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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 26 nov. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 8 janvier 2025, N° 24/00020 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Novembre 2025
VS / NC
— -------------------
N° RG 25/00068
N° Portalis DBVO-V-B7J- DJ6R
— -------------------
[P] [X] épouse [C]
C/
SIP [Localité 21]
BPO
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 19]
SARL IXIMMO
LE COMPTABLE DU SERVICE DES PARTICULIERS DE [Localité 24]
— ------------------
GROSSES le 26.11.25
aux avocats
ARRÊT n° 322-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [P] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 22] (21)
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 20]
'Ampeils'
[Localité 15]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 08 janvier 2025, RG 24/00020
D’une part,
ET :
BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 26] 560 801 300
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Lynda TABART, membre de la SCP DIVONA LEX, avocate au barreau du LOT
M. LE COMPTABLE DU SERVICE DES PARTICULIERS DE [Localité 24] agissant au nom du TRESOR PUBLIC
[Adresse 7]
[Adresse 25]
[Localité 18]
représenté par Me Gérard SEGUY, SCP SEGUY-BRU, avocat au barreau du GERS
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 21], agissant au nom du TRESOR PUBLIC
[Adresse 8]
[Localité 14]
Mme la COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU GERS agissant au nom du TRÉSOR PUBLIC
Centre des Finances Publiques
[Adresse 6]
[Localité 13]
SARL IXIMMO prise en la personne de son gérant actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 17]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 septembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Jean-Yves SEGONNES et Anne Laure RIGAULT, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte publié le 15 février 2002, le comptable du service des particuliers de [Localité 23] agissant pour le compte du Trésor Public a bénéficié d’une hypothèque légale, sur un bien immobilier sis à [Localité 27] sur Baïse cadastré BM [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 11] appartenant à Mme [P] [X].
Par commandement de payer valant saisie délivré le 19 décembre 2011 portant sur le même immeuble, la Sarl IXIMMO a engagé des poursuites qui ont fait l’objet d’une annulation par décision du juge de l’exécution du 20 juin 2012.
Par actes de commissaires de justice des 20, 21 et 22 novembre 2024, le comptable du service des particuliers de [Localité 23] agissant pour le compte du Trésor Public a fait assigner la Sarl IXIMMO, Mme [X], la Banque Populaire Occitane, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gers et le service des impôts des particuliers de [Localité 21] devant le juge de l’exécution d'[Localité 19] aux fins de radiation de ce commandement de payer valant saisie.
Par jugement du 08 janvier 2025, le juge de l’exécution d'[Localité 19] a :
— ordonné la radiation du commandement de payer délivré le 19 décembre 2011 à la demande de la Sarl IXIMMO publié au service de la publicité foncière le 25 janvier 2012 sous la référence 2012S1 sur le bien immobilier situé à [Localité 29] cadastré BM [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 11],
— dit que les dépens resteront à la charge du comptable du service des particuliers de [Localité 23] agissant au nom du Trésor Public.
Mme [X] a interjeté appel le 30 janvier 2025 de cette décision en visant dans sa déclaration d’appel l’intégralité des chefs de jugement.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est du 10 février 2025.
Par dernières conclusions du 27 juin 2025, Mme [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré des chefs critiqués,
statuant à nouveau :
y ajoutant :
— déclarer nul le jugement du juge de l’exécution du 08 janvier 2025,
subsidiairement :
— déclarer prescrite l’action en justice du Trésor Public en radiation du commandement,
— condamner le Trésor Public à payer à Mme [X] la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Trésor Public aux dépens d’instance et d’appel,
— condamner le Trésor Public à payer à Mme [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Trésor Public aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [X] fait valoir que le juge de l’exécution a relevé
d’office le moyen tiré du fait que la procédure engagée sur le fondement du commandement litigieux avait été annulée par lui alors que ce moyen n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire. En tout état de cause, elle rappelle que la prescription en la matière est quinquennale et que l’action en justice aux fins de radiation du commandement devait être engagée avant le 20 juin 2017. Elle précise que c’est la prescription de l’action en justice en radiation du commandement, qui est soulevée et non pas la prescription de la créance adverse.
