Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 19 déc. 2024, n° 23/02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TP/DD
Numéro 24/3928
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/12/2024
Dossier : N° RG 23/02034 – N°Portalis DBVV-V-B7H-IS5A
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
[G] [P]
C/
Fondation INFA
[Adresse 6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Octobre 2024, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante et assistée de Maître LE CORNO, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
Fondation INFA – INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET
D’APPLICATION DU CENTRE DE CULTURE OUVRIERE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et Maître MOURARET loco Maître BERN, avocats au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 19 JUIN 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F22/00164
EXPOSÉ du LITIGE
Mme [G] [P] a été embauchée par l'[Adresse 6] (INFA), en qualité de formatrice, à compter du 15 mai 2017.
Plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédés jusqu’au 18 juin 2021, terme du dernier contrat, avec des pauses entre certaines successions de contrats.
Le 16 juin 2022, Mme [G] [P] a saisi la juridiction prud’homale au fond pour obtenir la requalification de la relation contractuelle ainsi que de sa rupture, des rappels de salaire et diverses indemnités.
Selon jugement du 19 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Pau a :
— Dit que seuls les contrats de Mme [G] [P] conclus après le 22 juin 2019 pourront être analysés,
— Débouté :
— Mme [G] [P] de sa demande de requalification de ses contrats d’usage en CDI,
— Mme [G] [P] de sa demande de rappels de salaire et indemnité au titre de travail dissimulé,
— Mme [G] [P] de sa demande d’indemnité légale de fin de contrat,
— Mme [G] [P] de toutes ses autres prétentions du fait de la non-requalification de ses CDD d’usage en CDI
— Débouté l’INFA Nouvelle Aquitaine de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné les parties à assurer les charges de leurs dépens.
Le 18 juillet 2023, Mme [G] [P] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 récapitulatives et responsives adressées au greffe par voie électronique le 30 avril 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [G] [P] demande à la cour de :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que seuls les contrats de Mme [P] conclus après le 22 juin 2019 pouvaient être analysés,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant de nouveau,
— Requalifier les contrats de travail de Mme [P] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2017 et en contrat à temps complet à compter du 1er septembre 2018,
— Condamner l’INFA au paiement de :
* 3 188,07 euros bruts à titre d’indemnité de requalification,
* 1 373,72 euros bruts à titre de l’indemnité de fin de contrat,
* 68 258,02 euros bruts à titre principal, au titre des rappels de salaire pour la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2021, outre 6 825,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; ou subsidiairement 49 379,71 euros euros bruts outre 4 937,71 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 19 128,42 euros bruts pour travail dissimulé,
* 19 128,42 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 376,14 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 637,61 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 3 254,52 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ainsi qu’aux entiers dépens,
— Débouter l’INFA de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 25 juillet 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l'[Adresse 6] (INFA) demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu, en ce qu’il a :
o Dit que seuls les contrats conclus après la 22 juin 2019 pourraient être analysés,
o Débouté Mme [P] de ses demandes concernant :
' la requalification de ses contrats d’usage en CDI,
' l’indemnité de fin de contrat,
' l’indemnité de requalification,
' les rappels de salaires et indemnité au titre du travail dissimulé,
' les conséquences de la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité légale, préavis, dommages et intérêts),
' l’article 700,
— Débouter Mme [P] de toutes ses demandes,
— Condamner Mme [P] :
o à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
o aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS de LA DÉCISION
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
[G] [P] demande la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2017, date à partir de laquelle elle a été engagée par plusieurs contrats successifs pour couvrir les besoins de formateur pendant quatre années scolaires successives, faisant valoir que les fonctions d’enseignement dans le cadre du BTS tourisme qui lui étaient dévolues correspondaient à un besoin permanent de l’INFA.
L’INFA lui oppose le fait qu’elle a été engagée dans le cadre de l’activité temporaire de BTS tourisme et qu’en tout état de cause, son action introduite le 16 juin2022 ne peut concerner que les contrats conclus à compter du 30 septembre 2019.
Sur la prescription
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’article L.1242-1 du même code dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En vertu de l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L.1242-1.
En application de ce dernier texte, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Par analogie avec ce qui a été jugé en matière de travail temporaire (Soc 11/05/2022 pourvoi n°20-12.271), la requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription.
