Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 26/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 26 février 2026, N° 26/00469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
(n°133/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00133 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZQZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2026 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00469
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Anaïs DECEBAL, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Madame [S] [Q]
née le 26 décembre 2004 à [Localité 1] (Haïti)
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au C.H. [S]
Informée le 27 février 2026 à 9h44, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Johanna LUCE, avocat commis d’office au barreau de l’Essonne, informée le 27 février 2026 à 9h44, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 27 février 2026 à 10h56;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [S]
Informé le 27 février 2026 à 9h44, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocat général,
Informée le 27 février 2026 à 9h57, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 27 février 2026 à 10h29;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [S] [Q] a été admise en soins psychiatrique sans consentement le 23 février 2026, sur décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers (son père), et placée à l’isolement le même jour, le 23 février 2026 à 10 heures aux motifs suivants : instabilité psychomotrive, menaces hétéroagressives, imprévisibilité de comportement, refus de traitement.
Par une ordonnance rendue le 26 février 2026 à 12h20 , le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés, saisi par le directeur d’établissement, a constaté la régularité de la procédure et ordonné la poursuite de la mesure en raison de l’information tardive du juge.
Le même jour, 26 février 2026, à 20h41, le conseil de Mme [S] [Q] a interjeté appel.
Les conclusions relèvent les moyens suivants :
1. L’absence d’information à la famille, en particulier au tiers qui est son père ;
2. L’ absence de décisions de renouvellement de la mesure
3. L’incompétence des auteurs des décision d’isolement qui ne sont pas clairement identifiés.
4. L’insuffisante motivation des évaluations médicales, et l’absence de deux évaluations par 24 h
Elle demande en conséquence la mainlevée de la mesure d’isolement. Le patient n’a pas demandé à être entendu, ni son conseil pour elle.
Le ministère public, saisi pour avis, conclut à la confirmation de l’ordonnance.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure, l’absence d’information d’un membre de la famille
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que':
«'I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. (…)
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement (…), si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.(')'»
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R.3211-31 à R.3211-45 du code de la santé publique.
Selon l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, le directeur délivre au patient les informations mentionnées au II de l’article R. 3211-33-1. Cet article prévoit que le’directeur informe le patient de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il lui indique qu’il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Il lui indique également qu’il peut demander à être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et qu’il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l’article’L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication. Le directeur informe le patient qu’il peut avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article’L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1111-7 n’est pas applicable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [S] [Q] a été placée à l’isolement le 26 février 2026, dès son admission en soins psychiatriques sans consentement. Aucune des pièces du dossier ne permet de déterminer que son père, clairement identifié comme le tiers ayant signé la demande d’admission, aurait été informé sur l’existence du renouvellement de cette mesure.
Or ses coordonnées figurent clairement dans le formulaire de demande, notamment un numéro de téléphone portable, dans un contexte où la patiente n’était pas en mesure de recevoir elle-même une information.
Cette méconnaissance de la procédure porte nécessairement atteinte aux droits de Mme [S] [Q] qui, au demeurant, n’a pu, à aucun moment, être valablement informée sur sa situation et ses droits.
Ainsi, indépendamment de la motivation médicale développée dans les évaluations ultérieures qui aurait pu, sous réserve d’examen, en justifier la poursuite, ces irrégularités imposent l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et la mainlevée du placement à l’isolement de Mme [S] [Q] .
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du 26 février 2026 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement en cours à l’égard de Mme [S] [Q]
RAPPELLE qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure';
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 27 FEVRIER 2026 à 15h40 .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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