Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 22/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
N° RG 22/00169 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQDB
SASU SPIE BATIGNOLLES SUD-OUEST
c/
S.A. ALLIANZ IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] (RG : 20/03763) suivant déclaration d’appel du 12 janvier 2022
APPELANTE :
SASU SPIE BATIGNOLLES SUD-OUEST immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 343 177 440, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 07 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. La Société civile immobilière (Sci) Bordeaux les Chais a fait construire, [Adresse 4] et [Adresse 2], en Gironde, un ensemble de cinq bâtiments, dénommés [Adresse 7], vendus en l’état futur d’achèvement et placés sous le régime de la copropriété.
Au regard de l’importance du chantier de très nombreuses entreprises sont intervenues sur ce chantier.
Notamment, le lot gros 'uvre a été attribué à la Sas Spie Batignolles Sud-Ouest, laquelle a notamment sous-traité à la société BTR, assurée auprès de la société Allianz IARD, la pose des becquets collés et vissés ainsi que la réalisation des appuis béton des balcons du bâtiment A.
Se plaignant de différents désordres, le [Adresse 8] [Adresse 5] a sollicité en référé une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 mai 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné M. [G] en qualité d’expert judiciaire.
2. Par acte du 26 mai 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence Village [Adresse 5] a assigné la Sci [Localité 6] les Chais devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’une action indemnitaire.
La SCI [Localité 6] les Chais a assigné à son tour l’ensemble des constructeurs ainsi que leurs assureurs.
Le rapport d’expertise a été remis le 31 octobre 2019.
Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment pour le désordre numéro 13 que la cour connaîtra uniquement, soit celui portant sur les infiltrations en sous faces des balcons et terrasses du bâtiment C, désordre de nature non décennale, condamné la société Spie Batignolles à payer au [Adresse 8] [Adresse 5] la somme de 54 212,80 euros TTC avec actualisation sur l’indice BT 01 entre le 31 octobre 2019 et la date de prononcé du jugement, outre la somme de 1 626,36 euros TTC au titre des honoraires de syndic.
En outre le tribunal a débouté la société Spie Batignolles de son action récursoire à l’encontre de l’assureur de son sous traitant, la société BTR, en raison d’une exclusion de garantie formelle et limitée prévue au contrat.
3. La Sasu Spie Batignolles Sud-Ouest a relevé appel de ce jugement, le 12 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025, la Sasu Spie Batignolles Sud-Ouest demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 (1147 ancien) et 1240 (1382 ancien) du code civil et L.113-1 du code des assurances:
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 octobre 2021 en ce qui l’a déboutée de sa demande de garantie relative au désordre n°13 à l’encontre de la compagnie Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société BTR,
— de juger que le désordre n°13 trouve sa cause dans la réalisation des becquets sous-traitée par elle à la société BTR assurée auprès de la Compagnie Allianz Iard,
— de juger que la responsabilité de la société BTR est donc engagée à ce titre,
— de juger que les garanties de la compagnie Allianz Iard sont mobilisables,
en conséquence,
— de condamner la compagnie Allianz Iard à la relever intégralement indemne et à la garantir de la condamnation mise à sa charge au titre du désordre n°13, soit à la somme de 54 212,80 euros avec actualisation sur l’indice BT01 entre le 31 octobre 2019 et le 26 octobre 2021 outre la somme de 1 626,36 euros au titre des honoraires de syndic relatifs à ce désordre, outre les dépens mis à sa charge à proportion de ce désordre,
— de condamner la compagnie Allianz Iard à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2022, la SA Allianz Iard demande à la cour, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, 1792 du code civil, L241-1 et L112-6 du code des assurances :
à titre principal,
— de confirmer le jugement déféré ayant débouté la société Spie Batignolles de toutes ses demandes à son encontre, en sa qualité d’assureur de la société BTR,
— de condamner la société Spie Batignolles à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés,
à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement déféré et entrer en voie de condamnation à son encontre,
— de condamner la société Spie Batignolles à la relever et la garantir, dans la proportion de 60 %, de la somme due en réparation du désordre n°13 (infiltrations en sous face des balcons et terrasses du bâtiment C) et des frais consécutifs,
— de l’autoriser à opposer à la société Spie Batignolles sa franchise contractuelle, correspondant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros,
en toute hypothèse,
— de condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction sera faite à Me Eva Vieuville, autorisé à les recouvrer sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025.