En l’espèce, Mme [P] a été engagée par la Fondation INFA ponctuellement en mai et juin 2017 plus régulièrement à compter de septembre 2017, au cours de quatre années scolaires successives, selon les contrats suivants :
Contrat à durée déterminée d’usage daté du 15 mai 2017 pour la période du 15 au 19 mai 2017 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail de 14 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme du 15/09/2016 au 29/06/2018
Contrat à durée déterminée d’usage daté du 29 mai 2017 pour la période du 1er au 8 juin 2017 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail de 14 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme du 15/09/2016 au 29/06/2018
Contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel daté du 28 septembre 2017 pour la période du 2 au 31 octobre 2017 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail mensuelle de 70 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme 2 du 15/09/2016 au 29/06/2018 et BTS Tourisme 3 du 13/09/2017 au 30/06/2019
Contrat à durée déterminée d’usage daté du 21 février 2018 pour la période du 1er au 7 février 2018 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail de 14 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme 2 – 2016-2018 et BTS Tourisme 3 ' 2017-2019
Contrat à durée déterminée d’usage daté du 21 février 2018 pour la période du 15 au 16 février 2018 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail de 7 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme 3 ' 2017-2019
Contrat à durée déterminée d’usage daté du 21 février 2018 pour la période du 27 au 28 février 2018 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail de 7 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme 2 – 2016-2018
Contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel daté du 13 mars 2018 pour la période du 1er au 22 mars 2018 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail mensuelle de 59,5 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme 3 ' 2017-2019
Contrat à durée déterminée d’usage daté du 5 avril 2018 pour la période du 12 au 19 avril 2018 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail de 24,5 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme 3 – 13/09/2017 – 30/06/2019
Contrat à durée déterminée d’usage du 25 au 30 avril 2018 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail de 14 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme 3 – 16/09/2016 au 29/06/2018
Contrat à durée déterminée d’usage daté du 4 mai 2018 pour la période du 22 au 31 mai 2018 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail de 24,5 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme 3 – 13/09/2017 – 30/06/2019
Contrat à durée déterminée d’usage daté du 22 mai 2018 pour la période du 1er au 8 juin 2018 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail de 14 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme 3 – 13/09/2017 – 30/06/2019
Contrat à durée déterminée d’usage daté du 18 juin 2018 pour la période du 19 au 19 juin (sic) 2018 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail de 3 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme 2 – 16/09/2017 au 29/06/2018
Contrat à durée déterminée d’usage daté du 4 juillet 2018 pour la période du 13 au 13 juillet (sic) 2018 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail de 7 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : TR Réceptionniste en hôtellerie ' [Localité 5] du 04/04/18 au 06/11/18
Contrat à durée déterminée d’usage daté du 11 septembre 2018 pour la période du 14 au 14 septembre (sic) 2018 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail de 7 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : TR Réceptionniste en hôtellerie ' [Localité 5] du 04/04/18 au 06/11/18
Contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel daté du 5 septembre 2018 pour la période du 24 septembre au 21 décembre 2018 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail mensuelle de 121,33 heures en moyenne, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : Réceptionniste [Localité 5] du 04/04/18 au 06/11/18, BTS Tourisme du 13/09/2017 au 30/06/2019 et modules complémentaires
Avenant du 20 décembre 2018 reportant le terme de ce contrat au 10/05/2019
Contrat à durée déterminée d’usage daté du 14 juin 2019 pour la période du 5 au 5 juin (sic) 2019 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail de 3,5 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme 4 – 30/09/2019 au 19/06/2021
Contrat à durée déterminée d’usage daté du 14 juin 2019 pour la période du 27 au 27 juin (sic) 2019 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail de 3,5 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme 4 – 30/09/2019 au 19/06/2021
Contrat à durée déterminée d’usage daté du 17 septembre 2019 pour la période du 30 au 30 septembre (sic) 2019 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail de 3,5 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme 4 – 30/09/2019 au 19/06/2021
Contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel daté du 16 octobre 2019 pour la période du 2 au 31 octobre 2019 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail mensuelle de 70 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme en apprentissage [Localité 7] 2019-2021
Contrat à durée déterminée d’usage daté du 15 novembre 2019 pour la période du 5 au 14 novembre 2019 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail de 28 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme en apprentissage [Localité 7] 2019-2021
Contrat à durée déterminée d’usage daté du 15 novembre 2019 pour la période du 20 au 28 novembre 2019 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail de 28 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme en apprentissage [Localité 7] 2019-2021
