Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 27 mars 2025, n° 21/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 14 décembre 2020, N° 2019002232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
Rôle N° RG 21/01178 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG25T
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
C/
[O] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 14 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019002232.
APPELANTE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, Société anonyme de droit suisse, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société CREDIT LYONNAIS LCL et dont le mandataire de gestion est la société INTRUM CORPORATE, représentée par ses dirigeants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 4] (SUISSE)
représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 mai 2001, M. [U], actionnaire de la SA Garage du Ponant, s’est porté caution au bénéfice du Crédit Lyonnais au titre du découvert en compte, dans la limite d’un million de francs (152 449,02 euros), majoré des intérêts, commissions et accessoires.
Par jugement du 3 février 2003, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA Garage du Ponant. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 7 juin 2004. La déclaration de créance de la SA Le Crédit Lyonnais a été admise par le juge-commissaire le 19 septembre 2005 pour un montant de 145 012,80 euros. La clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée le 13 novembre 2017.
Par mise en demeure du 27 octobre 2016, la SA Le Crédit Lyonnais a requis M. [U] de faire face à son engagement de caution.
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2017, la SA Le Crédit Lyonnais a cédé à la SA Intrum Debt Finance AG sa créance contre la société Garage du Ponant.
Par courrier du 14 mars 2018, SA Intrum Debt Finance AG en a informé M. [U] et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 152 449,01 euros. Une seconde mise en demeure du 8 avril 2019, pour un montant de 167 534,74 euros, est également restée infructueuse.
Par assignation du 24 avril 2019, la SA Intrum Debt Finance AG a saisi le tribunal de commerce de Fréjus aux fins de condamnation de M. [U] à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de 167 534,74 euros en principal avec intérêts au taux légal depuis le 28 mars 2019, et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation des intérêts au taux légal, outre les dépens de l’instance.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a :
— débouté M. [U] de sa demande de prescription,
— débouté SA Intrum Debt Finance AG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné SA Intrum Debt Finance AG à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné SA Intrum Debt Finance AG aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 26 janvier 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Intrum Debt Finance AG a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°3 notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2022, la SA Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son action non prescrite à l’égard de M. [U],
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation à l’encontre de M. [U],
Et, statuant à nouveau,
— juger recevable et bien fondée sa demande en paiement,
— condamner M. [U] en qualité de caution de la société Garage du Ponant, à lui payer la somme de 167 534,74 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019, date du décompte et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande de condamnation à son encontre,
— condamner M. [U] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 mars 2022, M. [U] demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter purement et simplement la SA Intrum Debt Finance AG de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
— déclarer la SA Intrum Debt Finance AG déchue de son droit d’agir à son encontre et irrecevable en son action en raison du caractère disproportionné de l’engagement de caution souscrit au profit de la SA Le Crédit Lyonnais le 30 mai 2001 au regard de la situation de revenus et du patrimoine de la caution,
À titre subsidiaire,
— condamner la SA Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la SA Le Crédit Lyonnais au paiement de dommages-intérêts à son profit d’un montant égal à celui de la condamnation poursuivie à son encontre, soit la somme de 167 534,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019, avec capitalisation par application de l’article 1343-2 du nouveau code civil,
— condamner la SA Intrum Debt Finance AG au paiement de la somme de 3 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
Le dossier a été plaidé le 28 janvier 2025 et mis en délibéré au 27 mars 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action de la caution :
La SA Intrum Debt Finance AG entend rappeler au visa de l’article L.622-25-1 du code de commerce que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l’égard de la caution, et que cet effet interruptif est prolongé jusqu’à la clôture de la procédure. Si la prescription est valablement interrompue par la déclaration de créance, elle ne reprend donc son cours qu’à compter de la clôture de la procédure, et il importe peu que le créancier soit autorisé à agir à l’encontre des cautions personnes physiques et coobligées à compter notamment du jugement prononçant la liquidation judiciaire du débiteur principal.
M. [U] ne conclut pas sur ce point.
La SA Le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance au passif le 8 avril 2003. La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif le 13 novembre 2017. Le délai pour agir contre la caution expirait le 13 novembre 2022. L’assignation date du 24 avril 2019. L’action n’est donc pas prescrite.
Sur l’opposabilité des exceptions à la SA Intrum Debt Finance AG :
M. [U] invoque l’article 1324 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, aux termes duquel le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable. Il s’estime fondé à opposer à la SA Intrum Debt Finance AG les circonstances dans lesquelles la SA Le Crédit Lyonnais lui a fait souscrire un engagement de caution.
La SA Intrum Debt Finance AG considère au contraire n’être pas tenue, en qualité de cessionnaire de la créance, d’un quelconque manquement de la banque cédante à ses obligations, en particulier au regard du devoir de mise en garde. Elle souligne que cette exception n’est pas inhérente à la créance cédée mais au cédant.
Elle produit un arrêt de cette cour retenant que, si la cession de créance a pour effet d’emporter de plein droit transfert au cessionnaire de tous les accessoires de la créance, il est exclu que la responsabilité du cessionnaire soit engagée du fait d’une faute alléguée du cédant, notamment au titre d’un manquement au devoir de mise en garde ([Localité 3], 4 octobre 2018, 17-15456).
