Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 déc. 2025, n° 25/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1494
N° RG 25/01487 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RID6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 02 décembre à 16h30
Nous M. NORGUET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 29 novembre 2025 à 13H47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[L] [U]
né le 03 Juin 1989 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 01 décembre 2025 à 12 h 07 par mail, par le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
A l’audience publique du 02 décembre 2025 à 14H00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE assisté de Me Jehan CALMETTE, avocat au barreau de TOULOUSE, substituant le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS ;
[L] [U], non comparant, représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, ayant fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [L] [U], né le 3 juin 1989 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, pourvu d’un passeport tunisien périmé mais dépourvu de document de voyage, est dépourvu de passeport comme de documents de voyage. Il a fait l’objet, le 25 novembre 2025, d’un arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de trois ans, notifié le jour même.
Le 25 novembre 2025, il a fait l’objet d’un arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône de placement en rétention administrative, notifié jour même à 20h, à l’issue d’une retenue pour vérification de sa situation administrative et de son droit au séjour.
Sur requête en contestation de son placement en rétention formée par M. [L] [U], le 28 novembre 2025, reçue au greffe à 19h21, et sur requête du préfet des Bouches du Rhône en prolongation de la mesure de rétention, en date du 28 novembre 2025, reçue à 10h10, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse, considérant l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention, a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [L] [U] et a ordonné sa remise en liberté par ordonnance rendue le 29 novembre 2025 à 13h47.
La préfecture des Bouches du Rhône a interjeté appel de cette décision par mail reçu au greffe de la Cour le 1er décembre 2025 à 12h07.
A l’audience du 2 décembre 2025 à 14h, M. [L] [U], dûment convoqué, était absent.
Maitre CALMETTE, représentant le préfet des Bouches du Rhône, a sollicité l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel soutenant que les réquisitions critiquées répondaient aux critères de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale de sorte que la procédure antérieure n’était pas irrégulière. Il s’en est rapporté sur les autres éléments exposés par la défense de M. [L] [U] en rappelant qu’en l’état l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 25 novembre 2025 et servant de base à la mesure de rétention administrative, s’il était bien déféré à l’examen du tribunal administratif, n’avait pas été annulé et restait applicable.
Maître SAIHI a demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a reconnu la nullité de la procédure antérieure en raison du caractère irrégulier des réquisitions de contrôle d’identité initiales. Sur effet dévolutif de l’appel et pour le cas où l’ordonnance frappée d’appel ne serait pas confirmée sur ce point, elle a maintenu et développé oralement les mêmes exceptions de procédure, fins de non-recevoir et observations relatives à la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative que présentées devant le premier juge.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, était absent mais a formulé des observations par courriel du 1er décembre 2025, communiqué aux parties en début d’audience. Il y a soutenu la réformation de l’ordonnance frappée d’appel et la prolongation de la mesure de rétention de M. [L] [U] en mettant en avant la régularité des réquisitions du procureur de la République d’Aix en Provence, datées signées et donc la légitimité du contrôle d’identité préalable à l’interpellation du retenu. A ce courriel a été joint un exemplaire recto-verso des réquisitions 78-2-2 du code de procédure pénale du 24 novembre 2025.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le préfet des Bouches du Rhône soutient, comme le Ministère Public, la validité des réquisitions aux fins de contrôle d’identité prises le 24 novembre 2025 par le procureur de la République d’Aix en Provence et fondées sur les dispositions de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale. Il indique que le fait que l’interpellation de M. [L] [U] n’ait révélé aucune des infractions recherchées n’est pas une cause de nullité des réquisitions.
M. [L] [U] affirme que les réquisitions ne sont pas suffisamment justifiées, ou seulement partiellement s’agissant des infractions visées, seules celles relatives aux vols et recels étant justifiée par la mention de procédures antérieures. Au surplus, il conteste avoir eu, au moment du contrôle, une attitude pouvant permettre aux policiers de le suspecter de l’une quelconque des infractions recherchées.