Contrat à durée déterminée d’usage daté du 13 décembre 2019 pour la période du 4 au 11 décembre 2019 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail de 14 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme en apprentissage [Localité 7] 2019-2021
Contrat à durée déterminée d’usage daté du 13 décembre 2019 pour la période du 12 au 19 décembre 2019 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail de 21 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme en apprentissage [Localité 7] 2019-2021
Contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel daté du 14 janvier 2020 pour la période du 8 au 23 janvier 2020 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail mensuelle de 52,50 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme en apprentissage [Localité 7] 2019-2021
Contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel daté du 13 février 2020 pour la période du 11 au 28 février 2020 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail mensuelle de 59,50 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme en apprentissage 2019-2021
Contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel daté du 9 mars 2020 pour la période du 18 au 26 mars 2020 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail mensuelle de 24,50 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme en apprentissage 2019-2021
Contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel daté du 15 avril 2020 pour la période du 15 au 30 avril 2020 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail mensuelle de 31,50 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme en apprentissage 2019-2021
Contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel daté du 5 avril 2020 pour la période du 5 au 27 mai 2020 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail mensuelle de 49 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme en apprentissage 2019-2021
Contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel daté du 3 juin 2020 pour la période du 3 au 24 juin 2020 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail mensuelle de 35 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme en apprentissage 2019-2021
Contrat à durée déterminée d’usage daté du 1er septembre 2020 pour la période du 1er au 2 septembre 2020 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail de 14 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme en apprentissage 2019-2021
Contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel daté du 5 octobre 2020 pour la période du 5 au 19 octobre 2020 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail mensuelle de 66,5 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme en apprentissage 2019-2021
Contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel daté du 5 novembre 2020 pour la période du 5 au 26 novembre 2020 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail mensuelle de 45,5 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme en apprentissage 2019-2021, BTS Tourisme en apprentissage [Localité 7] 12/11/2020 ' 31/08/2022
Contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel daté du 1er décembre 2020 pour la période du 1er au 18 décembre 2020 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail mensuelle de 52,5 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme en apprentissage [Localité 7] 2019-2021, BTS Tourisme en apprentissage [Localité 7] 12/11/2020 ' 31/08/2022
Contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel daté du 4 janvier 2021 pour la période du 4 au 29 janvier 2021 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail mensuelle de 66,5 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme en apprentissage [Localité 7] 2019-2021, BTS Tourisme en apprentissage [Localité 7] 12/11/2020 ' 31/08/2022
Contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel daté du 16 février 2021 pour la période du 3 au 26 février 2021 en qualité de formatrice coefficient 202, pour une durée de travail mensuelle de 49 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme en apprentissage [Localité 7] 2019-2021, BTS Tourisme en apprentissage [Localité 7] 12/11/2020 ' 31/08/2022
Contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel daté du 3 mars 2021 pour la période du 3 au 31 mars 2021 en qualité de formatrice coefficient 202, pour une durée de travail mensuelle de 45,5, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme en apprentissage [Localité 7] 2019-2021
Contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel daté du 1er avril 2021 pour la période du 1er au 30 avril 2021 en qualité de formatrice coefficient 202, pour une durée de travail mensuelle de 52,5 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme en apprentissage [Localité 7] 12/11/2020 ' 31/08/2022, BTS Tourisme en apprentissage [Localité 7] 2019-2021
Contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel daté du 5 mai 2020 (sic) pour la période du 4 au 31 mai 2021 en qualité de formatrice coefficient 202, pour une durée de travail mensuelle de 77 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme en apprentissage [Localité 7] 2019-2021, BTS Tourisme en apprentissage [Localité 7] 12/11/2020 ' 31/08/2022,
Contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel daté du 2 juin 2021 pour la période du 2 au 18 juin 2021 en qualité de formatrice coefficient 202, pour une durée de travail mensuelle de 45,5 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : BTS Tourisme en apprentissage [Localité 7] 12/11/2020 ' 31/08/2022
Tous les contrats à durée déterminée conclus par Mme [P] l’ont été en tant que contrats d’usage.
