Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 5 nov. 2024, n° 24/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 30 janvier 2023, N° 2023M03968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT MUTUEL LEASING c/ S.A.R.L. ELYSEE TRANSPORT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 5 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00738 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKOW
AFFAIRE :
C/
S.A.R.L. ELYSEE TRANSPORT
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 30 Janvier 2023 par le Juge commissaire de PONTOISE
N° RG : 2023M03968
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 24058
Plaidant : Me Ferhat ADOUI de la SCP DIEBOLT ADOUI – DALB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0288 -
****************
INTIMEES
S.A.R.L. ELYSEE TRANSPORT
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par huissier par PV 659 du code de procédure civile
S.E.L.A.R.L. [Z] société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée sous le N° 477 751 911, Mandataire Judiciaire prise en la personne de [K] [L] [Z], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL ELYSEE TRANSPORT, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE en date du 7 octobre 2022.
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par huissier à domicile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Crédit mutuel Leasing a conclu avec la société Elysée transport un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule d’une valeur d’origine de 100 000 euros TTC.
Le 7 octobre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et désigné M. [L] [Z] en qualité de liquidateur.
La société Crédit mutuel Leasing a déclaré au passif de la société Elysée transport une créance de 75 990,07 euros.
Le 30 janvier 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pontoise l’a admise pour 9 829,38 euros au titre des sommes dues avant la résiliation du crédit-bail et ne l’a admise que pour 10 000 euros à titre chirographaire s’agissant de la clause pénale.
Le 1er février 2024, la société Crédit Mutuel Leasing a interjeté appel de l’ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 28 février 2024, la société Crédit Mutuel Leasing demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance, en ce qu’elle n’a admis la créance qu’à hauteur de la somme de 10 000 euros ;
Statuant à nouveau,
— admettre sa créance à hauteur de la somme de 75 990, 07 euros ;
— condamner M. [L] [Z], ès qualités, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à M. [L] [Z] le 11 mars 2023 par remise à domicile. Elles ont été signifiées à la société Elysée Transport le 11 avril 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Ceux-ci n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 août 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures susvisées.
MOTIFS
Admettant que la créance qu’elle a déclarée au passif de la société Elysée transport au titre d’une indemnité de résiliation constitue une clause pénale, l’appelante expose que cette indemnité comporte deux postes distincts. Elle soutient que le premier, égal à la totalité des loyers restant à échoir au jour de la résiliation, soit 55 327,36 euros est insusceptible de minoration car correspondant à l’indemnisation de son préjudice financier résultant de la rupture anticipée du contrat de crédit-bail alors que le second égal à 10% de la valeur du véhicule, soit 10 000 euros correspond stricto sensu à une pénalité.
Elle estime que cette pénalité n’est pas manifestement excessive. Elle ajoute que son préjudice est intégral, la société Elysée transport ayant détourné le véhicule objet du crédit-bail.
Réponse de la cour
L’article 1231-5 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. "
Selon une jurisprudence établie, constitue une clause pénale, au sens de l’article 1152, devenu 1231-5, toute stipulation par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance, dans un but comminatoire ou indemnitaire, l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle.
L’article 7 des conditions générales du contrat de crédit-bail en cause stipule que le preneur est tenue de verser au bailleur, dès la résiliation du contrat pour une autre cause que la résolution du contrat de vente a) « les loyers échus et impayés au jour de la résiliation ('), b) » en réparation du préjudice subi, une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers à échoir à la date de la résiliation ('), d) « une somme forfaitaire égale à 10 % du prix d’achat du matériel à titre de clause pénale. »
Ces stipulations constituent à l’évidence des clauses pénales.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 janvier 2022, l’appelante a résilié le contrat et mis en demeure le crédit-preneur de lui payer la somme totale de 75 990,07 euros se décomposant ainsi qu’il suit :
Au titre des sommes dues avant la résiliation
du contrat de crédit-bail
Loyers impayés
9 384,32 euros
Intérêts moratoires
205,06 euros
Frais de gestion
240 euros
Soit total dû avant résiliation
9 829,38 euros
Au titre de l’indemnité de résiliation
Loyers à échoir
55 327,36 euros
Valeur vénale résiduelle
833,33 euros
Clause pénale
10 000 euros
Total indemnité de résiliation
66 160,69 euros
Le 15 septembre 2022, l’appelante a déclaré à la procédure collective une créance globale de ces mêmes montants.
Pour réduire la partie de la créance du crédit-bailleur portant sur l’indemnité de résiliation et « la clause pénale » (66 160,69 euros au total) à la somme globale de 10 000 euros, le premier juge a considéré que cette somme constituait une clause pénale devant être réduite.
La cour confirmera l’ordonnance en ce qu’elle a admis la partie de la créance réclamée au titre des loyers impayés, soit 9 384,32 euros, qui correspondent à quatre mensualités impayées.
S’agissant de la clause pénale, il résulte des pièces 5 et 6 versées aux débats par l’appelante que le véhicule, objet du contrat de bail, ne lui pas été restitué ; ce matériel avait été acquis pour un montant de 100 000 euros TTC.
Compte tenu de la valeur résiduelle du véhicule au jour de la déchéance du terme, du montant des sommes déjà versées à cette date par le crédit-preneur au titre de l’exécution du contrat, du profit que le crédit-bailleur entendait retirer de cette exécution et du fait que, nonobstant une mise en demeure et une plainte pénale, le véhicule n’a pas été restitué, l’indemnité de résiliation, manifestement excessive, doit être réduite à la somme forfaitaire globale de 40 000 euros.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a admis pour 10 000 euros la créance au titre de l’indemnité de résiliation ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Admet la créance déclarée au titre de l’indemnité de résiliation pour la somme globale de 40 000 euros, à titre chirographaire ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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