Confirmation 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 30 juin 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 281/2025 – N° RG 25/00462 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WAR3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 30 Juin 2025 à 11 heures 15 pour :
M. [O] [F]
né le 08 Novembre 2006 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Solenn LOUIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 28 Juin 2025 à 12 heures par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 27 juin 2025 à 24 heures;
En présence d’un représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée, Monsieur [U] [S], muni d’un pouvoir,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [O] [F], assisté de Me Solenn LOUIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Juin 2025 à 15 H 00 l’appelant assisté de M. [Y] [N], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [O] [F] a été condamné par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de Brest le 21 janvier 2025 à une peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans.
Un arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi a été édicté le 23 juin 2025, notifié le 24 juin 2025.
Monsieur [O] [F] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère le 23 juin 2025, notifié le 24 juin 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 25 juin 2025, Monsieur [O] [F] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 26 juin 2025, reçue le 26 juin 2025 à 18 h 05 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [F].
Par ordonnance rendue le 28 juin 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 27 juin 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 30 juin 2025 à 11 h 15, Monsieur [O] [F] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la procédure est entachée d’irrégularité tenant à l’avis tardif adressé au Procureur de la République du placement en rétention administrative.
Le procureur général, suivant avis écrit du 30 juin 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [O] [F] déclare être dépourvu de passeport et demande une dernière chance pour quitter le territoire national.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [O] [F] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, ajoutant que le Préfet a commis une erreur d’appréciation dans la prise de décision alors qu’il dispose d’un domicile et a remis une attestation d’hébergement. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet du Finistère demande la confirmation de la décision entreprise et le maintien de la mesure de rétention administrative, soulignant que l’adresse évoquée et non justifiée a été prise en compte et considérée comme irrecevable en raison de l’interdiction faite à l’intéressé de paraître dans la rue visée, que l’intéressé a en tout état de cause manifesté son refus d’être éloigné et ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation pour être assigné à résidence et que par ailleurs le délai pour prévenir le parquet du placement en rétention n’est pas excessif au regard des formalités nécessaires à la levée d’écrou. En outre, il est demandé le rejet de la condamnation du Préfet au titre de l’article 37 précité.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
— Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
['] 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 23 juin 2025, le Préfet du Finistère expose qu’écroué le 18 janvier 2025, Monsieur [O] [F] a été condamné le 21 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Brest à une peine de 9 mois d’emprisonnement pour des délits routiers et infractions à la législation sur les stupéfiants, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire français d’une durée de 5 ans, peine dont il ne justifie pas avoir demandé le relèvement, ne peut présenter aucun document d’identité ou de voyage valide, atteste d’une possibilité d’hébergement chez Madame [G] [Adresse 6] (29), sans que cette domiciliation puisse être valablement prise en compte puisqu’il fait l’objet d’une interdiction prononcée par la condamnation susvisée de paraître dans cette rue, périmètre de résidence de Madame [H], victime des faits, et ne peut justifier dès lors à sa sortie de détention d’un lieu de résidence effective et pérenne, ne justifie par ailleurs ni de la date ni de la régularité de son entrée sur le territoire national, se maintient de manière irrégulière sur le territoire national sans justifier de démarches de régularisation de sa situation administrative, a explicitement fait part de son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre, est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour des faits de violences avec arme commises le 05 avril 2024, est défavorablement connu des forces de sécurité intérieure pour des faits de menace de mort réitérée, violence sans incapacité par conjoint ou concubin, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, usage illicite de stupéfiants, faits commis entre le 01er octobre 2023 et le 09 janvier 2025, a tenu des propos contradictoires sur ses attaches familiales en France et au Maroc, de sorte qu’eu égard à ces éléments, à la gravité des faits susmentionnés, de leur multiplication et de leur caractère récent, Monsieur [F], ancré dans la délinquance, constitue une menace actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, alors qu’il ne présente pas des garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite et à envisager une mesure d’assignation à résidence, tandis qu’il ne ressort d’aucun élément de la procédure que Monsieur [O] [F] présentât un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et en l’absence de pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [O] [F] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Finistère, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 