Son action en requalification est motivée par le fait que ceux-ci avaient pour objet, à compter du 2 octobre 2017, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Les périodes d’inactivité entre la plupart de ces contrats n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription.
En conséquence de tous ces éléments, l’action en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée introduite le 16 juin 2022, soit moins de deux ans après le terme du dernier contrat, n’est pas prescrite.
Sur le bien-fondé de l’action
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article suivant dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence (')
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’article L.1245-1 du code du travail précise qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L.1242-12 alinéa premier, L.1243-11 alinéa premier, L.1243-13-1, L.1244-3-1 et L.1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L.1242-8, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4.
Selon l’article 5.4.1, tel qu’il résulte de l’accord du 27 mars 2012 relatif à la recodification de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, les contrats de travail sont, de façon générale conclus à durée indéterminée.
Cependant l’article 5.4.3 prévoit qu’il est possible de recourir à des contrats de travail à durée déterminée d’usage pour les formateurs en ces termes : « En raison de la nature de l’activité des organismes de formation et de l’usage constant dans ce secteur d’activité de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de faire appel au contrat de travail à durée déterminée de l’article L.1242-2-3 du code du travail :
— pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l’organisme ;
— pour des missions temporaires pour lesquelles il est fait appel au contrat à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l’accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l’effectif permanent habituel.
Les hypothèses visées ci-dessus concernent des emplois temporaires correspondant à une tâche déterminée qui, du fait de leur répétition, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
Il est ainsi d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée dans le secteur de la formation pour pourvoir des emplois de formateur.
Toutefois, un tel recours aux contrats à durée déterminée d’usage n’est toutefois possible que dans les cas limités énoncés ci-dessus.
En effet, le fait que le secteur de la formation autorise les contrats à durée déterminée ne signifie pas que tous les emplois de ce secteur peuvent donner lieu à la conclusion d’un contrat à durée déterminée et seuls les emplois de nature temporaire autorisent la conclusion de tels contrats.
Ainsi, la Fondation INFA était ici en droit de recourir à des contrats à durée déterminée d’usage pour le recrutement de Mme [P] en tant que formateur, mais elle doit justifier de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
En l’espèce, l’intimée fait valoir que Mme [P] était recrutée ponctuellement pour un faible volume horaire et pour animer différentes formations dont l’entrée au programme n’était pas garantie d’une année à l’autre. Elle affirme que le fait que la formation « BTS Tourisme » soit dispensée depuis 2015 n’est pas un indice pouvant présumer d’un besoin permanent puisque cette formation ne repose sur aucun partenariat et dépend uniquement des inscriptions d’une année à l’autre.
Or, le volume horaire des recrutements importe peu. Le faible volume horaire indiqué aux contrats de Mme [P], tenant compte des périodes d’absence des étudiants en alternance, ne saurait déterminer le caractère temporaire de ses interventions.
De plus et surtout, les éléments du dossier démontrent que Mme [P] a été recrutée par le biais de 38 contrats à durée déterminée pour être formatrice dans le cadre du BTS Tourisme dès le mois d’octobre 2017. En outre, cette formation a été créée à [Localité 7] en 2015 et il était dénombré, en 2020, 4 promotions et 35 diplômés, ce qui démontre que la formation a été dispensée chaque année sur cette période. Mme [P] a travaillé pour l’intimée jusqu’en juin 2021, dans le cadre de cette même formation outre une autre plus ponctuellement, à savoir « TR Réceptionniste en hôtellerie ' [Localité 5] du 04/04/18 au 06/11/18 ». En 2023, le catalogue de l’INFA proposait toujours la formation de BTS tourisme.
Il appert de relever que ladite formation s’exerçait en alternance pour les étudiants et qu’il importe peu que certains contrats ne mentionnent pas « apprentissage » après l’assertion « BTS Tourisme ».
La Fondation INFA n’apporte en réalité aucun élément pour établir que ladite formation était temporaire.