Lors de l’audience la cour a fait observer à l’avocat de l’intimée que celle-ci invoquait, dans ses dernières écritures, en pièce ' 1," les ' conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite par la société BTR auprès d’Allianz’ mais que de telles conditions particulières ne figuraient pas en réalité dans son dossier de plaidoirie.
Par une note en délibéré du 8 avril 2025, la cour d’appel a demandé à l’avocat de la société Allianz de bien vouloir les lui adresser dans un délai de huit jours ou de lui faire savoir que cette pièce n’existait pas.
Par message RPVA du 10 avril 2025, l’avocat de l’intimée a fait parvenir à la cour cinq pages de l’attestation d’assurance de son agent général et 56 pages des conditions générales.
MOTIFS
4. Le tribunal après avoir relevé qu’il résultait du rapport d’expertise judiciaire que les désordres, constitués par des infiltrations en sous face des balcons et terrasses du bâtiment C, désordres qu’il a qualifié d’esthétiques, étaient consécutifs à des défauts d’exécution car des becquets avaient été mal collés par la société BTR au niveau des terrasses du dernier étage et que des joints entre les éléments de corniche des différents balcons fuient et laissent passer l’eau en sous face de la dalle car la société Spie Batignolles n’a pas prévu de dispositif adapté pour la protection des joints entre les éléments préfabriqués de façade et de corniche, a condamné la seule société Spie Batignolles à supporter le coût des travaux de reprise. Par ailleurs, il a débouté cette dernière de son action récursoire à l’encontre de la société Allianz IARD, assureur de la société BTR sous traitant de l’appelante au motif que la police souscrite par la société BTR auprès de la société Allianz excluait tout procédé collé, exclusion formelle et limitée, alors que ladite société BTR avait reçu pour mission le pose de becquets collés vissés et de la réalisation des appuis béton des balcons du bâtiment A.
La SASU SPIE Batignolles Sud-Ouest conteste cette motivation faisant valoir que l’expert judiciaire avait démontré la responsabilité de son sous-traitant, la société BTR qui était tenue à son égard d’une obligation de résultat. Or, le premier juge a retenu une exclusion de garantie de la société BTR au motif que les conditions particulières de la police d’assurance souscrite auprès de la société Allianz IARD excluaient sa garantie pour tout procédé collé. Or, ces conditions particulières n’ont pas été versées aux débats, l’assureur s’étant contenté de communiquer une attestation. En toute hypothèse, elle considère que l’exclusion alléguée ne saurait recevoir application alors que celle-ci vise la pose de matériaux contribuant à l’isolation extérieure alors que la prestation entreprise par la société BTR ne concernait pas un complexe d’isolation extérieure mais la pose de becquets collés-vissés sur des terrasses afin d’accompagner l’évacuation de l’eau. En outre, il ne s’agissait pas d’un procédé d’éléments uniquement collés mais de matériaux collés et fixés mécaniquement.
La SA Allianz IARD soutient pour sa part que sa garantie n’est pas mobilisable alors qu’il résulte de l’attestation d’assurance qu’elle a versée aux débats que son assurée, la société BTR, n’était assurée que pour la pose de matériaux contribuant à l’isolation extérieure par procédés mécaniques, «'à l’exclusion de tout procédé collé'» . Elle ajoute que le désordre n’étant pas de nature décennale sa garantie n’est pas davantage mobilisable et elle demande à titre subsidiaire que la société Spie Batignolles Sud-Ouest soit condamnée à la relever indemne et la garantir à hauteur de 60'% alors que les travaux ont été entrepris par la société BTR sous sa direction et son contrôle si bien que le donneur d’ordre a manqué à ses obligations alors qu’en outre, l’expert judiciaire lui a reproché un défaut de conception de l’ouvrage.
Sur ce
5. Il convient de rappeler que les clauses d’exclusion de garantie des contrats d’assurance doivent être appliquées strictement.