3), 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national, s’est maintenu de façon irrégulière sur le territoire national, fait savoir dans son audition du 12 juin 2025 qu’il ne comptait pas retourner dans son pays d’origine, traduisant un refus d’être éloigné vers son pays d’origine, et n’a pas produit de document d’identité ou de voyage valide. Par ailleurs, l’intéressé ne peut justifier d’un lieu de résidence suffisamment effectif, pérenne et valide, ayant attesté d’une domiciliation possible [Adresse 6] alors qu’il lui est fait interdiction expresse au titre de la condamnation du 21 janvier 2025 de paraître pour une durée de deux ans [Adresse 5] à [Adresse 2]. En outre, le Préfet a également considéré qu’au regard de son comportement, s’agissant de la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Brest le 21 janvier 2025 pour plusieurs faits de violence, délits routiers et infractions à la législation sur les stupéfiants, alors que l’intéressé a été par ailleurs placé sous contrôle judiciaire le 07 mai 2024 dans l’attente d’une audience devant la juridiction pour mineurs en date du 05 juillet 2024 pour répondre de faits de violence avec arme commis le 05 avril 2024, Monsieur [O] [F] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [F], et en l’absence de tout certificat médical produit qui ferait état d’une contre-indication, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative, d’autant plus que l’intéressé était écroué depuis le 18 janvier 2025.
Ainsi, le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
— Concernant le moyen de nullité tiré d’un avis tardif au Procureur de la République du placement en rétention administrative :
L’article L.741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, libéré le 24 juin 2025 à 09h 37 de la Maison d’Arrêt de [Localité 3], Monsieur [O] [F] s’est vu notifier immédiatement son placement en rétention administrative. Il ressort du procès-verbal joint que le Procureur de la République de [Localité 3] a été avisé du placement en rétention de l’intéressé à 10h10.
Ce délai de 33 minutes séparant le placement en rétention administrative de l’information du Procureur de la République ne saurait être considéré comme excessif dès lors qu’il ressort de l’examen de la procédure que les opérations de notification de la décision, des voies de recours et droits y afférents se sont déroulées entre 09 h 37 et 10 h 07, se terminant par la notification du règlement intérieur du centre de rétention.
En conséquence, il s’avère que le Procureur de la République a été avisé du placement en rétention administrative de l’intéressé immédiatement après la notification de cette mesure, conformément aux exigences des dispositions précitées.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [O] [F] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne disposant pas d’un document d’identité ou de voyage valide, ne justifiant d’aucune domiciliation suffisamment effective et pérenne, ayant fait part de son refus d’être éloigné vers son pays d’origine et qu’il constitue par son comportement marqué par une condamnation et une incarcération très récente une menace actuelle et réelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement visée, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé, auquel est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L.744-4 du CESEDA, il bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente d’une réponse consulaire des autorités consulaires marocaines, sollicitées dès le 24 juin 2025 aux fins d’identification et éventuelle délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec plusieurs pièces justificatives transmises à cet effet. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [F], à compter du 27 juin 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours ans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 juin 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 30 Juin 2025 à 17 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [O] [F], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Droit de préférence ·
- Vente ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Nullité ·
- Cession ·
- Bailleur
- Cessation des paiements ·
- Charges sociales ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Expert-comptable ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Avance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Garantie ·
- Demande de radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Diligences
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Incident ·
- Prétention ·
- Infirmation ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Repos compensateur ·
- Contingent ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Mandataire ad hoc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Soulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Famille ·
- Versement ·
- Sms ·
- Père ·
- Procédure ·
- Partage ·
- Fins
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Compétence ·
- Prolongation ·
- Mineur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances publiques ·
- Question préjudicielle ·
- Délégation de signature ·
- Juridiction administrative ·
- International ·
- Directeur général ·
- Légalité ·
- Habilitation des agents ·
- Procédures fiscales ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Associé ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Déchéance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Sécurité sociale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Droits d'auteur ·
- Parasitisme ·
- Plagiat ·
- Action en contrefaçon ·
- Demande ·
- Oeuvre ·
- Pseudonyme ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.