Or, la charge de la preuve lui incombe et elle n’établit pas que Mme [P] a été recrutée pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l’organisme, alors que sa qualification était normalement employée dans les activités de l’INFA.
Elle ne démontre pas plus que l’appelante a été engagée pour des missions temporaires pour lesquelles il est fait appel au contrat à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l’accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l’effectif permanent habituel, alors que la formation de BTS Tourisme pour laquelle Mme [P] a été principalement recrutée est une formation proposée de manière permanente par la Fondation INFA et dispensée chaque année depuis 2015 à 2021 à [Localité 7] et a donné lieu à de multiples contrats à durée déterminée couvrant les années scolaires, partiellement en 2017-2018 puis intégralement à compter de septembre 2018.
Toutefois, l’année scolaire 2017-2018, qui a fait l’objet de contrats épars et non successifs, ne permet pas de considérer que Mme [P] avait alors été engagée pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En revanche, Mme [P] a, à compter de la rentrée de septembre 2018, été recrutée pour dispenser des cours pendant toute la durée de la formation. Elle a ainsi été engagée par contrat daté du 5 septembre 2018 pour la période du 24 septembre au 21 décembre 2018 puis par contrat daté du 11 septembre 2018 pour la journée du 14 septembre 2018.
C’est donc à partir de cette dernière date, qui marque la première exécution d’un contrat irrégulier conclu afin de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’intimée, qu’il convient de requalifier la relation de travail entre Mme [P] et la Fondation INFA en contrat à durée indéterminée.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Il doit par ailleurs être relevé que Mme [P] démontre avoir assuré, en dehors des périodes couvertes par les contrats de travail à durée déterminée, des prestations au profit de l’INFA pour l’organisation de la formation de BTS Tourisme.
Un mail de Mme [R] [A], chargée pédagogique, l’a en effet présentée ainsi dans un mail du 1er août 2018 présentant à ses destinataires le planning finalisé pour la 2ème année des BTS 3 : « [G] ([P]) reprendra la responsabilité de la formation, ainsi que l’EPE et le tourisme et territoire. Elle conservera également une partie du marketing ».
Elle était d’ailleurs présentée comme étant chargée du suivi pédagogique dans le document intitulé « conseil de perfectionnement 2020 » (pièce 26), à compter de la rentrée de septembre 2018.
Il appert de relever que les contrats de travail de Mme [P] mentionnent que la durée mensuelle de travail, stipulée comme telle uniquement dans les contrats dits « à durée déterminée d’usage à temps partiel », inclut « les temps consacrés à la formation (AF), les temps consacrés aux préparations et recherches (PR) ainsi que les temps consacrés aux éventuelles activités connexes (AC) ».
Les contrats définissent ensuite la répartition des heures de travail sur les jours de la semaine et les semaines du mois.
Selon l’article 10.3 de la convention collective applicable, par activités connexes, il faut entendre, à titre d’exemple non exhaustif, selon les organisations mises en 'uvre dans l’entreprise, les activités de conception, d’ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en 'uvre de l’AF et les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d’offres, suivi, relations « tutorales », réunion dont l’objet n’est pas directement lié à l’AF, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires.
De fait, les différents mails produits par Mme [P] démontre qu’elle participait activement à l’élaboration des plannings des formations de BTS Tourisme, qu’elle organisait les conseils de classe et procédait à différentes remontées vers Mme [H] [E], responsable de sites Aquitaine Sud, ou des assistantes pédagogiques au sujet du suivi des formations.
Ainsi, durant l’été 2019 notamment et surtout début septembre 2019, à la demande de Mme [E], qui lui a confié, le 3 septembre 2019, le soin de « faire le planning comme nous en avions parlé », Mme [P] a travaillé sur le planning de ladite formation alors qu’aucun contrat de travail ne concernait cette période puisque la première journée concernée par un contrat de travail à durée déterminée en septembre 2019 était le 30 du mois, seule journée payée, d’ailleurs, à la lecture du bulletin de paie du mois concerné.
De la même manière en juillet 2020, elle a été en contact avec des étudiants pour la signature du contrat d’apprentissage. Elle a, durant l’été 2020, été à plusieurs reprises en lien avec Mme [L] [C], assistante pédagogique, au sujet d’étudiants. Aucun contrat à durée déterminée ne concernait cette période. Aucun salaire ne lui a été versé en contrepartie du temps passé à la préparation de l’année scolaire à venir.