Les exceptions tirées du manquement du cédant au devoir de mise en garde sont en effet inopposables au cessionnaire. La même observation vaut pour l’obligation d’information annuelle de la caution, point sur lequel M. [U] ne conclut pas.
Sur la disproportion manifeste :
La SA Intrum Debt Finance AG soutient à titre principal que l’article L.341-4 devenu L.332-1 du code de la consommation n’est pas applicable au présent litige dans la mesure où l’engagement de caution de M. [U] était antérieur à l’entrée en vigueur de la loi 2003-721 du 1er août 2003.
M. [U] objecte cependant à juste titre que ces textes ont été largement inspirés de la jurisprudence antérieure admettant la possibilité d’une décharge de la caution en cas de disproportion manifeste entre ses biens et revenus et l’étendue de son engagement à la date de la conclusion du contrat, la charge de la preuve de la disproportion manifeste lui incombant (Com., 17 juin 1997, 95-14.105).
La SA Intrum Debt Finance AG fait valoir en tout état de cause qu’aucune disproportion manifeste au moment de la conclusion du contrat n’est établie dans la mesure où M. [U], qui déclarait un revenu annuel de 382 279 francs (58 279 euros), était par ailleurs propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 6] acheté en janvier 2019 pour un montant de 630 000 francs (96 042,88 euros) et revendu en décembre 2006 pour la somme de 220 000 euros, soit environ 1,50 fois la limite haute de son engagement de caution.
La SA Intrum Debt Finance AG ne conteste pas au vu des documents produits par M. [D], en particulier dans la promesse de vente de 1999, que l’acquisition de son logement parisien a été financé par un emprunt de 493 000 francs (75 157 euros) au taux de 6 % sur 15 ans, le montant mensuel des charges étant estimé à 4 160 francs (634 euros).
En tenant compte de ces charges, le revenu annuel disponible de M. [U] à la date de l’engagement de caution était de 332 359 francs (50 667 euros). Le montant de l’engagement de caution, soit 152 449,02 euros hors intérêts, commissions et accessoires, équivalait par conséquent à plus de trois fois son salaire annuel. Le caractère manifestement excessif de la disproportion est patent.
S’agissant de la valeur de son patrimoine immobilier à la date de conclusion du contrat de cautionnement, c’est-à-dire en mai 2001, M. [U] ne produit aucune attestation de valeur. Il ne conteste pas l’affirmation de la SA Intrum Debt Finance AG selon laquelle la revente du bien a eu lieu en décembre 2006 pour un montant de 220 000 euros. Ce montant correspond à une valorisation annuelle du bien de l’ordre de 11 % entre janvier 1999 et décembre 2006. Sur la base d’une valorisation de 11 % l’an, la valeur de l’appartement le 31 mai 2001 était d’environ 120 000 euros, dont il y a lieu de retrancher le montant du capital restant dû qui peut être évalué à environ 60 000 euros au cours de la troisième année du prêt. La valeur nette du patrimoine de M. [F] était donc de 60 000 euros : il s’est engagé sur un montant qui représentait plus de 2,50 fois de la valeur de son patrimoine. La disproportion manifeste est là encore caractérisée.
La SA Intrum Debt Finance AG invoque également le retour à meilleure fortune de M. [U] à la date à laquelle il a été appelé en qualité de caution. Elle fait valoir en effet que, s’il ne perçoit actuellement de la société Universal Music France qu’un salaire annuel de 40 524 euros bruts, il a acquis un bien immobilier le 29 septembre 2006 à [Localité 5] (95) pour un prix de 445 000 euros, soit le triple des sommes demandées – étant précisé que le marché immobilier francilien a continué d’évoluer à la hausse depuis 2006.
Toutefois, M. [U] objecte exactement que le retour à meilleure fortune n’avait pas été consacré sous l’empire de la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de l’article L.341-4 précité.
Sur le devoir de mise en garde :
Admis par une jurisprudence constante sur le fondement de l’article 1147 du code civil, devenu 1231-1 par suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le devoir de mise en garde fait peser sur le prêteur une obligation de mettre en garde la caution non avertie contre le risque, apprécié au jour de son engagement, de l’endettement de l’emprunteur né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com, 9 octobre 2019, 17-26.598). C’est à la caution qui se prévaut d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt (Com, 26 janvier 2016, 14-23.462).
M. [U] invoque un manquement de la banque à cette obligation, dont il serait résulté une perte de chance de ne pas souscrire le cautionnement. Il soutient que le préjudice qu’il subit correspond à l’intégralité des sommes qui lui sont réclamées au titre de l’exécution de son engagement.
La SA Intrum Debt Finance AG souligne à juste titre que le manquement au devoir de mise en garde est une exception propre à la personne du prêteur, et qu’il ne saurait être condamné à sa place.
Par ailleurs, la méconnaissance du devoir de mise en garde n’ouvre droit qu’à la réparation d’une perte de chance qui ne peut être égale à la valeur de cette chance si elle s’était réalisée. La réparation, qui ne peut être que partielle, est sans objet puisque M. [U] est déchargé de son engagement de caution.
* * *
Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation de la SA Intrum Debt Finance AG à payer la somme de 1 000 euros à M. [U].
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Intrum Debt Finance AG est condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne la SA Intrum Debt Finance AG à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour.
Condamne la SA Intrum Debt Finance AG au paiement des dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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