obligation de jouissance paisible ;
Débouter Sia Habitat de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Sia Habitat au paiement des sommes suivantes :
2 000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 ;
Condamner le bailleur aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la société Sia Habitat demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le juge du contentieux de la proximité le 20 novembre 2023 en ce qu’il a :
Dit que Mme [D] a manqué à son obligation de jouissance paisible du logement donné à bail par la société Sia Habitat ;
Prononcé la résolution judiciaire du bail d’habitation conclu entre les parties aux torts de Mme [D] à compter de la décision ;
Ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de Mme [D] et de tout occupant de son chef des lieux loués ;
Débouté Mme [D] de ses demandes ;
Condamné Mme [D] aux dépens ;
Infirmer le jugement rendu par le juge du contentieux de la proximité le 20 novembre 2023 en ce qu’il a débouté la société Sia Habitat de ses autres demandes.
Statuant à nouveau sur le chef critiqué :
Dire et juger que l’obligation de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner Mme [D] au paiement à la société Sia Habitat de :
5 000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Sia Habitat ;
1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l’article de 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger mal fondée Mme [D] en ses demandes, fins et prétentions, l’en débouter.
En toute hypothèse,
condamner Mme [D] à verser à la société Sia Habitat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur les conséquences de la libération des lieux par la locataire :
Il résulte de l’état des lieux de sortie contradictoire versé aux débats que Mme [D] a quitté les lieux le 07 mai 2024.
Il y a lieu de constater, en conséquence, que les demandes concernant la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et le prononcé d’une astreinte assortissant l’obligation de quitter les lieux sont devenues sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [D] :
En application de l’article 6 c) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
Mme [D] soutient que son bailleur a manqué à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux loués en la laissant subir l’ire de ses voisins et laissant cristalliser les tensions dans la résidence.
A l’appui de sa prétention, Mme [D] produit des attestations de proches qui indiquent qu’elle est victime de harcèlement de la part de son voisinage qui la tient pour responsable de l’ensemble de dysfonctionnements de l’immeuble et qui évoquent un épisode survenu le 26 août 2022 lors duquel Mme [D] et ses amis ont été pris à partie de manière virulente par une voisine alors qu’ils ne faisaient pas de bruit.
Cependant, même à les supposer établis, les comportements allégués n’ont jamais été portés à la connaissance de la société Sia Habitat par Mme [D], laquelle n’est dès lors pas fondée à invoquer une inaction fautive de son bailleur.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société Sia Habitat :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé.
La société Sia Habitat soutient que Mme [D], par son comportement inacceptable et de nature à troubler la jouissance paisible de ses voisins, expose la Sia Habitat à ce que sa responsabilité soit engagée par les autres locataires dans le cas où elle ne parviendrait pas à faire cesser le trouble, ce risque étant nécessairement de nature à lui causer un préjudice.
Cependant, faute pour la société Sia Habitat de justifier d’un préjudice certain, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au rejet de la demande de la société Sia Habitait au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [D] aux dépens d’appel et à la condamner à payer à la société Sia Habitait la somme de 700 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à constater que les demandes concernant la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et le prononcé d’une astreinte assortissant l’obligation de quitter les lieux sont devenues sans objet compte tenu de la libération des lieux par Mme [D] le 07 mai 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] aux dépens d’appel et à payer à la société Sia Habitat la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Cécile MAMELIN
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