Elle a été par ailleurs régulièrement invitée à des réunions de coordination notamment en février 2021, mars 2021 et mai 2021.
Le 10 mars 2020, Mme [E], a noté qu’elle avait enregistré pour mars, « deux jours de coordo en plus sur ces 15 jours », à savoir les deux dernières semaines du mois, ce qui confirme les tâches que Mme [P] devait effectuer en plus de ses fonctions de formatrice.
La Fondation INFA affirme que les mails produits par Mme [P] émis pendant des périodes hors contrat l’ont été de sa propre initiative ou en réponse à des sollicitations émanant de Mme [E] dont « il est (') indéniable que le poste de directrice de site ne convenait pas à cette dernière » et de Mme [B], directrice de site, qui prenait attache avec l’appelante « sans en informer la fondation INFA » et était « dépassée par ses fonctions ».
Pourtant, elle est responsable des actes de ses salariés.
D’autres personne, employée, étudiants ou employeur, ont communiqué avec Mme [P] en dehors des périodes contractuelles, dont Mme [C], assistante pédagogique.
La cour relève que la Fondation INFA ne pouvait ignorer que Mme [P] organisait et faisait le suivi de la formation BTS Tourisme. Elle n’apporte aucun élément pour contredire utilement les pièces que verse Mme [P] qui a dû, pendant et en dehors des périodes contractuelles, intervenir au profit de l’intimée, notamment à la demande d’autres salariées de la structure.
Ces activités peuvent être considérées comme les « activités connexes » visées au contrat de travail, qui se sont poursuivies, sans être rémunérées, en dehors des périodes concernées par les contrats de travail listés ci-avant.
Ces prestations de travail justifient que Mme [P] puisse obtenir un rappel de salaire pour les périodes interstitielles durant lesquelles elle a été à la disposition de son employeur.
Le rappel de salaire pour une période interstitielle doit en principe être calculé sur la base du temps de travail du contrat à durée déterminée qui le précède.
Toutefois, avant tout calcul du rappel de salaire de Mme [P], il convient d’étudier sa demande re requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet.
Sur la requalification en contrat à temps complet
La requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Réciproquement, la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat.
Il en résulte que la requalification, en contrat à durée indéterminée, des contrats à durée déterminée de Mme [P], dont les mentions démontrent qu’ils ont été conclus à temps partiel, implique en principe que la relation de travail s’est maintenue à temps partiel tout au long de son exécution.
Mme [P] demande à la cour de considérer que ses activités de responsable coordonnatrice du BTS Tourisme excédaient ses fonctions d’enseignante, qu’elles n’ont pas donné lieu à la signature d’un contrat de travail, de sorte que cette carence doit conduire à la requalification des contrats à temps partiel en contrat à temps complet.
Sans avoir à examiner l’argument soulevé par l’appelante, la cour relève que, par contrat à durée déterminée d’usage daté du 11 septembre 2018, Mme [P] a été engagée pour travailler 7 heures durant la journée du 14 septembre 2018 en qualité de formatrice coefficient D1-200, pour une durée de travail de 7 heures, dans le cadre de l’activité temporaire suivante : TR Réceptionniste en hôtellerie ' [Localité 5] du 04/04/18 au 06/11/18.
Or, ne peuvent être exclus de la qualification de contrat de travail à temps partiel les contrats inférieurs à une durée de 7 jours au motif qu’ils sont d’une durée inférieure à 1 semaine. Seule doit être prise en compte la durée du travail du salarié concerné. Dès lors, pour déterminer si un salarié travaille ou non à temps partiel, il convient de comparer sa situation avec celle d’un salarié à temps complet qui travaille dans les mêmes conditions. Ainsi, dans le cadre de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours comme c’est le cas de Mme [P], un travailleur à temps compet travaille 7 heures par jour. Dès lors, un travailleur sur un contrat de 1 jour prévu pour 7 heures est un travailleur à temps complet. En-dessous de cette durée, il s’agit d’un travailleur à temps partiel.