Par dernières conclusions du 22 juillet 2025, le comptable du service des particuliers de [Localité 23] agissant pour le compte du Trésor Public sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement déféré des chefs critiqués,
— constater la péremption du commandement de payer valant saisie délivré le 19 décembre 2011 par la Sarl IXIMMO sur l’immeuble situé à [Localité 28] (32), cadastré BM [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 11], publié au service de la publicité foncière d'[Localité 19] le 25 janvier 2012, et en ordonner la radiation,
— débouter Mme [X] de toutes ses demandes en ce qu’elles ont de contraire avec les présentes,
— la condamner à payer au comptable du service des particuliers de [Localité 23] la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le comptable du service des particuliers de [Localité 23] expose
que toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement dans le cas d’une procédure de saisie non arrivée à la vente. Il mentionne que la péremption opère de plein droit et s’impose au juge qui la constate. En tout état de cause, il rappelle que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans et indique que l’action en radiation qui vise à faire constater la péremption n’est pas soumise à un délai de prescription spécifique distinct de la péremption du commandement lui-même.
Par uniques conclusions du 24 juin 2025, la Banque Populaire Occitane demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré des chefs critiqués,
— condamner Mme [X] à verser à la Banque Populaire Occitane la somme de 1.700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’aucune demande n’a été articulée à son encontre et que toute personne intéressée peut saisir le juge de l’exécution d’une demande de péremption du commandement de saisie immobilière et solliciter sa radiation, peu importe la cause, une péremption, la nullité ou la caducité du commandement.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gers agissant au nom du Trésor Public, le service des impôts aux particuliers de [Localité 21] agissant au nom du Trésor Public et la Sarl IXIMMO n’ont pas constitué avocat, la déclaration d’appel leur ayant été signifiée pour le premier le 03 mars 2025 par remise à l’étude, le second le 28 février 2025 par remise à l’étude et la troisième le 28 février 2025 par remise à tiers à domicile.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2025.
L’affaire a été fixée à plaider le 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la violation du principe du contradictoire
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile 'le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.'
En l’espèce, les poursuites entreprises par la Sarl IXIMMO, résultant du commandement de payer valant saisie délivré le 19 décembre 2011, ont été annulées par le juge de l’exécution par décision du 20 juin 2012. Cependant, il n’est pas contesté que ce moyen soulevé d’office par le juge de l’exécution ne lui avait pas été soumis par les parties pour obtenir la radiation du commandement de payer valant saisie.
Partant, aucun débat contradictoire n’a été élevé sur ce point de sorte que le jugement déféré ne peut qu’être annulé et de nul effet.
Sur la radiation du commandement de payer valant saisie
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.'
En application de l’article R321-21 du code des procédures civiles d’exécution, il est constant que toute personne intéressée peut saisir le juge de l’exécution d’une demande de péremption d’un commandement de payer valant saisie et solliciter sa radiation.
Il n’est pas contesté que la publication du commandement de payer valant saisie au fichier immobilier au profit de la Sarl IXIMMO fait obstacle à la publication d’un autre commandement de payer.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie litigieux a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 19] le 25 janvier 2012, or la procédure de saisie n’a pas abouti à la vente de l’immeuble de sorte que la péremption du commandement est encourue de plein droit conformément à l’article R321-20 du même code et elle sera constatée par la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [X], succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et à verser au comptable du service des particuliers de [Localité 23] et à la Banque Populaire Occitane la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
ANNULE pour non respect du contradictoire le jugement déféré ;
Statuant de nouveau sur évocation et en vertu de l’effet dévolutif :
CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie délivré le 19 décembre 2011 par la Sarl IXIMMO sur l’immeuble situé à [Localité 28] (32) cadastré BM [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 11] publié au service de la publicité foncière d'[Localité 19] le 25 janvier 2012 (Vol.2012Sn°1) ;
ORDONNE en conséquence, sa radiation ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] [X] épouse [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [P] [X] épouse [C] à verser au comptable du service des particuliers de [Localité 23] et à la Banque Populaire Occitane la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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