En outre, l’article L. 112-3 du Code des assurances énonce que la preuve de l’existence d’une assurance nécessite la rédaction d’un écrit. Par ailleurs, l’étendue des garanties ou les exclusions de garantie doivent être apportées par le contrat lui-même.
En conséquence, une simple attestation d’assurance établie par l’agent général d’assurance, soit le mandataire de l’assureur, est insuffisante pour établir la preuve de l’étendue des garanties souscrites par la société BTR.
Il appartient à la société Allianz IARD de prouver la limitation de garantie à l’activité déclarée par son assurée qu’elle entend invoquer et ainsi de produire le contrat d’assurance ou, à défaut, de prouver son contenu dans les conditions prévues aux articles 1347 et suivants anciens du code civil. (cf. Cass troisième chambre civile 7 décembre 2023 (n°22-19.463)
6. Faute pour elle de rapporter une telle preuve, il doit être fait droit à la demande de l’appelante.
7. A titre surabondant, il convient d’observer au regard de l’attestation d’assurance établie par M. [P] agent général, que l’activité déclarée et garantie par la société BTR concernait notamment la «'pose de matériaux contribuant à l’isolation intérieure, pose de matériaux contribuant à l’isolation extérieure par procédés mécaniques à l’exclusion de tout procédé collé '.'» Or, la limitation de garantie invoquée porte sur l’isolation extérieure alors qu’il n’est pas démontré que les travaux en cause aient eu une vocation d’isolation extérieure et en outre l’exclusion ne porte que sur la pose de matériaux par procédé collé, alors qu’en l’espèce, les matériaux étaient fixés par procédé mécanique, et en outre collés, cette précaution supplémentaire ne pouvant détruire la garantie acquise dans le cadre de la pose de matériaux par procédé mécanique.
En conséquence, le jugement sera infirmé dès lors que la garantie de la société Allianz IARD est mobilisable.
8. Par ailleurs, si le désordre n’est pas de nature décennale, il est assurément de nature intermédiaire et la société BTR était bien garantie au titre des désordres intermédiaires ( cf. attestation d’assurance page 5).
Toutefois, dans la mesure où l’expert judiciaire a considéré que le désordre procédait d’un défaut d’exécution mais aussi d’un défaut de conception de l’ouvrage par la société Spie Batignolles Sud-Ouest car celle-ci n’a pas prévu de protection suffisante des joints entre les éléments préfabriqués de la façade et de la corniche, l’intimée est fondée en sa demande subsidiaire si bien que l’appelante sera condamnée à la relever et garantir dans la proportion que la cour fixe à 40'% de la somme due en réparation du désordre n°13 et des frais consécutifs.
Enfin, l’assureur est fondé à opposer à l’appelante, en l’absence de désordres relevant de la garantie décennale, sa franchise contractuelle.
9. La société Allianz IARD succombant devant la cour d’appel sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à la société Spie Batignolles Sud-Ouest, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SASU Spie Batignolles Sud-Ouest de son action récursoire au titre du désordre numéro 13 à l’encontre de la SA Allianz IARD, assureur de la société BTR, et statuant à nouveau de ce chef de jugement réformé,
Condamne la SA Allianz IARD à relever la SASU Spie Batignolles Sud-Ouest indemne de la condamnation mise à sa charge au titre du désordre numéro 13 pour un montant de 54 212, 80 euros avec actualisation sur l’indice BT01 entre le 31 octobre 2019 et le 26 octobre 2021 outre la somme de 1626, 36 euros au titre des honoraires du syndic relatifs à ce désordre, outre les dépens mis à la charge de la société Spie Batignolles Sud-Ouest à proportion de ce désordre, y ajoutant':
Condamne la SASU Spie Batignolles Sud-Ouest à relever et garantir la SA Allianz IARD à hauteur de 40'% de cette condamnation et des frais consécutifs,
Dit que la SA Allianz IARD peut en outre opposer à la SASU Spie Batignolles Sud-Ouest la franchise contractuelle correspondant à 10'% du montant des dommages avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2400 euros,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SA Allianz IARD aux dépens d’appel,
Condamne la SA Allianz IARD à verser à la SASU Spie Batignolles Sud-Ouest la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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