Le premier juge a estimé que les réquisitions querellées étaient conformes aux exigences textuelles s’agissant de la délimitation temporelle et de territoire. Cependant, il a souligné que les procédures auxquelles les réquisitions faisaient référence ne concernaient que les atteintes aux biens, de sorte qu’elles n’étaient pas motivées s’agissant des autres qualifications pénales énoncées, lesquelles étaient larges et incluaient le terrorisme, les infractions à la législation sur les produits stupéfiants et les armes. Enfin, il a relevé que l’exemplaire figurant en procédure n’était ni signé, ni daté.
En l’espèce, il doit être constaté que dans le dossier, tant papier que numérisé, transmis au premier juge, les réquisitions en cause n’étaient pas numérisées recto-verso mais que seul le recto était produit, de sorte que le dossier ne comprenait effectivement pas d’exemplaire des réquisitions datées et signées alors que ces dernières fondaient l’interpellation initiale du retenu.
Sur ce seul fondement, c’est à juste titre que le premier juge a estimé la procédure irrégulière.
Néanmoins, à hauteur d’appel, le Ministère Public a joint à son avis courriel un exemplaire daté et signé desdites réquisitions, dont la production lui incombe, document qui a été communiqué aux parties avant l’audience.
Ce moyen n’est donc plus caractérisé.
S’agissant de la conformité des réquisitions litigieuses aux exigences de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, il est rappelé que l’alinéa 4 de l’article indique que le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes, de sorte qu’il ne peut être reproché que le contrôle en cause n’ait pas mis en évidence la commission par M. [L] [U] de l’une des infractions recherchées.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que ce contrôle d’identité est un contrôlé objectivé en ce que les forces de l’ordre peuvent contrôler toute personne se trouvant dans les lieux visés, aux heures visées par les réquisitions, sans qu’elles n’aient besoin de caractériser un comportement révélateur d’indices de commission des infractions recherchées. Dès lors, le fait que M. [L] [U] était simplement en train de boire un café assis sur une marche n’était pas de nature à empêcher son contrôle par les forces et à le rendre nul.
En revanche, le Conseil Constitutionnel a indiqué dans sa décision du 24 janvier 2017, que s’il jugeait les dispositions de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale conformes à la Constitution, c’était sous les réserves d’interprétation suivantes : 's’il est loisible au législateur de prévoir que les contrôles mis en 'uvre dans ce cadre peuvent ne pas être liés au comportement de la personne, la pratique de contrôles d’identité généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect de la liberté personnelle, en particulier avec la liberté d’aller et de venir », « ces dispositions ne sauraient autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. ».
Enfin, la cour de cassation a jugé le 2 septembre 2020 qu’il entrait dans les pouvoirs du juge délégué, saisi d’une contestation portant sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, de vérifier que les réquisitions elles-mêmes, ou les pièces sur lesquelles elles ont été prises ou tout autre acte de la procédure, établissent bien le lien entre les infractions recherchées et le lieu des contrôles d’identité visé.
En l’espèce, les réquisitions du 24 novembre 2025 renvoient, dans leur corps même, à 5 procès-verbaux de police établis entre le 1er et le 17 novembre 2025 et relatifs à deux vols simples, un vol avec violences, un vol par effraction et un vol d’accessoires.
Elles établissent donc un lien entre les lieux contrôlés et les infractions recherchées de vols, vols aggravés et recels, recels aggravés.
En revanche, elles n’établissent aucun lien entre les lieux contrôlés et les infractions recherchées d’actes de terrorisme, d’infractions à la législation sur les armes et les produits explosifs et d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants.
Ainsi, sur 5 catégories de qualifications pénales visées, seules deux sont justifiées dans le corps des réquisitions. Il n’est adjoint aucune pièce en procédure qui permettrait de considérer la recherche des 3 autres catégories d’infractions énoncées comme justifiée dans les lieux visés.
En conséquence, les réquisitions produites ne sont pas conformes aux exigences des dispositions de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale dans la réserve d’interprétation faite par le Conseil constitutionnel le 24 janvier 2017 et il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a reconnu le caractère irrégulier de la procédure antérieure au placement en rétention administrative et a mis fin au placement en rétention administrative de M. [L] [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par le préfet des Bouches du Rhône à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Au fond, confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 29 novembre 2025 à 13h47 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône, à M. [L] [U] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR M. NORGUET.
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