Infirmation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 5 mars 2024, n° 23/13202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2023, N° 23/52958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 05 MARS 2024
(n° 91 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13202 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICAI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2023 -Président du TJ de PARIS – RG n° 23/52958
APPELANTE
Mutuelle AREAS DOMMAGES, RCS de Paris n°775670466, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure ANGRAND, substitué à l’audience par Me Eric MANDIN, de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : P0435
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de Nanterre n°722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier LEDUCQ, substitué à l’audience par Me Barbara RODACH, de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : E2035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre chargé du rapport, et par Anne-Gaël BLANC, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Mme [C] a acquis en 2014 auprès du garagiste SARL auto JV un véhicule Renault Clio d’occasion, qui a été assuré auprès d’Axa France IARD. Dans le mois de la cession, Mme [C] a signalé au garagiste différentes difficultés mécaniques sur lesquelles celui-ci n’a pas voulu intervenir.
Le 23 mai 2014, Mme [C] a perdu le contrôle de son véhicule en raison d’un blocage des freins arrière, la faisant chuter dans la Vologne après avoir heurté un rocher. Son fils âgé de 2 ans a été grièvement blessé.
Axa France IARD n’a pas contesté devoir indemniser son préjudice, sous réserve de son action récursoire.
L’expertise a conclu à une défaillance du système de freinage, qui existait au moment de la vente. La responsabilité du garage auto JV dans la survenance de l’accident étant engagée au sens de l’article 1241 du code civil, Axa France IARD a procédé à la mise en cause de son assureur responsabilité civile professionnelle, Areas dommages, selon courrier recommandé du 27 avril 2015.
Par acte extrajudiciaire du 30 mars 2023, la société Axa France IARD a fait assigner la société Areas dommages devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée, à produire les conditions générales et particulières du contrat d’assurance RCP auto garagiste souscrit par la société Auto JV, sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire du 21 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
donné acte à la société Axa France IARD de ce qu’elle se désiste de ses demandes principales ;
condamné la société Areas dommages à verser à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné la société Areas dommages au paiement des dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 24 juillet 2023, la société Areas dommages a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée à verser à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise ;
Et statuant à nouveau,
débouter Axa France IARD toute demande formulée au visa de l’article 145 du code de procédure civile, faute de litige ultérieur possible eu égard à la prescription de l’action en application de l’article 2224 du code civil, Axa France IARD ne pouvant être subrogée que dans les droits et actions de la conductrice du véhicule terrestre à moteur ;
infirmer l’ordonnance qui l’a condamnée à verser à Axa France IARD la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens ;
condamner Axa France IARD à lui payer la somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeter l’ensemble des moyens et prétentions d’Axa France IARD ;
condamner Axa France IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SARL Mandin-Angrand Avocats, avocats au Barreau de Paris.
La société Axa France IARD, aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner Areas dommages à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
La société Axa France IARD soutient que sa demande de pièces fondée sur l’article 145 du code de procédure civile était justifiée, sans que la société Areas dommages puisse utilement soutenir que la prescription rendait impossible l’action récursoire qu’elle pouvait engager à l’encontre de l’assureur du garage Auto JV. Selon elle, la société Areas dommages invoquait vainement la prescription quinquennale, l’action de l’assureur subrogé contre le responsable étant soumise à la prescription de droit commun de la victime contre le responsable. La société Axa France IARD affirme qu’elle était subrogée dans les droits et actions de son assurée, et que son action contre le responsable était soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime. Elle en conclut qu’elle démontrait que l’action initiée se trouvait fondée sur un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 399, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance entreprise que la société Axa France IARD s’est désistée de sa demande de communication de documents.
Le premier juge a excédé ses pouvoirs en écartant l’application de l’article 399 précité et en examinant néanmoins le bien-fondé de l’action. Il ne lui appartenait pas, par des motifs nécessairement hypothétiques, de déterminer que la société Axa France IARD avait disposé d’un motif légitime d’obtenir la communication des documents litigieux ' en écartant le moyen tiré de la prescription de l’action, et de condamner la société Areas dommages aux dépens et au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France IARD sera donc condamnée au paiement des dépens de première instance. Cette condamnation ne permet pas d’allouer à la société Axa France IARD une indemnité au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, puisque cette disposition permet seulement de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, sauf à l’en dispenser. Par ailleurs, Il y aura lieu de rejeter la demande de la société Areas dommages au titre de ses frais irrépétibles. L’ordonnance sera donc encore infirmée de ces chefs.
La société Axa France IARD sera tenue aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposé en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise des chefs dont il a été fait appel ;
Statuant à nouveau,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France IARD à payer à la société Areas dommages une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens d’appel, et dit que la société Mandin-Angrand avocats, avocats au barreau de Paris, pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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