Force est donc de constater qu’en ayant été engagée pour travailler 7 heures la journée du 14 septembre 2018, Mme [P] a été engagée à temps complet et non à temps partiel, ce qui fut également le cas pour les 1er et 2 septembre 2020 lorsque Mme [P] a été engagée pour effectuer 14 heures de travail sur ces deux journées.
Ainsi, en portant la durée de travail de Mme [P] à la durée légale de travail le 14 septembre 2018, la relation de travail requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter de cette date doit être également requalifiée en contrat à temps complet.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes financières
Les demandes liées à la requalification
En application de l’article L.1245-2 alinéa 2, il sera accordé à Mme [P] une indemnité de requalification à hauteur du montant sollicité, soit 3188,07 euros, que la Fondation INFA sera condamnée à lui payer.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Compte tenu des requalifications admises ci-avant, y compris pendant les périodes interstitielles, Mme [P], qui était rémunérée au taux horaire brut de 21,02 euros suivant le contrat du 11 septembre 2018 à effet au 14 septembre suivant soit 3188,10 euros par mois comme l’indique l’intimée en page 2 de ses écritures, est bien fondée à obtenir un rappel de salaire pour la période du 14 septembre 2018 au 18 juin 2021.
La Fondation INFA sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 64 582,96 euros, outre celle de 6458,30 euros pour les congés payés y afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée de ce chef.
En revanche, l’examen attentif des bulletins de paie démontre que Mme [P] a perçu des indemnités de fin de contrat à durée déterminée ainsi que des primes d’usage.
Sa demande au titre des indemnités de fin de contrat fondée sur l’article L.1243-8 du code du travail est donc infondée. Elle en sera déboutée. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Les dommages et intérêts pour travail dissimulé
Selon les dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa part qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévu par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Il appartient au salarié de démontrer que l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail du salarié en ne lui payant pas les heures de travail effectuées.
Or, en l’espèce, Mme [P] n’apporte aucun élément pour démontrer l’intention frauduleuse de la Fondation INFA de se soustraire au paiement des heures de travail réalisées.
Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.
Le jugement déféré sera confirmé à ce titre.
Sur les conséquences financières de la rupture de la relation de travail
La relation de travail étant requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, sa rupture au terme du dernier contrat à durée déterminée doit donc s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit, pour Mme [P], au paiement de différentes sommes.
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, ainsi que 9.1 de la convention collective applicable, Mme [P] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de deux mois dont elle aurait dû bénéficier, égale au montant du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, soit la somme de 6376,14 euros, outre 637,61 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
Aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, ainsi que 9.2 de la convention collective applicable, le salarié licencié a droit à une indemnité légale de licenciement calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 années d’ancienneté, puis un tiers de mois de salaire par année au-delà de 10 années d’ancienneté, le salaire à prendre en considération étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, étant précisé que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Eu égard à l’ancienneté de Mme [P] à compter du 14 septembre 2018 et jusqu’à l’expiration du préavis, et sur la base du salaire de référence correspondant au salaire qu’elle aurait dû percevoir dans le cadre de son contrat à temps partiel requalifié en temps complet, la Fondation INFA sera condamnée à lui payer la somme de 2324,66 euros à ce titre.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Pour un salarié ayant 2 années complètes d’ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, soit la date du licenciement, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 3,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par Mme [P], de son ancienneté au sein de l’entreprise et de son âge, en l’absence d’éléments sur sa situation personnelle et sociale au dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 9570 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La Fondation INFA succombant principalement à l’instance, elle sera condamnée à en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud’hommes, de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 19 juin 2023, sauf en ce qui concerne les demandes au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et de l’indemnité de fin de contrat ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REQUALIFIE les contrats à durée déterminée à temps partiel de Mme [G] [P] avec la Fondation INFA en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 14 septembre 2018 ;
CONDAMNE la Fondation INFA à payer à Mme [G] [P] les sommes de :
— 3188,07 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 64 582,96 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 14 septembre 2018 au 18 juin 2021, outre celle de 6458,30 euros pour les congés payés y afférents,
— 6376,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 637,61 euros pour les congés payés y afférents,
— 2324,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 9570 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Fondation INFA aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud’hommes ;
CONDAMNE la Fondation INFA à payer à Mme [G] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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